Direction de la séance |
Proposition de loi Libre choix du consommateur dans le cyberespace (1ère lecture) (n° 302 , 301 ) |
N° 3 14 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. DAUNIS, TEMAL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le 9° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Interopérabilité
« L’interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d’accès ou de mise en œuvre. »
Objet
L'intéropérabilité est qualifiée « d'exigence essentielle » à l'article L.32 12° du code des postes et des communications électroniques, s'agissant des « services » et des « équipements radioéléctriques ».
En ce qui concerne les équipements radioélectriques, on entend par " interopérabilité des équipements radioélectriques " l'aptitude de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements radioélectriques.
L'interopérabilité est une considération structurante pour la liberté des internautes dans le cyberespace, et la définition actuelle paraît insuffisante par rapport aux enjeux soulevés par la proposition de loi.
Il ne s'agit pas seulement de permettre à deux systèmes de communiquer entre eux, mais aussi de lire et de modifier les informations et contenus de manière fiable en garantissant que n'importe quel système présent ou futur puisse s'interconnecter.
On ne peut donc parler d'interopérabilité d'un produit ou d'un système que lorsqu'on en connaît toutes les interfaces.
Aussi, il est proposé de reprendre la définition de l'interopérabilité retenue dans le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) publié au Journal Officiel du vendredi 22 avril 2016. Le RGI est en effet le cadre de recommandations référençant des normes et standards qui favorisent l'interopérabilité au sein des systèmes d'information de l'administration. Ces recommandations constituent les objectifs à atteindre pour favoriser l'interopérabilité; elles prennent en compte la nécessité de lever les barrières à l’interopérabilité, qu'elles soient d'ordre juridique ou technique.
Cet amendement propose en conséquence de définir l'interopérabilité comme la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d'accès ou de mise en œuvre.