Direction de la séance |
Proposition de loi Mineurs vulnérables sur le territoire français (1ère lecture) (n° 311 , 448 , 450) |
N° 20 rect. 27 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme COSTES, MM. ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 67-2. – Un certificat d’authentification de titre d’identité comportant les informations utiles à l’identification de la personne sur le territoire national établi par le service compétent du ministère en charge des affaires étrangères est délivré par les services douaniers à l’occasion d’un premier contrôle ou de toute procédure administrative nécessitant d’en établir l’authenticité. »
Objet
Cette modification tient compte des observations adressées par les associations accompagnant les mineurs isolés étrangers. Il s'agit, afin de faciliter le travail de l'ensemble des services administratifs en présence et conformément à l'intérêt de l'enfant de préciser que :
1° en cohérence avec les dispositions de l'article 73 du code civil, l'authentification des titres d'identité revient aux services du ministère des affaires étrangères compétents, afin de renforcer l'unicité des pratiques ;
2° à prévoir que cette authentification n'advient pas seulement à l'occasion d'un premier contrôle, mais également de toute première démarche administrative, telle que la mise à l'abri d'urgence prévue à l'article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles pour les mineurs isolés étrangers.