Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 15 rect. septies 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, BONHOMME, DANESI, MORISSET, VIAL et MAYET, Mme LAMURE et MM. RETAILLEAU, Henri LEROY, CHEVROLLIER et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES |
I. – Avant le titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En matière de bioéthique, un principe de précaution s’applique.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Du principe de précaution
Objet
« La liberté de la recherche est aujourd’hui très largement invoquée pour que soient écartés les obstacles que le droit pose pour protéger l’être humain face à « l’appétit » des chercheurs. Or, le principe de la liberté des chercheurs ne porte aucun caractère absolu. Il doit être concilié avec d’autres principes, voire écarté quand est en cause la substance même du principe de dignité. » (Professeur Bertrand Mathieu in La bioéthique, Dalloz, p. 51 Il appartient donc à la science de dire ce qui est et au législateur de fixer des règles et des principes protégeant les individus qui doivent encadrer cette recherche.
Alors que le principe de précaution est consacré en matière de droit de l’environnement, depuis la loi Barnier du 2 janvier 1995, il n’y est nullement fait référence en matière de droit de la bioéthique puisqu’aucun texte de droit français n’affirme que la bioéthique y est soumise.
Pourtant, il est largement admis que l’intérêt des générations futures doit être pris en compte. La Convention d’Oviedo de 1997, alinéa 12 de son préambule, affirme que « les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures ». Consciente que les décisions portant sur les questions éthiques que posent la médecine, les sciences de la vie et les technologies qui leur sont associées peuvent avoir un impact sur les individus, les familles, les groupes ou communautés et sur l’humanité toute entière, l’Unesco a souhaité affirmer, dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005, que « l’incidence des sciences de la vie sur les générations futures devrait être dûment prise en considération ».
Le principe de précaution connaît aujourd’hui un développement hors du terrain du droit de l’environnement stricto sensu. Ainsi, est-il pris en compte dans certaines recommandations de l’OMS en même temps qu’il est affirmé par l’article 174 du Traité CE.
En France, le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004. S’agissant du champ d’application du principe de précaution, l’article 5 vise exclusivement un dommage affectant l’environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d’un principe général de précaution susceptible de s’appliquer dans d’autres domaines, d’autant plus que l’article 1er de la Charte précitée lie l’environnement et la santé.
Dès lors, il est tout à fait opportun de préciser, dans la loi, que la bioéthique est soumise au principe de précaution.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 93 rect. 21 janvier 2020 |
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MM. MIZZON, CANEVET, CAZABONNE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG et M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES |
I. – Avant le titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En matière de bioéthique, un principe de précaution s’applique.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Du principe de précaution
Objet
"La liberté de la recherche est aujourd'hui très largement invoquée pour que soient écartés les obstacles que le droit pose pour protéger l'être humain face à "l'appétit" des chercheurs. Or, le principe de la liberté des chercheurs ne porte aucun caractère absolu. Il doit être concilié avec d'autres principes, voire écarté quand est en cause la substance même du principe de dignité". (Professeur Bertrand Mathieu in La bioéthique, Dalloz, p. 51. Il appartient donc à la science de dire ce qui est et au législateur de fixer des règles et des principes protégeant les individus qui doivent encadrer cette recherche.
Alors que le principe de précaution est consacré en matière de droit de l'environnement, depuis la loi Barnier du 2 janvier 1995, il n'y est nullement fait référence en matière de droit de la bioéthique puisqu'aucun texte de droit français n'affirme que la bioéthique y est soumise.
Pourtant, il est largement admis que l'intérêt des générations futures doit être pris en compte.
La Convention d'Oviedo de 1997, alinéa 12 de son préambule, affirme que "les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures". Consciente que les décisions portant sur les questions éthiques que posent la médecine, les sciences de la vie et les technologies qui leur sont associées peuvent avoir un impact sur les individus, les familles, les groupes ou communautés et sur l'humanité toute entière, l'UNESCO a souhaité affirmer, dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre 2005, que "l'incidence des sciences de la vie sur les générations futures devrait être dûment prise en considération".
Le principe de précaution connaît aujourd'hui un développement hors du terrain du droit de l'environnement stricto sensu. Ainsi, est-il pris en compte dans certaines recommandations de l'OMS en même temps qu'il est affirmé par l'article 174 du Traité CE.
En France, le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004. S'agissant du champ d'application du principe de précaution, l'article 5 vise exclusivement un dommage affectant l'environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d'un principe général de précaution susceptible de s'appliquer dans d'autres domaines, d'autant plus que l'article 1er de la Charte précitée lie l'environnement et la santé.
Dès lors, il est tout à fait opportun de préciser, dans la loi, que la bioéthique est soumise au principe de précaution.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 163 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES |
I. – Avant le titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En matière de bioéthique, un principe de précaution s’applique.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Du principe de précaution
Objet
Le principe de précaution, devenu constitutionnel en 2005, connaît aujourd’hui un développement hors du terrain du droit de l’environnement stricto sensu. Il serait légitime que les questions bioéthiques, mettant en cause l'avenir de notre humanité, soit gouvernées par ce principe. D'autant plus que la Convention d’Oviedo de 1997 stipule que « les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures ».
Dès lors, il est opportun de préciser, dans la loi, que la bioéthique est soumise au principe de précaution.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 14 rect. sexies 21 janvier 2020 |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, BONHOMME, DANESI, MORISSET, VIAL et MAYET, Mme LAMURE et MM. Henri LEROY, CHEVROLLIER et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES |
I. – Avant le titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant la définition et les modalités d’application du principe de précaution en matière de bioéthique.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Du principe de précaution
Objet
Le principe de précaution connaît aujourd’hui un développement hors du terrain du droit de l’environnement stricto sensu. Ainsi, est-il pris en compte dans certaines recommandations de l’OMS en même temps qu’il est affirmé par l’article 174 du Traité CE.
En France, le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004. S’agissant du champ d’application du principe de précaution, l’article 5 vise exclusivement un dommage affectant l’environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d’un principe général de précaution susceptible de s’appliquer dans d’autres domaines, d’autant plus que l’article 1er de la Charte précitée lie l’environnement et la santé.
Dès lors, il est justifié d’envisager que la bioéthique soit soumise au principe de précaution.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 161 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES |
Avant le Titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du principe de précaution en matière de bioéthique.
Objet
Le principe de précaution est devenu un principe constitutionnel en 2005. A l'origine, il s'agissait d'un principe lié aux questions environnementales et de sécurité sanitaire. Mais, depuis, son champ d'application s'est considérablement étendu. Il serait paradoxal que la constitution permette de protéger tous les êtres vivants à l'exception des êtres humains. C'est pourquoi il nous semble fondamental que le principe de précaution soit désormais appliqué en matière de bioéthique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 128 rect. bis 21 janvier 2020 |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ, MORISSET et BONNE, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MAYET, PIEDNOIR et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND et MM. REGNARD, LONGUET, GILLES, POINTEREAU, LELEUX, Henri LEROY, MEURANT et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310… ainsi rédigé :
« Art. 310.… – Nul n’a de droit à l’enfant. »
Objet
Cet amendement est l'occasion d'introduire dans le code civil un principe fondamental qui s'appliquera à tous : il n'y a pas de droit à l'enfant.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 37 rect. quater 21 janvier 2020 |
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M. CHEVROLLIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, GRUNY et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme TROENDLÉ, MM. DANESI, BONNE, CHAIZE, CARDOUX, VASPART et CUYPERS, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, POINTEREAU, LONGUET, REGNARD, Henri LEROY, MEURANT et BASCHER, Mme MICOULEAU et M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 du code civil, il est inséré un article 8-... ainsi rédigé :
« Art. 8-.... – La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Objet
L’enfant n’est pas l’objet d’un droit des adultes. Il est au contraire sujet de droit rappelle les textes internationaux.
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale» (Convention Internationale des Droits de l’Enfant, article 3.1)
Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi française ce même concept : l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 144 rect. bis 21 janvier 2020 |
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M. Henri LEROY, Mme NOËL, MM. GUERRIAU et MEURANT et Mmes LOISIER, BONFANTI-DOSSAT et THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 du code civil, il est inséré un article 8-... ainsi rédigé :
« Art. 8-.... – L’enfant a droit à la protection. La loi lui assure l’interdiction de toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne. »
Objet
Les textes internationaux et européens invitent à protéger l'enfant et à tenir son intérêt supérieur pour une considération primordiale.
La référence à l'intérêt supérieur de l'enfant dans ces traités renvoie à l'objectif de protection de l'enfant à l'échelle internationale.
La loi française doit consacrer le même concept : l'intérêt supérieur de l'enfant. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 4 13 janvier 2020 |
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M. AMIEL ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Tout l'intérêt des lois de bioéthique est de mesurer ce que la société s'autorise au vue des moyens techniques que les progrès scientifiques offrent.
Pour résumer, ces lois répondent à la question '"si on peut techniquement, doit-on éthiquement ?"
Les techniques d'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) se sont développés afin de répondre aux problématiques de fertilité des couples hétérosexuels, voire pour permettre d'eviter la transmission de maladies grave à l'enfant à venir de ce couple (via parfois l'utilisation d'un gamètes extérieur au couple)
L'article 1 de cette proposition de loi propose d'étendre aux couples de femmes, et aux femmes seules le bénéfices de ces techniques médicales avec don extérieur.
L'ouverture de l'AMP à l'ensemble des femmes (quelque soit leur statut marital ou leur orientation sexuel) présente un risque majeur de basculement vers une marchandisation de la procréation et du corps.
Dans son compte-rendu des états généraux de la bioéthique la question est clairement posée : "la demande d’AMP pose question, notamment sur la rareté actuelle des dons de gamètes, un problème en soi qui peut induire des risques divers, tels que l’allongement des délais d’attente ou la rupture du principe de gratuité des dons, ouvrant des perspectives de marchandisation des produits du corps humain."
Pour que cette loi soit effective, il faudra surement contrer rareté des dons de gamètes via une rémunération du don comme cela se fait dans d'autres pays déjà, et amener à franchir le principe de gratuité des produits du corps humain.
Cette marchandisation des produits humains lui conduirait à une marchandisation générale du corps humain à l'encontre des principes éthiques au coeur de notre sociéte.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 42 rect. quinquies 21 janvier 2020 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. RETAILLEAU, Mme THOMAS, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mmes GRUNY et SITTLER, MM. PACCAUD, SCHMITZ, de NICOLAY et Bernard FOURNIER, Mmes BORIES et EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme LOPEZ, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI et GILLES, Mmes NOËL et LAVARDE et MM. DUPLOMB, CAMBON, Henri LEROY, BIGNON et HUGONET ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er ouvre l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules. Il prévoit, par conséquent, la levée du critère médical pour l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP).
Cet amendement propose la suppression de cet article.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 48 rect. bis 21 janvier 2020 |
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MM. MIZZON, CANEVET, CAZABONNE et DÉTRAIGNE et Mmes HERZOG et JOISSAINS ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article oriente radicalement l'objet de l'AMP vers un "droit à l'enfant".
En supprimant les conditions actuelles d'accès à l'AMP qui visent des couples composés d'un homme et d'une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, l'AMP est détournée de son objet palliatif pour des cas médicaux.
Comme l'avait rappelé l'avis du Conseil d'Etat en 2009 "si la loi régit cette pratique, c'est parce que des médecins interviennent dans le processus procréatif, ce que sa dénomination traduit : ce n'est pas la procréation (procréation médicalement assistée) qui est régie mais seulement l'activité médicale (assistance médicale à la procréation)." avis du Conseil d'Etat du 9 avril 2009 rendu publique le 6 mai 2009.
Il convient donc de rétablir les dispositions en vigueur.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 49 15 janvier 2020 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le Titre Ier de ce PJL, ouvre toute grande la porte à une marchandisation de l'enfant, ce n'est pas acceptable.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 53 rect. bis 21 janvier 2020 |
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MM. REICHARDT, DANESI, KENNEL, MORISSET, MAYET et PIEDNOIR ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er du présent projet de loi élargit l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
Cet article, tel qu’associé à l’article 4 qui réalise une réforme du droit de la filiation dont la portée n’est pas maîtrisée, rompt en profondeur avec le droit jusqu’alors applicable à l’assistance médicale à la procréation.
En effet, depuis l’adoption des premières lois de bioéthique, en 1994, le droit français se caractérise par une constante recherche d’équilibre entre les nécessités du progrès scientifique et technique et la préservation des valeurs humaines et sociales fondamentales.
Cette recherche d’équilibre repose sur l’idée que tout ce qui est techniquement possible n’est pas toujours socialement ou éthiquement souhaitable.
C’est ainsi qu’en matière d’assistance médicale à la procréation, les législateurs successifs ont fait le choix d’encadrer strictement ses conditions d’accès, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, et d’interdire rigoureusement les techniques susceptibles de porter atteinte aux valeurs sociales fondamentales.
Aussi, l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique réserve le recours à l’assistance médicale à la procréation à un couple, formé d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer.
Dès lors, en ouvrant l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, l’article 1er du projet de loi rompt l’équilibre fragile qui a été trouvé.
S’il convient de reconnaître que la notion d’égalité se trouve au fondement de cette disposition, en donnant la possibilité à tous les couples, hétérosexuels comme homosexuels, de satisfaire un désir d’enfant, cette dernière se heurte néanmoins à plusieurs limites.
En effet, si l’on permet aux femmes homosexuelles de recourir à la médecine pour procréer sur le fondement de l’égalité, il paraît nécessaire d’en faire autant pour les hommes. De cette question se profile alors la question de la gestation pour autrui, interdite en France au nom du principe d’indisponibilité du corps humain.
En outre, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes remet en question tout notre droit de la filiation, en le détachant de toute référence à l’engendrement de l’enfant pour conduire à la parentalité. Actuellement, il existe deux types de filiations, la filiation de droit commun, fondée sur une réalité biologique ou vraisemblable, et la filiation adoptive. Dès lors, l’inscription, sur l’acte de naissance de l’enfant de l’existence de deux mères bouleverserait le sens de la filiation d’origine en rompant non seulement avec le principe, hérité du droit romain, « mater semper certa est » (la mère est celle qui a accouché de l’enfant), mais également avec le principe de la vraisemblance incontournable qui gouverne l’organisation de la filiation de notre pays, soulevant, à plus ou moins long terme, la question du régime de la filiation des enfants issus de conventions de mères porteuses.
Cela risque, en effet, de semer un certain trouble dans le délicat équilibre trouvé par la Cour de cassation en matière de gestation pour autrui. En l’état de la jurisprudence, faisant application de la règle « Mater semper certa est », la convention de mère porteuse fait obstacle à la transcription de l’acte de naissance en ce qui concerne la mère d’intention désignée comme mère légale. Dès lors, sur le fondement de la vérité biologique ou vraisemblable, la Cour de cassation n’admet ainsi qu’une transcription partielle de l’acte étranger, seulement en ce qu’il désigne le père biologique comme père légal (Cass. Ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21323 et 15-50002 ; Cass., civ. 1ère, 5 juill. 2017, nos 16-16901 et 16-16455).
Si la Cour européenne des droits de l’homme, suite à la demande d’avis consultatif de la Cour de cassation, transmis par un arrêt du 5 octobre 2018, impose à l’État, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, de permettre la reconnaissance en droit interne de la filiation entre l’enfant issu d’une gestation pour autrui et la mère d’intention, elle admet néanmoins que, compte tenu de l’état du droit interne du pays concerné, cette reconnaissance puisse se faire par une autre voie que celle de la transcription, telle que l’adoption de l’enfant par ladite mère d’intention (CEDH, Gr. ch., 10 avr. 2019, n° P16-2018-001, faisant suite à l’avis consultatif, Cass. Ass. plén. 5 oct. 2018, n° 10-19053).
Enfin, en créant un tel régime de filiation, l’égal accès à la maternité reviendrait à priver l’enfant d’une partie de ses origines biologiques, rompant ainsi l’égalité entre les enfants, dont certains seront privés de fait et en droit d’ascendance paternelle.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 171 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article oriente radicalement l’objet de l’AMP vers un « droit à l’enfant ».
En supprimant les conditions actuelles d’accès à l’AMP qui visent des couples composés d’un homme et d’une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, l’AMP est détournée de son objet palliatif pour des cas médicaux.
Il convient donc de rétablir les dispositions en vigueur que cet article vise à modifier profondément.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 188 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. CIGOLOTTI et Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le premier article du projet de loi qui tend à élargir l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées.
La coexistence dans ce texte de loi de mesures de droit civil et de dispositions relatives à la révision de la législation en matière bioéthique entretien une confusion.
Le droit positif, notamment issu de la loi Taubira du 17 mai 2013 répond à une grande partie des sollicitations.
Si des évolutions sont envisagées, il s’agit de les renvoyer à un texte ad hoc qui pourrait permettre un débat parlementaire clair portant sur toutes les modifications des modalités de l’établissement de la filiation.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 62 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-2 et L. 2141-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
2° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
« Les deux membres du couple, le membre survivant ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par le livre Ier du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée, au bénéfice de l’enfant.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
3° L’article L. 2141-7 est abrogé ;
4° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers du ou des demandeurs avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée. Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;
« d) (nouveau) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.
« Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.
« Le consentement du couple ou de la femme est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement rétablit l’article 1er tel qu’il nous a été transmis après la première lecture de l’Assemblée nationale du texte. Les modifications intégrées par la commission spéciale du Sénat, à l’initiative de la corapporteure Muriel Jourda ne vont pas dans le bon sens selon nous, ne respectant pas l’esprit du texte initial. Qu’il s’agisse du conditionnement du remboursement de l’AMP à une pathologie ou encore du rétablissement du principe d’évaluation psychologique préalable avant l’accession à la PMA.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 283 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
premier alinéa du présent II
par les mots :
deuxième alinéa du présent article
III. – Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. »
IV. – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas
V. – Alinéas 30 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi soumis à l’Assemblée nationale qui prévoit d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées sans distinction au regard de l’orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs. Il permet également de fixer par décret les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation.
Juridiquement, le maintien d'un critère d’accès pour les couples hétérosexuels (exigence du caractère pathologique de l’infertilité ou d’un risque de transmission d’une maladie à l’enfant à naître) alors qu’il n’existera pas pour les femmes en couple ou non mariées aboutirait à créer une nouvelle inégalité, source potentielle de contentieux
Aujourd’hui déjà, dans environ 15% des cas, les couples hétérosexuels qui ne peuvent concevoir sont pris en charge en AMP alors qu’aucune cause médicale n’a été identifiée. La réintroduction d’une condition médicale met ainsi en danger les réponses qui peuvent aujourd’hui être apportées à de tels couples.
En outre, la distinction de deux régimes juridiques serait susceptible d’avoir pour conséquence l’absence d’effectivité du droit ouvert aux couples de femmes et aux femmes. En effet, il risquerait d'induire une priorité de prise en charge en faveur des couples hétérosexuels atteints d’une pathologie.
Ce n’est pas l’esprit de la réforme portée par le Gouvernement qui souhaite ouvrir un même et seul droit pour les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes non mariées.
Enfin, s’il n’y a pas de limites d'âge d'accès à l'assistance médicale à la procréation fixée par décret, cela posera des difficultés d’application aux praticiens d’assistance médicale à la procréation, auxquels il reviendra d’apprécier si les membres des couples qui les consultent sont en « âge de procréer », et, le cas échéant, de leur imposer des limites
Les différences éventuelles d’appréciation, d’une équipe médicale à l’autre (pour espérer de meilleurs résultats et être plus attractifs par exemple), sont également susceptibles de créer des inégalités d’accès.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 258 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, M. BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
II – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à éviter toute différenciation de l’assistance médicale à la procréation en fonction d’un statut matrimonial particulier ou d’une orientation sexuelle particulière. Il permet, ainsi, d’étendre l’accès à cette technique médicale en accompagnant le projet parental du couple ou de la femme non mariée.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 225 rect. 16 janvier 2020 |
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Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER et Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, MM. FICHET et VALLINI, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI et TOURENNE et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
II. – Alinéa 5, au début
Ajouter les mots :
Lorsqu’il s’agit d’un couple,
III. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
IV. – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 30 à 32
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° L’article L. 2141-7 est abrogé ;
Objet
Cet amendement vise à revenir sur l’amendement COM-171 (et l’amendement de coordination COM-182) adopté en commission qui a opéré une exclusion des couples hétérosexuels fertiles de l’accès à l’AMP. Trois raisons motivent ce retour :
I - Insérer une différence d’accès à l’AMP entre d’une part les couples hétérosexuels et d’autre part les couples de femmes crée une rupture d’égalité, qui fait risquer une censure par le Conseil constitutionnel de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes.
II - Sur le fond, la distinction entre couples fertiles et infertiles est bien moins binaire que ce que l’on peut penser de prime abord. Ainsi, l’infertilité d’un couple se caractérise par "l’absence de grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels complets, réguliers (deux à trois fois par semaine) et sans contraception" ; par conséquent, le régime est de fait déclaratif. Dès lors, opérer dans la loi la distinction entre couples fertiles et infertiles est sans effet réel et l’amendement COM-171 rate son objectif.
En effet, un tiers des couples ayant recours à l’AMP aujourd’hui n’ont en réalité pas d’infertilité pathologique diagnostiquée, mais une infertilité déclarée, constatée de fait par les couples, suite à l’absence de grossesse malgré les tentatives.
III - Ce constat s’explique parce qu’il existe en réalité des raisons, légitimes en elles-mêmes, d’accorder aux couples hétérosexuels fertiles un accès à l’AMP : certains couples fertiles peuvent connaître des difficultés à concevoir dues à d’autres raisons que la fertilité, par exemple, la présence de douleurs lors de l’acte sexuel à cause de pathologies (endométriose, par exemple), la présence de troubles érectiles, de troubles psychologiques ou traumatiques, l’asexualité...
Pour toutes ces raisons, il faut ré-inclure dans le texte l’ouverture de l’AMP aux couples hétérosexuels fertiles.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 94 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. CAZABONNE, GUERRIAU, CADIC, VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme SAINT-PÉ et M. DELCROS ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
II. – Alinéas 13, 14 et 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1er étend aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).
Si, en commission spéciale, l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées a été maintenu, l'esprit du texte s'en est trouvé fortement modifié.
En réintroduisant le critère d'infertilité qui conditionne l’accès à l’AMP et donc en refusant la prise en charge par l'assurance maladie des demandes d'AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical - sont ici visées les couples de femmes et les femmes seules -, l'égalité entre les bénéficiaires est désormais rompu.
L'auteure de l'amendement juge injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori, lorsqu'une des catégories en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale. Elle tient à rappeler que l'accès à l'AMP ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
Le présent amendement vise donc à revenir à l'esprit initial de l'article 1er en supprimant la référence à l'infertilité et en réintégrant dans la prise en charge par l'assurance maladie les couples de femmes et les femmes seules.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 196 rect. 20 janvier 2020 |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme BRULIN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. - I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs, ou encore du changement de sexe à l’état civil.
Objet
D’une part, cet amendement reprend la rédaction de l’alinéa 3 de l’Assemblée nationale qui supprimait le critère pathologique pour l’accès à l’AMP, afin que la prise en charge par la Sécurité sociale soit aussi applicable aux couples de femmes et aux femmes seules.
D’autre part, il reprend une proposition formulée par les membres du groupe d’études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde, permettant d’ouvrir à toutes les personnes qui le peuvent et le veulent la possibilité d’avoir recours aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 191 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
Objet
Avec cet amendement de repli, nous souhaitons revenir au texte tel qu’issu de l’Assemblée nationale, concernant la prise en charge de l’AMP que la corapporteure a souhaité conditionner à un critère pathologique.
Un réel accès à la PMA pour toutes induit une prise en charge égale entre entre les couples de même sexe et les couples de sexe différent.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 33 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, GRUNY et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme TROENDLÉ, MM. DANESI, BONNE, CHAIZE, BONHOMME, CARDOUX, CUYPERS, de LEGGE, BABARY, PIEDNOIR et BASCHER, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, POINTEREAU, LONGUET, REGNARD, Henri LEROY et MEURANT, Mme MICOULEAU et M. SEGOUIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué.
Objet
Cet article permet de donner à toutes les femmes, qu’elles soient célibataires ou en couple, le droit à la PMA, alors même qu’elles ne souffrent pas d’infertilité.
Actuellement, en droit français, la PMA poursuit un objectif thérapeutique. Le but thérapeutique justifie l’intervention médicale. En le supprimant, c’est le droit à la filiation qui est, en profondeur, bouleversé et qui mériterait sans doute un projet de loi à lui tout seul. Quelles sont ces conséquences ? Les avons-nous raisonnablement mesurées ?
Est-ce que l’abandon du critère médical d’infertilité pour accéder à la PMA n’ouvrirait pas la porte à un « droit à l’enfant » sans père ?
Du point de vue des enfants, l’autorisation de la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes signifie que nous institutionnalisons dans la loi l’absence de père.
Abandonner le but thérapeutique interroge sur le sens de la médecine. Ne sommes-nous pas en train de changer de médecine de tradition hippocratique ? La médecine doit-elle répondre au désir sociétal ? N’y a-t-il pas un détournement de la mission de la médecine ?
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 12 rect. quinquies 21 janvier 2020 |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, BONHOMME, DANESI, MORISSET et VIAL, Mme MORHET-RICHAUD et MM. Henri LEROY et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité.
Objet
Selon la philosophie de ce projet de loi, l’assistance médicale à la procréation est LA solution en toutes circonstances et devient l’alpha et l’oméga de la lutte contre l’infertilité.
Or, le recours à l’AMP ne saurait être systématisé et banalisé tant il est loin d’être un long fleuve tranquille.
Parcours douloureux pour la femme, il l’est aussi pour le couple quand on sait qu’après les 4 tentatives de fécondation in vitro remboursées par la Sécurité sociale, la moitié des couples restent sans enfant.
Toutes méthodes confondues, le taux de succès des techniques d’AMP est de 17 % et, en moyenne, il aura fallu concevoir 17 embryons pour une naissance.
Dès lors, il est essentiel de poser comme principe que l’AMP ne peut être que l’ultime recours.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 51 rect. 21 janvier 2020 |
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MM. MIZZON, CANEVET, CAZABONNE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ et Mmes HERZOG et JOISSAINS ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité.
Objet
Selon la philosophie de ce projet de loi, l'assistance médicale à la procréation est LA solution en toutes circonstances et devient l'alpha et l'oméga de la lutte contre l'infertilité.
Or, le recours à l'AMP ne saurait être systématisé et banalisé tant il est loin d'être un long fleuve tranquille.
Parcours douloureux pour la femme, il l'est aussi pour le couple quand on sait qu'après les 4 tentatives de fécondations in vitro remboursés par la Sécurité sociale, la moitié des couples restent sans enfant.
Toutes méthodes confondues, le taux de succès des techniques d'AMP est de 17% et, en moyenne, il aura fallu concevoir 17 embryons pour une naissance.
Dès lors, il est essentiel de poser comme principe que l'AMP ne peut être que l'ultime recours.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 167 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité.
Objet
Le parcours d'assistance médicale à la procréation est souvent long, coûteux et difficile - à la fois physiquement et psychologiquement - pour les femmes. Il serait souhaitable qu'il ne soit envisagé qu'en dernier recours.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 270 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, MM. JOMIER, TOURENNE, Jacques BIGOT et DAUDIGNY, Mme MONIER, MM. MARIE, FÉRAUD, VAUGRENARD, DAGBERT et MANABLE, Mme Sylvie ROBERT et MM. DURAN, KERROUCHE et JACQUIN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne en capacité de mener une grossesse, même en cas de changement de sexe à l’état civil, a accès à l’assistance médicale à la procréation.
Objet
Cet amendement est issu des échanges de vue et d’un travail en commun transpartisan entre les membres du groupe d’études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde.
Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les personnes trans peuvent procéder à la modification de la mention de leur sexe à l’état civil sans avoir subi de stérilisation. Ainsi, un homme trans peut être en capacité de porter un enfant et d’accoucher.
De ce fait, il est important de préciser que cette modification de la mention du sexe enregistrée à l’état civil n’est pas une entrave à la réalisation d’une PMA. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 141 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, Mme NOËL, M. GUERRIAU, Mme THOMAS et M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. » ;
Objet
Il est important d'indiquer dans le code de la santé publique que l'homme et la femme doivent être en âge de procréer pour éviter tout abus.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 11 rect. quinquies 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, BONHOMME, DANESI, MORISSET et VIAL, Mme MORHET-RICHAUD et MM. Henri LEROY et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Alinéa 12, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans.
Objet
A partir de 38 ans, les taux de grossesse en assistance médicale à la procréation chutent : supérieurs à 25 % avant 37 ans, ils passent à 12 % à 38 ans, puis 9 % à 40 ans et 5 % à 42 ans.
C’est pourquoi la Sécurité Sociale a fixé comme limite d’âge à la prise en charge à 43 ans pour une FIV.
Il convient donc de poser clairement cette limite d’âge dans la loi.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 34 rect. quinquies 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER, Mmes GRUNY, BRUGUIÈRE et TROENDLÉ et MM. de LEGGE, BONNE, CHAIZE, CARDOUX, CUYPERS, Bernard FOURNIER, REGNARD, LONGUET, MEURANT, SEGOUIN et SOL ARTICLE 1ER |
Alinéa 12, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans.
Objet
En France, si une femme a moins de 43 ans, l'AMP est remboursée à 100% par la Sécurité sociale jusqu’à la 4e tentative.
C’est la commission nationale de médecine et biologie de la reproduction qui avait proposé en 2004 que « pour des raisons associant l’efficacité des techniques d’AMP et l’intérêt de l’enfant, il est recommandé de ne pas accéder à une demande d’AMP lorsque l’âge de la femme est supérieur à 42 ans révolus et/ou l’âge de l’homme est supérieur à 59 ans révolus »
De plus, à partir de 38 ans, les taux de grossesse en AMP chutent : alors qu’ils sont de 20 et 15% avant 35 ans, ils diminuent de 16 et 12% à 38 ans, de 14 et 9% à 40 ans puis entre 9 et 6% à 42 ans.
Il convient donc de poser clairement cette limite d’âge dans la loi.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 43 rect. bis 21 janvier 2020 |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. CUYPERS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mmes GRUNY et SITTLER, MM. PACCAUD, de NICOLAY, CHAIZE et BASCHER, Mme DEROCHE, M. MANDELLI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et NOËL et M. Henri LEROY ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’âge limite pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixée à 43 ans. » ;
Objet
Cet amendement vise à fixer l’âge maximum pour bénéficier d’une PMA à 43 ans, comme cela est préconisé par le Conseil d’Orientation de l’Agence de Biomédecine.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 142 rect. 21 janvier 2020 |
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M. Henri LEROY, Mme NOËL, M. GUERRIAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LOISIER et M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer les mots :
formé de deux femmes ou toute femme non mariée
Objet
Il convient de réserver l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples formés d'un homme et d'une femme en cas d'infertilité dans un but thérapeutique.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 41 rect. ter 21 janvier 2020 |
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M. CHEVROLLIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, GRUNY et BRUGUIÈRE et MM. MORISSET, DANESI, BONNE, CHAIZE, CARDOUX, CUYPERS, PIEDNOIR, BASCHER, MAYET, REGNARD, LONGUET, Henri LEROY, MEURANT et SEGOUIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer les mots :
ou toute femme non mariée
Objet
L’AMP pour les femmes célibataires fait l’économie du couple et prive l’enfant de parents.
Pourtant, la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU, ratifiée par la France en 1990, garantit le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, « de connaître ses parents et d’être élevé par eux » (art. 7).
De plus, nombreuses sont les études qui prouvent que les familles monoparentales sont plus précaires financièrement. Aujourd’hui, près de quatre familles monoparentales sur dix vivent sous le seuil de pauvreté et plus de 2,8 millions d’enfants sont en situation de pauvreté. En effet, ces familles vivent avec un seul revenu.
Alors que le gouvernement travaille actuellement sur des mesures pour venir en aide aux familles monoparentales, il paraît alors contradictoire de prévoir par ce projet de loi d’élargir la procréation aux femmes célibataires et de créer ces situations de vulnérabilité.
S’agissant de l’accès des femmes seules à l’assistance médicale à la procréation, il est important de considérer la situation de grande précarité dans laquelle elles peuvent se trouver, ainsi que le montrent des études récentes.
Enfin, ne risque-t-on pas d’introduire une inégalité majeure entre les enfants, certains ayant ab initio un seul parent ?
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 168 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans.
Objet
A partir de 38 ans, les taux de grossesse en assistance médicale à la procréation chutent : supérieurs à 25 % avant 37 ans, ils passent à 12% à 38 ans, puis 9 % à 40 ans et 5 % à 42 ans. C’est pourquoi la Sécurité Sociale a fixé comme limite d’âge à la prise en charge à 43 ans pour une FIV. Il convient de poser clairement cette limite d’âge dans la loi
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 272 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mme LEPAGE, MM. VAUGRENARD, DAGBERT et MANABLE, Mme TOCQUEVILLE, MM. FÉRAUD, TOURENNE, Martial BOURQUIN, DURAN et KERROUCHE, Mme MONIER et M. JACQUIN ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt.
« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur.
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.
Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve d’être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ?
Plusieurs délais sont possibles :
•La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ;
•La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.
Cet amendement s’appuie sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 224 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt.
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.
Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve d’être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ?
Plusieurs délais sont possibles :
•La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ;
•La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.
Cet amendement s’appuie sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 231 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec l’embryon issus du défunt. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur.
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.
Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve d’être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ?
Plusieurs délais sont possibles :
•La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ;
•La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.
Cet amendement s’appuie sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 102 rect. bis 22 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, COHEN et GRÉAUME ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dès lors que le membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assuré lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10.
Objet
Le texte qui nous est soumis exclut la possibilité pour les couples de poursuivre leur projet parental en cas de décès d’un de ses membres.
Cet amendement vise à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation, de pouvoir poursuivre de manière post-mortem le projet familial, même en cas de décès de l’un des membres du couple.
Cette possibilité doit être ouverte et sans restriction dans le temps : le temps du deuil est très personnel et la mort d’un des parents ne signifie en rien la fin du projet parental. Ainsi, aucun délai de nature juridique ne saurait limiter le recours à l’AMP par le membre survivant du couple.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 24 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le père doit avoir préalablement consenti à la poursuite du projet parental s’il venait à décéder. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP (aide médicale à la procréation) avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons déjà fécondés issus du couple dans le cas où le père serait décédé.
L’interdiction de l’AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP avec tiers-donneur anonyme mais pas aux veuves.
Le Comité Consultatif National d’Ethique avait déjà recommandé en 2014, lors de la précédente loi bioéthique, que l’implantation d’un embryon chez la femme devenue veuve devrait être autorisée. A ce titre, un délai de réflexion minimum de 6 mois devra être respecté afin que la femme ne prenne pas sa décision en période de deuil mais ne devrait pas excéder 18 mois après le décès du père. Enfin, le droit doit évoluer afin que le consentement préalable ait valeur de reconnaissance de l’enfant, acte actuellement fait juste après la naissance.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 324 21 janvier 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 24 de Mme PROCACCIA présenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI et BUIS, Mme CARTRON, MM. THÉOPHILE, HASSANI, MARCHAND et BARGETON, Mme CONSTANT, MM. CAZEAU, PATIENT, HAUT, RAMBAUD, KARAM et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Amendement n° 24, alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine
par les mots :
au maximum vingt-quatre mois après le décès
Objet
Ce sous-amendement vise à allonger le délai de mise en oeuvre de l'AMP post-mortem au maximum 24 mois après le décès du conjoint.
Par ailleurs, il supprime l’autorisation demandée par l’Agence de la biomédecine.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 325 21 janvier 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 24 de Mme PROCACCIA présenté par |
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M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
Amendement n° 24, alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer le mot :
dix-huit
par le mot :
vingt-quatre
Objet
Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.
Le délai de dix-huit mois est trop court.
Plusieurs délais sont possibles :
•La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ;
•La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.
Ce sous-amendement s’appuie donc sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 326 21 janvier 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 24 de Mme PROCACCIA présenté par |
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M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
Amendement n° 24, alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer les mots :
après autorisation de l’Agence de la biomédecine
Objet
La mission de l'agence de biomédecine est de gérer les autorisations des centres pratiquant les AMP et pas d'autoriser les projets des demandeurs d'assistance. En outre cette demande d'autorisation complexifiera la démarche de la future mère et ajoutera à l'Agence une charge de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 268 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI et BUIS, Mme CARTRON, MM. THÉOPHILE, HASSANI, MARCHAND et BARGETON, Mme CONSTANT, MM. CAZEAU, PATIENT, HAUT, RAMBAUD, KARAM et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum deux ans après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant.
Objet
Il semble totalement contradictoire et injuste de maintenir l’interdiction de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes seules d’accéder à ces techniques de procréation. Dans l’état actuel du texte, suite au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.
Conformément aux recommandations du Conseil d’Etat cet amendement autorise la procréation post mortem dans les conditions suivantes :
- Elle serait possible lorsque l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem ;
- La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert ;
- L’insémination ou le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum deux ans après le décès.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 116 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, dès lors qu’il y a préalablement consenti par écrit. Cette faculté lui est présentée lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10. Son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert.
Objet
Cet amendement vise à permettre à une femme ayant entamé avec son conjoint un projet d'assistance médicale à procréation de pouvoir le poursuivre en cas de décès du père.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 279 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. VALLINI et TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. DURAN, JACQUIN, KERROUCHE et TISSOT, Mme LEPAGE, M. TOURENNE, Mme FÉRET et M. MANABLE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
sauf dans le cadre de la précision du consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation. Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt, si le couple a manifesté son accord au moment du consentement à l’assistance médicale à la procréation. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt.
Objet
Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.
Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve d’être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ?
Plusieurs délais sont possibles :
- La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ;
- La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.
Cet amendement s’appuie sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 157 16 janvier 2020 |
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M. CANEVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, sauf si un projet parental a été établi avant le décès du père et sous réserve d’un accompagnement médical et psychologique de la conjointe. Dans ce cas, le transfert des embryons ne peut se faire que six mois au minimum et dix-huit mois au maximum après le décès du père ;
Objet
Dans un avis en date de 2014, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) s’est déclaré favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée post-mortem, par le transfert in-utero d’un embryon Cryo conservé après le décès de l'homme.
Dans la mesure où le présent texte permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’Aide Médicale à la Procréation, avec tiers-donneur, il semble injuste d’en refuser la possibilité pour les veuves. Cet amendement vise donc à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons déjà fécondés issus du couple dans le cas où le père serait décédé, à la condition qu’un projet parental ait été établi avant le décès, et sous réserve d’un accompagnement médical et psychologique de la conjointe. De plus, il s’avère opportun de respecter des délais minimum et maximum de 6 et 18 mois après le décès du père, ce que l’avis du CCNE recommandait d’aileurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 96 rect. 21 janvier 2020 |
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Mmes DOINEAU et GUIDEZ, MM. CHASSEING, CAZABONNE et GUERRIAU, Mme VÉRIEN, MM. CADIC, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ et M. DELCROS ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par cinq phrases ainsi rédigées :
Par exception, l’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ;
Objet
Maintenir l’interdit de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.
Cet amendement propose d’autoriser la procréation post mortem dans des conditions d’encadrement équilibrés:
- Elle serait possible lorsque l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem;
- La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert;
- L'insémination ou le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 64 rect. 21 janvier 2020 |
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Mme HERZOG et M. MASSON ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme et lorsqu’il est marié, dès lors qu’il a donné son consentement par un acte notarié à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de consacrer le recours à la PMA post mortem en autorisant l’utilisation de gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé, lorsque ce couple avait préalablement consenti à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme par acte notarié.
Un délai pourra être fixé en étudiant la loi espagnole, qui limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès et la législation belge, qui n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, prenant fin, dans les deux ans qui suivent ce décès.
L’actuel projet de loi ne prévoit pas la consécration de la PMA post mortem alors que le Conseil d’État (n° 397993) recommande d’autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem, ainsi que l’Agence de la biomédecine et le Rapport d’information de la mission parlementaire sur la révision de la loi relative à la bioéthique, qui sont favorables à la possibilité de cette insémination.
En outre, dès lors qu’il est possible d’ouvrir la PMA aux femmes célibataires, l’interdiction de la PMA post-mortem est une incohérence, car elle revient à autoriser une veuve à utiliser les gamètes d'un donneur anonyme, mais à lui refuser ceux de son conjoint défunt.
Plusieurs décisions récentes vont dans ce sens.
- Dans son dernier avis, le CCNE (Conseil consultatif national d’éthique) s’est déclaré favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée post mortem par le transfert in-utero d’un embryon cryoconservé après le décès du mari. L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation post mortem est conditionnée par le CCNE avec la mention suivante : « Si le projet parental a été établi avant le décès et sous réserve d’un accompagnement médical et psychologique de la conjointe ». Il recommande que la naissance de l’enfant ne soit pas « trop éloignée du décès du père ».
-En janvier 2016, le tribunal administratif de Rennes a autorisé, pour une femme française, l’exportation du sperme de son mari décédé en vue d’une insémination hors de France. Le Centre hospitalier universitaire de Rennes s’est vu enjoindre d’exporter ces gamètes pour que l’expérimentation ait lieu en un pays où de telles manipulations sont autorisées « afin de permettre l’exportation dans un établissement européen acceptant de procéder à une insémination post mortem, des gamètes d’un époux décédé ».
-Le 31 mai 2016, le Conseil d’État autorisait un transfert de sperme demandé par une Espagnole. En Espagne, ce type de manipulations post mortem n’est pas interdite. Toutefois, le couple vivait en France et l’homme avait fait congeler ses gamètes pour prévenir sa stérilité en cas de rémission de sa maladie. Il a été décidé, en regard des conditions exceptionnelles « et en l’absence de toute intention frauduleuse de la requérante (…) [que] le refus qui lui a été opposé […] porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. » Le Conseil d’État a souligné que les dispositions du code de la santé publique qui régissent le droit français ne sont pas compatibles avec les « stipulations de la Convention européenne des droits de l’Homme » car celles-ci relèvent de « la marge d’appréciation dont chaque État dispose ». Le Conseil d’État a ainsi indiqué que le refus des autorités françaises serait une « atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale » (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme).
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 98 rect. quater 22 janvier 2020 |
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M. RETAILLEAU, Mme NOËL, MM. CHEVROLLIER, Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DI FOLCO et DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et GRUNY, MM. BASCHER, CHAIZE, MOUILLER, SCHMITZ et CUYPERS, Mmes DESEYNE et DEROCHE, MM. MANDELLI, MAYET, LONGUET, CAMBON et BIGNON et Mme MICOULEAU ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin n’est jamais tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation prévue à cet article mais il doit informer l’intéressée de son refus et l’orienter vers un médecin compétent.
« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation. » ;
Objet
Cet amendement prévoit une clause de conscience spécifique pour les médecins et professionnels de santé qui ne souhaitent pas participer à l’AMP, quelles que soient les raisons d’y recourir.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 164 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est jamais tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.
Objet
La clause de conscience des personnels médicaux et paramédicaux est, depuis quelques années, fortement menacée. Or, elle est une condition nécessaire de la confiance des patients. Cet amendement vise à garantir par la loi cette clause de conscience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 273 rect. bis 21 janvier 2020 |
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Mme MEUNIER, MM. DAUDIGNY, VAUGRENARD, DAGBERT, MANABLE et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. FÉRAUD et TOURENNE, Mme Sylvie ROBERT, MM. DURAN et KERROUCHE, Mme MONIER et M. JACQUIN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2-…. – Toute personne ou tout couple pris en charge dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation doit pouvoir recourir à ses propres gamètes. » ;
Objet
Cet amendement empêche que les personnes ou les membres d’un couple en parcours d’AMP soient contraints de recourir à un don de gamètes alors qu’ils disposent de leurs propres gamètes frais ou cryo-préservés.
Il permet ainsi d’éviter que la technique de FIV-ROPA soit refusée aux couples de femmes ou encore d’assurer que les personnes, lorsque cela est possible, puissent procréer à l’aide de leurs propres gamètes.
Cette disposition est conforme à la réglementation prévoyant que les procédures d’AMP sont réalisées en priorité avec les gamètes du couple, avant de recourir à un don de gamètes ou d’embryon.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 197 rect. bis 21 janvier 2020 |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme BRULIN, MM. GAY, GONTARD, Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2-…. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, le don d’ovocytes d’un membre du couple à l’autre membre du couple peut être autorisé. » ;
Objet
Cet amendement propose d’autoriser la pratique de la méthode dite ROPA (Réception des Ovocytes de la Partenaire), dans le cadre du parcours PMA des couples de lesbiennes.
Cette méthode permet de lier les deux femmes à l’enfant à naître. Vouloir l’empêcher constitue une forme de paternalisme de l’État. Il est important de noter que dès lors que la « ROPA » constituerait un danger pour l’un des membres du couple, le corps médical n’y consentirait évidemment pas.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 271 rect. bis 21 janvier 2020 |
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Mmes MEUNIER et BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mme LEPAGE, MM. VAUGRENARD, DAGBERT, MANABLE et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. FÉRAUD, TOURENNE, DURAN et KERROUCHE, Mme MONIER et M. JACQUIN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2-…. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe pluridisciplinaire. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre à ce que les embryons conçus par un couple dans le cadre d’une procédure d’AMP puissent être conçus à partir des ovocytes disponibles au sein du couple.
Ce faisant, elle autorise la méthode connue sous le nom de ROPA - qui est autorisée en Espagne et en Belgique - qui permet à une femme lesbienne de mettre à disposition ses ovocytes au profit de sa conjointe qui porte l’enfant. Cette méthode ne peut être considérée comme un don : la génitrice sera mère de l’enfant au même titre que sa conjointe. Il s’agit de mettre à disposition les ovocytes.
Dans un contexte de pénurie d’ovocyte, il serait particulièrement cynique d’imposer à ces couples un recours au don alors que des gamètes sont disponible au sein du couple.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 172 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit.
Objet
L’article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. »
La pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait donc à contourner cette interdiction.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 125 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, RETAILLEAU et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ, MORISSET et BONNE, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY, CUYPERS, MAYET et PIEDNOIR, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mmes RAMOND et LAVARDE, M. GILLES, Mme LOPEZ, MM. LONGUET, REGNARD, LELEUX, Henri LEROY et RAPIN, Mme MICOULEAU et MM. CAMBON, MEURANT, BIGNON, SEGOUIN et HUGONET ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Remplacer la première occurrence du mot :
que
par les mots :
qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et
Objet
La loi actuelle permet le recours à un don de gamètes mais interdit le double-don : l’enfant est toujours biologiquement issu d’un des deux membres du couple. L’article 1er prévoit de remettre en cause l’interdit du double-don.
Cet amendement vise à maintenir l’interdiction du double-don.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 146 rect. 21 janvier 2020 |
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M. Henri LEROY, Mme NOËL, M. GUERRIAU, Mmes LOISIER et THOMAS et M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple.
Objet
Le texte prévoit la possibilité d'une AMP avec deux "tiers donneurs" : un homme et une femme. L'enfant qui en serait issu ne partagerait donc aucun patrimoine génétique avec ses parents. Une disposition qui, en plus de priver un enfant de ses parents biologiques, risque d'ouvrir demain la porte à un marché de la procréation, en permettant aux parents de choisir les caractéristiques génétiques de leur enfant.
Ce n'est qu'un retour au droit actuel.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 302 21 janvier 2020 |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
à l'article L. 2141-1
par les mots :
aux articles L. 2141-1 et L. 2141-2-1
Objet
Coordination avec le texte issu des travaux de la commission spéciale
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 39 rect. ter 21 janvier 2020 |
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M. CHEVROLLIER, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, GRUNY et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme TROENDLÉ, MM. DANESI, BONNE, CHAIZE, BONHOMME, CARDOUX, CUYPERS, PIEDNOIR et BASCHER, Mme LAMURE et MM. Bernard FOURNIER, MAYET, LONGUET, REGNARD, Henri LEROY, MEURANT et SEGOUIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental
2° Dernière phrase
Supprimer les mots :
qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou
Objet
En faisant prévaloir la seule volonté des personnes, quel que soit leur sexe, cette référence au « projet parental » ouvre inéluctablement la porte à la légalisation de la Gestation Pour Autrui.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 143 rect. 21 janvier 2020 |
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M. Henri LEROY, Mme NOËL, MM. GUERRIAU et MEURANT, Mmes LOISIER, BONFANTI-DOSSAT et THOMAS et M. BONHOMME ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne ayant rémunéré ou octroyé un avantage à une autre personne pour obtenir un don de gamètes est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Objet
Il convient de punir tout abus contrevenant à la gratuité du don. En effet, la procréation est un véritable marché lucratif dans de nombreux pays. Avec ce projet de loi, les pressions pour installer un marché de la procréation en France vont être de plus en plus fortes (notamment en raison de la future pénurie de dons). Il convient donc de s'en prémunir avec des moyens appropriés.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 145 rect. 21 janvier 2020 |
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M. Henri LEROY, Mmes NOËL, THOMAS et LOISIER et M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa permet aux couples de consentir à ce que les embryons fassent l'objet de recherches. Ainsi, il convient de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 123 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES et MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, LABBÉ et REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéas 22 et 45
Supprimer les mots :
et à l’identité du tiers donneur
Objet
Cet amendement vise à préserver l’anonymat du donneur dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 194 16 janvier 2020 |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 24, première phrase
Remplacer le mot :
notaire
par les mots :
un juge
II. – Alinéa 49
Remplacer le mot :
notaire
par le mot :
juge
Objet
Le droit de la procréation médicalement assistée, qui était jusque-là entre les mains des juges et de l’officier d’état civil, est désormais exclusivement entre celles des notaires. Ce sont eux qui recueilleront le consentement au recours aux tiers donneurs, dans le cas d’un couple de femmes mariées ou non. C’est là un pas de plus vers la déjudiciarisation de tous les actes importants qui touchent au droit de la famille, amorcé il y a bien longtemps.
Nous proposons que la reconnaissance conjointe anticipée soit du ressort du juge.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 25 rect. 21 janvier 2020 |
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M. BONHOMME, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. PACCAUD et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 24, première phrase
Après le mot :
notaire
insérer les mots :
ou avocat
Objet
Le nouvel article L. 2141-6 du code de la santé publique prévoit qu’un couple ou qu’une femme non mariée souhaitant accueillir un embryon doivent préalablement donner leur consentement devant un notaire, dans les conditions prévues par le livre Ier du code civil.
Cet amendement prévoit que le consentement du couple ou de la femme non mariée souhaitant accueillir un embryon puisse être également reçu par un avocat.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 303 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa.
Objet
Cet amendement introduit une coordination, à l'article 1er, avec une modification adoptée par la commission spéciale à l'article 3 (article L. 1244-6 du code de la santé publique).
A l'instar de ce qui est prévu s'agissant du don de gamètes, il prévoit la possibilité d'actualisation des données médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme ayant consenti à l'accueil d'un embryon, auprès des établissements chargés de mettre en œuvre cette procédure d'accueil.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 5 13 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
les établissements publics ou privés
par les mots :
les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés
Objet
Amendement de précision au dispositif ressortant de l'adoption de l'amendement n° COM-63 qui proposait d'ouvrir la conservation des embryons aux centres agrées, publics ou privés.
En supprimant la mention "à but non lucratifs", cette rédaction pourrait exclure les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC).
C'est pourquoi cet amendement reprend la rédaction de l'article L6111-1 du code de la santé publique afin de viser l'ensemble des établissements de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 193 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
1° Supprimer les mots :
ou privés
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public, et si aucun organisme ou établissement de santé privé à but non lucratif habilité à assurer le service public hospitalier n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à la pratiquer.
Objet
Il s’agit avec cet amendement de donner la priorité aux établissements de santé publics. Les structures privées seront toujours à même de pallier les manques de notre système de santé public. Il convient donc prioritairement de renforcer les moyens de ce dernier en lui allouant les ressources nécessaires à la mise en œuvre d’un tel projet de loi et non de gérer la pénurie en faisant appel au privé d’emblée.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 40 rect. quinquies 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER, Mmes THOMAS, GRUNY et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme TROENDLÉ et MM. DANESI, BONNE, CHAIZE, CARDOUX, CUYPERS, BASCHER, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, MAYET, LONGUET, REGNARD, Henri LEROY, SEGOUIN et SOL ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Après le mot :
privés
insérer les mots :
à but non lucratif
Objet
L’exploitation des gamètes par des établissements privés lucratifs démontre qu’il y a de forts intérêts commerciaux en jeu et que la procréation peut être insidieusement livrée au marché, en contradiction avec le principe bioéthique français de non-marchandisation du corps.
Il convient donc de bien spécifier que les établissements concernés doivent être à but non lucratif.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 44 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et RAMOND, M. VASPART, Mme SITTLER, MM. PACCAUD et de NICOLAY, Mmes BORIES, LOPEZ, DEROCHE et LAMURE, M. MANDELLI et Mmes BONFANTI-DOSSAT et NOËL ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Après le mot :
privés
insérer les mots :
à but non lucratif
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’idée que les centres privés lucratifs ne sont pas autorisés à procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation de gamètes, principe bioéthique français de non marchandisation du corps.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 52 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, CANEVET, CAZABONNE, DELAHAYE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. MASSON et Mme PERROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Après le mot :
privés
insérer les mots :
à but non lucratif
Objet
En séance publique, l'Assemblée nationale avait tenu à préciser que les centres privés lucratifs ne sont pas autorisés à procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes.
La pénurie annoncée des gamètes augure une importation de sperme acheté à l'étranger, ou une rémunération des donneurs, mesure suggérée par certains gynécologues.
L'exploitation des gamètes par des établissements privés lucratifs démontre qu'il y a de forts intérêts commerciaux en jeu et que la procréation peut être insidieusement livrée au marché, en contradiction avec le principe bioéthique français de non marchandisation du corps.
Il convient donc de bien spécifier que les établissements concernés doivent être à but non lucratif.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 165 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Après le mot :
privés
insérer les mots :
à but non lucratif
Objet
En séance publique, l’Assemblée nationale avait tenu à préciser que les centres privés lucratifs ne sont pas autorisés à procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes.
La pénurie annoncée des gamètes annonce une importation de sperme acheté à l’étranger ou une rémunération des donneurs, mesure suggérée par certains gynécologues.
L’exploitation des gamètes par des établissements privés lucratifs démontre qu’il y a de forts intérêts commerciaux en jeu et que la procréation peut être insidieusement livrée au marché, en contradiction avec le principe bioéthique français de non marchandisation du corps.
Il convient donc de spécifier que les établissements concernés doivent être à but non lucratif.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 280 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES et MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, LABBÉ et REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Après le mot :
privés
insérer les mots :
à but non lucratif
Objet
Le modèle français réserve aux établissements publics de santé et aux organismes à but non lucratif le monopole de la collecte, de la conservation et de l’attribution des embryons destinés aux dons.
Il serait souhaitable que ces activités restent exclusivement réservés à ces établissements, pour éviter le risque d'une marchandisation du corps humain et de ses produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 284 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Après le mot :
privés
insérer les mots :
à but non lucratif
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de la loi bioéthique de 2004.
Le Gouvernement ne souhaite pas modifier l’équilibre des lois « bioéthique » qui excluent les établissements privés à but lucratif de l’activité de don des éléments et produits du corps humain ainsi que de l’activité d’accueil d’embryon.
La conservation des embryons en vue de leur accueil par un couple distinct est une activité particulièrement sensible pour laquelle il convient d’être particulièrement vigilant sur l’application du principe de non patrimonialité du corps humain.
Depuis 2004, seuls les établissements publics et privés à but non lucratifs peuvent être autorisés à pratiquer cette activité. Il n’existe pas de déficit d’offre de soins pour cette activité ultra spécialisée et rien ne justifie de remettre en question cet équilibre.
Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction antérieure qui se justifiait et se justifie toujours.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 60 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, CANEVET, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. MASSON et Mme PERROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 34, première phrase
1° Après le mot :
conçus
insérer les mots :
avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et
2° Supprimer les mots :
et des dispositions du présent titre
Objet
La loi de bioéthique de 1994 exige que l'un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l'embryon qui sera implanté dans l'utérus de la femme, dans l'intérêt de l'enfant. Cette pratique de l'AMP avec don de gamètes, très minoritaire (5% des enfants nés par AMP) suscite la quête de ses origines de la part de certains enfants, ce qui a décidé le législateur à lever l'anonymat. Un double don complexifie encore plus cette quête. L'interdiction du double don de gamètes devrait être maintenue, le double don n'étant d'aucune utilité dès lors que la possibilité d'accueillir un embryon est autorisée.
Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l'embryon reste conçu avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 170 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 1ER |
Alinéa 34, première phrase
1° Après le mot :
conçus
insérer les mots :
avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et
2° Supprimer les mots :
et des dispositions du présent titre
Objet
La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme, dans l’intérêt de l’enfant. Cette pratique de l’AMP avec don de gamètes, très minoritaire (5% des enfants nés par AMP) suscite la quête de ses origines de la part de certains enfants, ce qui a décidé le législateur à lever l’anonymat. Un double don complexifie encore plus cette quête. L’interdiction du double don de gamètes devrait être maintenue, le double don n’étant d’aucune utilité dès lors que la possibilité d’accueillir un embryon est autorisée.
Il est donc primordial que, dans le cadre de toute AMP, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 237 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE, M. BAZIN, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, MM. de LEGGE, PACCAUD et HOUPERT, Mme BERTHET et MM. PANUNZI, Henri LEROY et BONHOMME ARTICLE 1ER |
Alinéa 35, première phrase
Remplacer les mots :
psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent
par les mots :
pédopsychiatre ou psychologue spécialisé en pédopsychiatrie
Objet
Cet amendement de clarification permet de faire appel à un psychiatre, un pédopsychiatre ou un psychologue spécialisé en pédopsychiatrie pour l' "évaluation médicale et psychologique" des demandeurs comme préalable à l'accès à l'AMP.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 304 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Après le mot :
couple
insérer les mots :
ou de la femme non mariée
Objet
Coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 259 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, M. BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Supprimer les mots :
et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’ajout issu de l’examen en commission spéciale visant à « rappeler » les possibilités ouvertes en matière d’adoption pour les couples ou femmes non mariée souhaitant poursuivre un parcours d’assistance médicale à la procréation.
Cet ajout risque d’être perçu comme une stigmatisation des personnes souhaitant procéder à un parcours aussi lourd, difficile et réfléchi que celui de l’assistance médicale à la procréation.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 192 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
1° Supprimer les mots :
, psychologique et, en tant que de besoin, sociale,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ;
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer un ajout, selon nous, inacceptable de la corapporteure qui a ajouté à l’évaluation médicale du couple s’apprêtant à avoir recours à une AMP, une éventuelle évaluation « sociale ». Cette stigmatisation et ce mépris de classe n’ont pas leur place dans un tel texte.
Par ailleurs, nous souhaitons supprimer, comme cela avait été fait en séance publique à l’Assemblée nationale l’évaluation psychologique ; et, en revanche, rétablir dans une deuxième phrase une précision qui, selon nous, n’est en aucun cas « inappropriée et superfétatoire » (encore moins au regard de ce que nous énonçons ci-dessus) mais qui permettra au contraire de protéger les couples de toute discrimination.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 260 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, M. BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Supprimer les mots :
, psychologique et, en tant que de besoin, sociale,
Objet
Cet amendement vise à supprimer la précision d’une « évaluation psychologique et, en tant que de besoin, sociale ».
Cette précision peut être, en effet, perçue négativement par les couples ou la femme non-mariée.
La présence d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent au sein de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire est suffisante pour procéder à l’évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée souhaitant fonder un projet parental. Cette dernière notion s’entend, selon le Conseil d’Etat (CE), comme incluant tant le projet familial des parents que l’ensemble des conditions propres à garantir l’intérêt de l’enfant.
De ce fait, il s’agit bien ici d'assurer que le couple ou la femme non-mariée pourront subvenir aux besoins de l’enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 45 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mmes GRUNY et SITTLER, MM. PACCAUD, de NICOLAY et CHAIZE, Mme BORIES, M. CHEVROLLIER, Mme LOPEZ, M. BASCHER, Mmes DEROCHE et LAMURE, MM. MANDELLI et PIEDNOIR, Mmes BONFANTI-DOSSAT et NOËL et M. Henri LEROY ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Supprimer les mots :
, en tant que de besoin,
Objet
Cet amendement vise à ce que l’évaluation médicale, psychologique et sociale soit systématique et non éventuelle.
Dans le cadre d’une procédure d’adoption une enquête sociale et psychologique est imposée aux postulants. Cette enquête vise à déterminer les garanties que peut offrir une famille postulante à un enfant : capacité morales, éducatives, affectives, familiales et psychologiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 261 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Une information relative à la nécessité pour les membres du couple ou la femme non-mariée, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, d’anticiper et de créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité de ce qu’il est issu d’un don ;
II. – Après l’alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Informer verbalement les membres du couple ou la femme non-mariée, dans l’intérêt supérieur de l’enfant de la nécessité d’anticiper et de créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité de ce qu’il est issu d’un don.
III. – Alinéa 46
Remplacer la référence :
5°
par la référence :
6°
Objet
Cet amendement vise à assurer une information des membres du couple ou de la femme ayant recours à une assistance médicale à la procréation relative à la nécessité d’informer l’enfant issu d’un don de gamète, avant sa majorité, de son mode de conception.
Pour cela le I. intègre cette information dans le dossier-guide remis aux membres du couple ou à la femmes non-mariée. Le II. inclus ce devoir d’information à aux missions de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire lors d’entretiens particuliers avec la femme ou le couple demandeur.
Le III. concerne un ajustement rédactionnelle tenant compte des I. et II.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 26 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. PACCAUD et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Compléter cet alinéa par les mots :
ou à un avocat
Objet
Le dernier alinéa du nouvel article L.2141-10 du code de la santé publique prévoit que le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
Cet amendement ouvre la possibilité pour le couple et la femme non mariée de pouvoir donner leur consentement, dans les mêmes conditions, à un avocat.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 115 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 51 et 52
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 57
Supprimer les mots :
, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,
Objet
La commission spéciale a adopté un amendement proposant de maintenir les conditions actuelles de prise en charge pour les démarches engagées sur la base d'un critère médical.
Cela signifie que les demandes d'AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical ne seraient donc pas prises en charge par l'assurance maladie.
Comme l'a rappelé le Conseil d’État dans son étude de 2018 sur la révision de la loi de bioéthique, "il paraît exclu, pour des raisons juridiques, d’établir un régime différent de prise en charge au regard de la seule orientation sexuelle."
Une telle disposition serait contraire au principe d’égalité devant la protection sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 228 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 51 et 52
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 57
Supprimer les mots :
, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,
Objet
La version actuelle du texte prévoit que seules les AMP effectuées par des couples hétérosexuels infertiles seront prises en charge par la Sécurité sociale (aux alinéas 51, 52 et 57 de l’article 1).
Dans le même temps et en contradiction, le texte prévoit que toutes les procédures d’AMP (et donc y compris celles effectuées par des couples de femmes ou des femmes seules) seront prises en charges par la Sécurité sociale (aux alinéas 21 et 22 de l’article 2).
Cet amendement vise à revenir à la version précédente du texte, et à clarifier que toutes les procédures d’AMP seront prises en charge par la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 262 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, M. BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 51 et 52
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 57
Supprimer les mots :
, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la prise en charge de l’acte médical par la sécurité sociale indépendamment du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs de l’assistance médicale à la procréation.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 295 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 51 et 52
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 57
Supprimer les mots :
, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la prise en charge intégrale par l’assurance maladie, des actes constitutifs de l’assistance médicale à la procréation pour l’ensemble des assurées, telle qu’initialement prévue dans le projet de loi. L’article 1er vise à permettre l’égal accès aux techniques de procréation médicalement assistée de l’ensemble des femmes, indépendamment du fait que leur impossibilité d’avoir un enfant soit en lien avec une infertilité ou avec leur situation personnelle et à rendre ce droit réel. La prise en charge intégrale de ces frais de santé permet d’assurer une sécurité tant médicale que juridique aux familles monoparentales et homoparentales qui entreprennent ces démarches. Ainsi, ne pas rétablir cette prise en charge intégrale reviendrait à priver les personnes les plus modestes de la possibilité de mener à bien leur projet parental.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 95 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. CAZABONNE, GUERRIAU, CADIC, VANLERENBERGHE, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et SCHILLINGER et M. DELCROS ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 52
Remplacer les mots :
du I de l’article L. 2141-2
par les mots :
des articles L. 2141-2 et L. 2141-2-1
II. – Alinéa 57
Supprimer les mots :
, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,
Objet
L’article 1er étend aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).
Si, en commission spéciale, l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées a été maintenu, l'esprit du texte s'en est trouvé fortement modifié.
En refusant la prise en charge par l'assurance maladie des demandes d'AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical - sont ici visées les couples de femmes et les femmes seules -, l'égalité entre les bénéficiaires est désormais rompu.
L'auteure de l'amendement juge injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori, lorsqu'une des catégories en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale.
Le présent amendement est un amendement de repli. Sans revenir sur la référence aux critères médicaux, il vise à étendre de nouveau la prise en charge par la Sécurité sociale de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 46 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mmes GRUNY et SITTLER, MM. PACCAUD, de NICOLAY, CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, M. BASCHER, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI et PIEDNOIR et Mme NOËL ARTICLE 1ER |
Alinéa 55
Remplacer les mots :
de l’infertilité
par les mots :
de la stérilité
Objet
L’évolution du mot infertilité au cours du XXème tend à le confondre avec celui de stérilité. Afin d’éviter tout souci de sémantique, cet amendement propose d’utiliser le terme original de « stérilité » tel qu'inscrit au 12° de l'article L160-14 du code de la sécurité sociale.
Ceci est un amendement de précision qui va dans le sens de la volonté émise par la commission spéciale.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 10 rect. quinquies 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. DANESI, MORISSET, BASCHER et VIAL, Mme LAMURE et MM. Henri LEROY, CHEVROLLIER et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1418-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».
Objet
Aux termes de la loi n° 2011-814 relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, l’accès aux techniques de l’assistance médicale à la procréation est réservé aux couples homme-femme, vivants, en âge de procréer, le caractère pathologique de l’infertilité étant médicalement diagnostiqué.
Il est donc nécessaire d’identifier clairement les causes pathologiques qui motivent le recours à l’AMP car elles permettront d’emprunter de nouvelles pistes dans la recherche sur l’infertilité.
De plus, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, promue par le présent projet de loi, risque fortement de se traduire par un accès beaucoup plus difficile pour les couples hétérosexuels, dans un contexte de levée de l’anonymat qui entraînera un tarissement des dons de sperme, comme cela fut vérifié au Danemark. Il importe donc de s’assurer que les couples hétérosexuels ne seront pas victimes d’une discrimination inacceptable.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 169 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1418-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».
Objet
Aux termes de la loi n° 2011-814 relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, l’accès aux techniques de l’assistance médicale à la procréation est réservé aux couples homme-femme, vivants, en âge de procréer, le caractère pathologique de l’infertilité étant médicalement diagnostiqué.
Il est donc nécessaire d’identifier clairement les causes pathologiques qui motivent le recours à l’AMP car elles permettront d’emprunter de nouvelles pistes dans la recherche sur l’infertilité.
De plus, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, promue par le présent projet de loi, risque fortement de se traduire par un accès beaucoup plus difficile pour les couples hétérosexuels, dans un contexte de levée de l’anonymat qui entraînera un tarissement des dons de sperme, comme cela fut vérifié au Danemark. Il importe donc de s’assurer que les couples homme-femme ne seront pas victimes d’une discrimination inacceptable.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 254 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle.
Objet
Cette demande est légitime dans la mesure où de nombreuses difficultés sont constatées dans l’organisation même des centres d’AMP dans les territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 126 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, RETAILLEAU et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ, MORISSET et BONNE, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MAYET, PIEDNOIR, MANDELLI, BASCHER et Bernard FOURNIER, Mmes RAMOND, LAVARDE et LOPEZ, MM. LONGUET, REGNARD, LELEUX, Henri LEROY et RAPIN, Mme MICOULEAU et MM. CAMBON, MEURANT, BIGNON, SEGOUIN et HUGONET ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 prévoit, notamment, la possibilité d’une autoconservation de gamètes pour les femmes sans raison médicale.
Les auteurs de l’amendement considèrent que cette disposition favorisera la pression sociale sur des jeunes femmes pour décaler dans le temps leur maternité. Et, en outre, ils considèrent que la Sécurité sociale n’a pas à prendre en charge cette possibilité de conservation de gamètes.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 239 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. CIGOLOTTI et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’auteur de l’amendement souhaite le maintien du droit actuel en l’état.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 147 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, Mme NOËL, M. GUERRIAU, Mme THOMAS et M. MEURANT ARTICLE 2 |
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le donneur doit avoir procréé.
Objet
Cette disposition a été enlevé lors de l'examen de la loi bioéthique de 2011.
Toutefois, supprimer l'exigence que les donneurs aient déjà procréé n'a rien d'anodin et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente les inconvénients suivants :
- Lorsque le donneur n'a pas procréé il ne peut réaliser la portée de son geste, c'est le fait d'avoir déjà procréé qui permet de consentir en connaissance de cause. Les conditions de l'expression d'un consentement libre et éclairé ne paraissent pas réunies.
- Accepter le don de gamètes de personnes n'ayant pas procréé risque de susciter chez le donneur des conséquences psychologiques graves allant de la préoccupation jusqu'au fantasme nourri à propos des enfants issus du don, notamment le donneur n'aura pas d'autres enfants.
- Enfin pour une femme, la stimulation ovarienne n'est pas sans risque.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 234 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés
par les mots :
est dûment informé
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer le recueil du consentement du conjoint dans le cadre du don de gamètes ainsi que l'information pour le conjoint des dispositions dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes.
Cette règle de l'autorisation du conjoint pour la donation de gamètes, qui n'existe pas dans le cadre des autres dons (organes, moelle osseuse, sang, etc.) peut être considérée comme une entrave au principe à disposer librement de son corps.
La législation française est d’ailleurs la seule en Europe à imposer ce recueil.
Le projet de loi initial mettait fin à cette anomalie.
Le don de gamètes est déjà encadré. Il doit être volontaire ; gratuit : aucune rémunération n'est versée en contrepartie du don. Enfin, aucune filiation ne peut être établie entre le ou les enfants issus du don et le donneur ou la donneuse, le don de gamètes n’aura donc aucun impact sur la vie familiale du donneur ou de la donneuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 263 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, M. BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, LÉVRIER, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés
par les mots :
est dûment informé
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la suppression du recueil du consentement du conjoint dans le cadre d’un don de gamète.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 282 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés
par les mots :
est dûment informé
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi soumis à l’Assemblée nationale qui ne prévoit pas de recueillir le consentement de l’autre membre du couple lors d’un don de gamètes.
Faire un don de gamètes est une décision individuelle. Le consentement au don et à l’accès à son identité est une question strictement personnelle qui n’a pas à dépendre, juridiquement, du choix de l’autre membre du couple.
L’information du partenaire est légitime et le Gouvernement l’encourage mais cela relève de la sphère privée et non de la loi.
Il faut également sécuriser le don de gamètes en permettant au seul donneur de révoquer son consentement jusqu’à l’utilisation des gamètes.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 36 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, GRUNY et BRUGUIÈRE, MM. BABARY et MORISSET, Mme TROENDLÉ, MM. DANESI, BONNE, CHAIZE, BONHOMME et CARDOUX, Mme RAMOND, MM. VASPART, CUYPERS et BASCHER, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET, REGNARD, Henri LEROY et MEURANT et Mme MICOULEAU ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le consentement des donneurs et, s'ils font partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. »
Objet
Le don de gamètes ayant un impact sur la vie du couple du donneur, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 124 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES et MM. COLLOMBAT, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, LABBÉ et REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et à l’identité du tiers donneur
Objet
Cet amendement vise à préserver l'anonymat du donneur dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 149 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, Mme NOËL, M. GUERRIAU, Mme THOMAS et M. MEURANT ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article L. 1244-4 du code de la santé publique, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Auparavant, la limite avait été fixée à 5 naissances pour éviter tout risque de consanguinité. Mêmes si ces risques sont minimes, il convient de prendre toutes les dispositions pour les éviter.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 257 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article L. 1244-4 du code de la santé publique, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut aujourd'hui conduire à la naissance de plus de dix enfants. Cet amendement propose de passer d'un maximum de 10 enfants à 5.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 148 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, Mme NOËL, M. MEURANT, Mmes LOISIER et BONFANTI-DOSSAT et M. PIEDNOIR ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 1244-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1244-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2-…. – La gratuité des gamètes est de principe : aucun paiement quel qu’en soit la forme ne peut être alloué à celui qui se prête au don de spermatozoïdes ou à celle qui se prête au don d’ovocytes. »
Objet
L'extension de l'AMP conduirait inévitablement à une pénurie de gamètes et donc à la tentation de la commercialisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 285 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2141-12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte du Gouvernement qui prévoit de fixer par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Agence de la biomédecine les conditions d’âge pour autoconserver ses gamètes.
En effet, il est nécessaire d’enserrer la réforme dans des conditions strictes d’accès en termes d’âge pour ne pas encourager l’autoconservation de gamètes.
Il faut rappeler qu’avant 32 ans, la femme a toutes les chances de procréer naturellement sans avoir besoin de recourir aux ovocytes qu’elle aurait conservés (78 % des femmes font leur premier enfant avant 35 ans). La balance bénéfices/risques ne serait donc pas favorable. Par ailleurs, pour garantir la qualité des gamètes prélevés ou recueillis, un âge supérieur doit également être fixé.
Si des limites chiffrées ne sont pas fixées par un décret, les recommandations d’âge ne pourront être que très générales et les praticiens d’assistance médicale à la procréation, auxquels il reviendra d’apprécier si les personnes qui les consultent « remplissent des critères d’âge » seront mis en difficulté.
Des différences éventuelles d’appréciation, d’une équipe médicale à l’autre sont susceptibles de créer des inégalités d’accès ou un nomadisme médical mais également des contentieux.
Le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir la porte à de telles dérives et revient par cet amendement à un cadre rigoureux qui sera validé par les professionnels concernés puisque le décret sera pris après avis de l’Agence de la biomédecine qui les concertera.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 120 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une ponction d’ovocytes a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il est proposé de réaliser dans le même temps une auto-conservation ovocytaire.
Objet
Cet amendement vise à proposer aux femmes de réaliser une auto-conservation ovocytaire lorsqu’une ponction d’ovocytes est réalisée dans leur parcours d’AMP afin de leur garantir le bénéfice des risques qu’elles prennent au cours d’un parcours de fécondation in vitro en leur constituant, si elles le souhaitent, une réserve d’ovocytes susceptible de leur être restituée en cas d’arrêt subi de la procédure d’AMP entreprise avec leur conjoint.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 6 13 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Objet
Amendement de précision.
L'adoption de l'amendement n° COM-87 rect. bis proposait en supprimant l'alinéa 12 transmis par l'Assemblée nationale de permettre à l'ensemble des établissements de santé autorisés d'ouvrir la conservation des gamètes aux centres agrées, publics ou privés. En omettant dans son exposé des motifs de citer les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) il apparaît aux auteurs de cet amendement qu'il est préférable de préciser l'intention du législateur afin de ne pas exclure les ESPIC.
C'est pourquoi, cet amendement vise explicitement l'ensemble des établissements de santé en reprenant la rédaction de l'article L6111-1 du code de la santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 252 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Cette activité ne peut donner lieu à dépassement d’honoraires.
Objet
La commission spéciale a souhaité ouvrir aux établissements de santé privés, y compris ceux à but lucratif, l’activité de recueil, prélèvement et conservation de gamètes à titre de prévention de l’infertilité autorisée par l’article 2.
Sans revenir sur cette évolution, cet amendement encadre ces dispositions afin de viser les établissements habilités à assurer le service public hospitalier, afin de garantir l’absence de dépassement d’honoraires sur cette activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 286 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1.
Objet
Si la mesure d’autoconservation des gamètes est portée par le Gouvernement, il n’a jamais été dans ses intentions d’y associer une campagne d’incitation, en particulier pour les jeunes femmes.
La France n’est pas confrontée à un déficit d’offre ou à un besoin d’augmenter le nombre d’établissements autorisés, en particulier pour des établissements qui pourraient avoir l’objectif de recruter le plus de candidates possibles.
Ce constat est conforté par les travaux de l’Académie de médecine qui considère que : « Pour éviter (…) les démarches mercantiles, seuls devraient être autorisés les centres publics à but non lucratifs, offrant toutes les garanties techniques de succès de conservation des ovocytes. ».
De plus, l’exercice de l’activité de conservation par les seuls établissements publics ou privés à but non lucratif facilitera, par construction, le transfert des gamètes vers le secteur du don : les gamètes non utilisés pourront être orientés, si la personne concernée y consent, vers le circuit du don.
Les limites posées par le projet de loi (notamment en termes de bornes d’âge) sont de nature à empêcher une inflation de demandes et un débordement des centres spécialisés.
Cet amendement vise donc à limiter la réalisation de cette nouvelle activité aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 200 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 2 |
Alinéa 19
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
cinq
Objet
Le texte de loi a proposé un délai de dix années consécutives sans réponse de la personne qui a bénéficié d’une conservation de gamètes ou tissus germinaux pour procéder à un arrêt de leur conservation. Ce délai est comparable qu’il s’agisse d’une conservation pour indications médicales ou hors indications médicales. Nous souhaiterions que ce délai de conservation avant destruction en l’absence de réponse au courrier de relance annuelle soit réduit à 5 ans si la conservation des gamètes est effectuée en dehors des indications médicales. La démarche de conservation de gamètes hors indications médicales étant volontaire, aucun argument ne pourrait justifier l'absence réponse au courrier de relance annuelle concernant le devenir des échantillons conservés en dehors du décès de la personne.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 305 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 2 |
Alinéa 22
Supprimer les mots :
et à l'assistance médicale à la procréation
Objet
La commission spéciale a introduit à l'article 1er un alinéa au sein du même article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie des frais liés à l'assistance médicale à la procréation, en réservant cette prise en charge aux indications médicales de recours à cette technique.
Il convient par coordination et pour éviter toute disposition redondante au sein d'un même article du code de la sécurité sociale, de supprimer la référence dans cet article à la couverture des frais relatifs à l'assistance médicale à la procréation.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 306 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 2 |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
ou la restauration de la fertilité ou
par les mots :
, la préservation de la fertilité ou la restauration
Objet
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté, dans le texte issu des travaux de la commission spéciale, quant à la possibilité d'importer ou d'exporter des gamètes conservés à des fins autologues, que ce soit pour un motif pathologique (en application de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique) ou dans le cadre d'une démarche de préservation de la fertilité à titre préventif (en application de l'article L. 2141-12 tel qu'issu de l'article 2).
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 294 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à réserver les activités d’assistance médicale à la procréation en vue de don aux établissements publics et privés non lucratifs.
Le Gouvernement ne souhaite pas modifier l’équilibre des lois « bioéthique » qui excluent les établissements privés à but lucratif de l’activité d’assistance médicale en vue de don.
Ces activités sont particulièrement sensibles, et il convient d’être vigilant sur l’application du principe de non patrimonialité du corps humain.
Depuis 2004, seuls les établissements publics et privés à but non lucratifs peuvent être autorisés à pratiquer cette activité. Il n’existe pas de déficit d’offre de soins pour cette activité ultra spécialisée et rien ne justifie de remettre en question cet équilibre.
Pour autant, le Gouvernement est vigilant à ce que ces activités puissent être effectives sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements d’outre-mer. L’offre de soins d’assistance médicale à la procréation en vue de don est ainsi assurée par des établissements publics à la Réunion et sur la zone Antilles Guyane, permettant dès lors l’accès à cette activité des populations concernées.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de prévoir une dérogation.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 222 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 2 |
Alinéa 29
Après les mots :
un département
insérer les mots :
ou une collectivité territoriale unique
Objet
Amendement de précision juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 166 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et mettre au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité.
Objet
Les diverses techniques d'assistance médicale à la procréation se sont développées ces dernières années au détriment d’une réelle recherche sur les causes de l’infertilité, de la prévention et la recherche de réelles thérapies de restauration de la fertilité. Il est nécessaire de remédier à cette situation, notamment en rattrapant le retard de la France dans le domaine des naprotechnologies.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 240 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. CIGOLOTTI et Mme FÉRAT ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’anonymat du don de gamètes est un principe sur lequel il n’est pas souhaitable de revenir. Le principe de cet anonymat doit être maintenu et l’auteur de l’amendement souhaite que le droit en cette matière ne soit pas modifié.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 122 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES et MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, LABBÉ et REQUIER ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
et à l’identité
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa
III. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
ou à l’identité du tiers donneur
IV. – Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 30
Supprimer les mots :
et de l’identité
VI. – Alinéa 34
Supprimer les mots :
et de leur identité
VII. – Alinéa 63
Supprimer les mots :
ou à l’identité
VIII. – Alinéa 70
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes
2° Deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
IX. – Alinéa 71
1° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité
2° Avant-dernière et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
X. – Alinéa 72
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur
Objet
Cet amendement vise à préserver l’anonymat du donneur dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 233 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 3 |
Alinéas 11 à 13
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 2143-2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryons à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
Objet
Cet amendement vise à ne pas distinguer les modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur.
Le groupe socialiste défend le principe d'accès aux origines de l'enfant né d'un don.
Ainsi cet amendement revient à la philosophie initiale de l’article 3, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale. Il s’agit en effet de considérer l’accès aux origines, entendu comme l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l’ensemble des personnes majeures nées de don.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 292 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 11
Après les mots :
à sa majorité
insérer les mots :
à l’identité et
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
leurs données non identifiantes
par les mots :
ces données et de leur identité
IV. – Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;
V. – Alinéa 33
Après les mots :
non identifiantes
insérer les mots
et à leur identité
VI. – Alinéa 67
Après les mots :
non identifiantes
insérer les mots :
et à la communication de leur identité
VII. – Alinéa 70, première phrase
Remplacer les mots :
et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité
par les mots :
ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande
VIII. – Alinéa 71, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.
IX. – Alinéa 73
Après les mots :
non identifiantes
insérer les mots :
et à l’identité
Objet
Cet amendement vise à rétablir le projet de loi du Gouvernement qui prévoit que c’est au moment du don que le donneur consent à l’accès à ses données non identifiantes et à son identité.
En commission spéciale, les sénateurs ont adopté un amendement prévoyant le recueil du consentement du donneur lors de la demande d’accès à son identité par une personne née de son don devenue majeure.
Or, cette option n’exclut pas un éventuel refus du donneur et apparait donc d’emblée inégalitaire pour les personnes nées de don. Elle se présente comme une solution équilibrée qui prendrait en compte l’ensemble des intérêts en présence mais elle constitue surtout une solution de compromis qui expose la personne née de don à un refus d’accès à l’identité du donneur.
L’option retenue par le Gouvernement présente, au contraire, l’avantage majeur de placer tous les enfants issus de don sur un pied d’égalité. Elle donne acte aux personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur de la légitimité de leur demande et ouvre un droit aux personnes nées de don qui sera effectif en pratique.
Elle est respectueuse des donneurs puisqu’ils sont parfaitement informés du cadre de la réforme avant de faire un don. Ils ont parfaitement le choix de se récuser si ce cadre ne leur convient pas.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 244 rect. 21 janvier 2020 |
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MM. CAPUS et GUERRIAU ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 11
Après le mot :
identifiantes
insérer les mots :
et à l’identité
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 13 et 14
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le consentement exprès du tiers donneur à la communication de ces données et de son identité dans les conditions du premier alinéa est recueilli avant même de procéder au don.
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
« Art. L. 2143-3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244-2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141-5, le médecin recueille l’identité du tiers donneur ainsi que des informations le concernant portant sur :
IV. – Alinéa 15
Remplacer le mot :
Leur
par le mot :
Son
V. – Alinéa 16
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Son état général au moment du don, tel qu’il le décrit ;
VI. – Alinéa 17
Remplacer le mot :
Leurs
par le mot :
Ses
VII. – Alinéa 18
Remplacer le mot :
Leur
par le mot :
Sa
VIII. – Alinéa 19
Remplacer le mot :
Leur
par le mot :
Son
IX. – Alinéa 20
1° Remplacer le mot :
leur
par le mot :
son
2° Supprimer les mots :
en concertation avec le médecin
X. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la version initiale du texte en ouvrant aux enfants nés de PMA le droit d’accéder aux données identifiantes de leur parent biologique. En effet, l’identité du père biologique détermine, ne serait-ce que sur le plan génétique, l’identité de l’enfant né de PMA. S’il est légitime de reconnaître à tout individu né d’une PMA le droit de ne pas souhaiter accéder à de telles informations, on ne peut pour autant lui supprimer ce droit. Il est possible que cette disposition conduise à une diminution des dons de gamètes si certains donneurs sont attachés à leur anonymat, mais le droit de l’enfant doit primer sur le droit à l’enfant.
C’est tout l’objet de cet amendement qui vise à rétablir la levée de l’anonymat.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 293 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le projet du Gouvernement en ce qui concerne les anciens donneurs.
En effet, la seule solution véritablement respectueuse de chacun est celle où les anciens donneurs se manifestent, à leur initiative, auprès de la commission ad’hoc qui sera mise en place. Ils préciseront alors leur accord à la communication de leurs seules données non identifiantes ou de celles-ci et de leur identité aux personnes nées de leur don qui en feraient la demande.
Le texte issu de la commission spéciale du Sénat prévoit, au contraire, d'obtenir le consentement et donc de rechercher les donneurs relevant du régime actuel dès lors qu'une demande serait formulée par une personne née de leur don.
Il s'agit là d'une voie intrusive dans laquelle le Gouvernement ne souhaite pas s'engager. Ce serait se placer en porte-à-faux avec le contrat moral passé avec ceux qui ont donné leurs gamètes sous un régime spécifique de non-consentement pour l’accès à leur identité. Ce serait également, en votant une disposition rétroactive, revenir sur un engagement gravé dans le marbre d’une loi de bioéthique.
D’ailleurs, les centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) y voient des obstacles et jugent impossible de retrouver les donneurs de spermatozoïdes des quarante dernières années. La disposition adoptée en commission spéciale va donc surtout aboutir à des déceptions.
Le Gouvernement a choisi d’organiser une vaste campagne d’information à l’attention du grand public, pour proposer à tous ceux qui ont fait des dons dans les CECOS avant la présente loi de se faire connaître, s’ils le souhaitent, afin de permettre un accès à leurs données non identifiantes et/ou à leur identité.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 265 rect. 20 janvier 2020 |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, M. BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, LÉVRIER, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 70, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 71, troisième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Par cohérence avec le texte initial qui à l’article 2 propose de supprimer le consentement du conjoint au don, cet amendement procède à la même suppression au motif que le consentement du donneur est individuel.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 281 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 70, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi soumis à l’Assemblée nationale qui ne prévoit pas de recueillir le consentement de l’autre membre du couple lors d’un don de gamètes et, par conséquent, lors d’une demande d’accès à l’identité du donneur.
Faire un don de gamètes est une décision individuelle. Le consentement au don et à l’accès à son identité est une question strictement personnelle qui n’a pas à dépendre, juridiquement, du choix de l’autre membre du couple.
L’information du partenaire est légitime et le Gouvernement l’encourage mais cela relève de la sphère privée et non de la loi.
Il faut également sécuriser le don de gamètes en permettant au seul donneur de révoquer son consentement jusqu’à l’utilisation des gamètes.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 255 16 janvier 2020 |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité de ses demi-sœurs et demis-frères si la demande est formulée par les deux parties.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux enfants issus d'un même donneur de connaître l'identité de leurs demi- frère(s) / soeur (s) à partir du moment où ils en font chacun la demande. Il s'agit de répondre à une quête légitime des origines.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 264 rect. 20 janvier 2020 |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, M. BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, LÉVRIER, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
I. - Alinéas 25 et 74
Remplacer les mots :
au conseil mentionné
par les mots :
à la commission mentionnée
II. - Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2143-6. – I. - Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
III. - Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.
IV. - Alinéa 38
Remplacer les mots :
au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier
par les mots :
à la commission, à la demande de cette dernière
V. - Alinéa 43
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143-6. »
VI. - Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° L’article L. 147-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
VII. - Alinéas 46 à 49 et 51 à 58
Supprimer ces alinéas.
VIII. - Alinéas 70, première phrase et 72
Remplacer les mots :
du conseil mentionné
par les mots :
de la commission mentionnée
IX. - Alinéa 73, au début
Remplacer les mots :
Le conseil mentionné
par les mots :
La commission mentionnée
Objet
Le présent amendement propose de rétablir le texte initial visant à la création d’une Commission ad hoc par l’Agence de la biomédecine.
L’Agence de la biomédecine s’attache aussi au suivi des enfants nés de don, et assure la diffusion et le contrôle des bonnes pratiques aux différents CECOS. Il est donc cohérent de lui confier ces missions afin d’éviter toute confusion avec le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).
Cette commission ad hoc sera la plus à même d’accueillir les demandes des personnes nées de don, elle se chargera également du recueil, de l’enregistrement ou encore de la communication des données médicales.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 287 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Alinéas 25 et 74
Remplacer les mots :
au conseil mentionné
par les mots :
à la commission mentionnée
II. – Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2143-6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
III. – Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.
IV. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier
par les mots :
à la commission, à la demande de cette dernière
V. – Alinéa 43
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143-6.
VI. – Alinéa 45 à 49
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° L’article L. 147-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
VII. – Alinéas 51 à 58
Supprimer ces alinéas.
VIII. – Alinéas 70, première phrase, et 72
Remplacer les mots :
du conseil mentionné
par les mots :
de la commission mentionnée
IX. – Alinéa 73
Remplacer les mots :
Le conseil mentionné
par les mots :
La commission mentionnée
Objet
Cet amendement vise à rétablir le projet de loi du Gouvernement qui prévoit, dans le cadre de la réforme prévue à l’article 3, de confier à une commission ad’hoc les missions d’accueil et de prise en charge des personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec don ainsi que des tiers donneurs.
En commission spéciale du Sénat, ces missions ont été confiées à l’actuel Conseil pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) qui intervient dans le cadre de l’accouchement dans le secret.
Dans une première approche, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), créé par la loi du 22 janvier 2002, pouvait sembler légitime pour remplir ce rôle dans la mesure où son objectif essentiel est, en effet, de faciliter l’accès aux origines personnelles.
Mais, il s’est avéré rapidement que le CNAOP intervient dans un contexte qui s’accorde mal avec la spécificité de la situation du don de gamètes. En effet, la situation tant juridique que psychologique des enfants issus d’un don de gamètes et de ceux qui ont été abandonnés ou confiés à leur naissance est radicalement différente. Confier les missions propres au don de gamètes au CNAOP créerait un parallélisme infondé entre la situation des enfants nés dans le secret et celle des enfants nés d’une assistante médicale à la procréation avec tiers donneur.
De même, le « don » de gamètes, conçu comme un acte solidaire et responsable, ne place, en aucun cas, le donneur dans une situation de dilemme ou de détresse assimilable à celle qui caractérise l’abandon d’enfant dans la situation particulière de l’accouchement sous le secret (demande expresse de secret de l’identité de la mère de naissance).
Des effets délétères pourraient en résulter tant pour les donneurs (en conférant une portée au don qui n’est pas légitime et qui peut constituer un frein à leur démarche) que pour les enfants nés d’AMP avec tiers donneur (en suggérant que leur situation est identique à celles des enfants relevant du CNAOP avec le risque de générer, par cet amalgame, un ressenti de « manque » et, par voie de conséquence, une souffrance inutile).
En outre, du fait du rapprochement avec les problématiques spécifiques au don de gamètes et à l’assistance médicale à la procréation, la procédure de l’accouchement dans le secret pourrait s’en trouver déstabilisée.
En résumé, la différence de situations commande un dispositif différent et une commission d’accès – interface entre les personnes concernées – différente. Ce qui n’empêchera pas la Commission ad hoc de tirer profit de l’expérience du CNAOP.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 307 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 3 |
Alinéa 54
Après les mots :
Au premier alinéa,
insérer les mots :
au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles »,
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 201 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 67, remplacer les mots :
d’une date fixée par décret
par les mots :
de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi
II. – Alinéa 68
Remplacer les mots :
À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI
par les mots :
Au plus tard le premier jour de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi
III. – Alinéas 69, 70, première phrase et 71, première phrase (deux fois)
Supprimer les mots :
par le décret prévu
Objet
Cet amendement vise à élargir les délais entre la Constitution de la commission ayant pour fonction de recueillir les consentements des anciens donneurs et anciennes donneuses à la transmission de leurs données non identifiantes et de leur identité, et la destruction des stocks prévus.
En effet, laisser au pouvoir réglementaire la désignation du moment où le stock de gamète sera détruit peut représenter un risque, si ce délai est trop proche de la Constitution de la commission.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de laisser 5 ans pour permettre aux donneuses et aux donneurs d’avoir le temps de se prononcer sur la transmission de leurs données.
Ce délai supplémentaire permettra également d’éviter un risque de pénurie.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 30 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, MM. de LEGGE et BONNE, Mmes RAMOND et SITTLER, MM. DANESI et SCHMITZ, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE, PACCAUD, MORISSET et PANUNZI, Mmes LOPEZ et LAVARDE, MM. VASPART et RETAILLEAU, Mme LASSARADE, MM. CUYPERS et CHEVROLLIER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DEROCHE et LAMURE, MM. MANDELLI et GILLES, Mmes CHAUVIN et MICOULEAU et MM. Henri LEROY, BIGNON et HUGONET ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose un changement fondamental de la conception française du droit de la filiation.
La déconnexion de l'accouchement et de ses conséquences juridiques en termes d'établissement du lien de filiation ouvre la voie à la légalisation de la GPA dans laquelle l'accouchement ne fait pas la mère.
Les auteurs de l’amendement proposent donc de supprimer l’article 4 qui tire les conséquences de l’extension de l’AMP définie à l’article 1er du présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 54 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, KENNEL, MAYET et PIEDNOIR, Mme NOËL et M. DUPLOMB ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Tirant les conséquences de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ou à une femme seule, prévue à l’article 1er du présent projet de loi, cet article crée un nouveau mode de filiation, exclusivement fondé sur la volonté et détaché de toute référence à l’engendrement de l’enfant pour conduire à la parentalité.
Actuellement, il existe deux types de filiations, la filiation de droit commun, fondée sur une réalité biologique ou vraisemblable, et la filiation adoptive.
Dès lors, l’inscription, sur l’acte de naissance de l’enfant de l’existence de deux mères, suite à une reconnaissance conjointe, bouleverserait le sens de la filiation d’origine en rompant non seulement avec le principe, hérité du droit romain, « mater semper certa est » (la mère est celle qui a accouché de l’enfant), mais également avec le principe de la vraisemblance incontournable qui gouverne l’organisation de la filiation de notre pays, soulevant, à plus ou moins long terme, la question du régime de la filiation des enfants issus de conventions de mères porteuses.
Cela risque, en effet, de semer un certain trouble dans le délicat équilibre trouvé par la Cour de cassation en matière de gestation pour autrui. En l’état de la jurisprudence, faisant application de la règle « Mater semper certa est », la convention de mère porteuse fait obstacle à la transcription de l’acte de naissance en ce qui concerne la mère d’intention désignée comme mère légale. Dès lors, sur le fondement de la vérité biologique ou vraisemblable, la Cour de cassation n’admet ainsi qu’une transcription partielle de l’acte étranger, seulement en ce qu’il désigne le père biologique comme père légal (Cass. Ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21323 et 15-50002 ; Cass., civ. 1ère, 5 juill. 2017, nos 16-16901 et 16-16455).
Si la Cour européenne des droits de l’homme, suite à la demande d’avis consultatif de la Cour de cassation, transmis par un arrêt du 5 octobre 2018, impose à l’État, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, de permettre la reconnaissance en droit interne de la filiation entre l’enfant issu d’une gestation pour autrui et la mère d’intention, elle admet néanmoins que, compte tenu de l’état du droit interne du pays concerné, cette reconnaissance puisse se faire par une autre voie que celle de la transcription, telle que l’adoption de l’enfant par ladite mère d’intention (CEDH, Gr. ch., 10 avr. 2019, n° P16-2018-001, faisant suite à l’avis consultatif, Cass. Ass. plén. 5 oct. 2018, n° 10-19053).
En outre, cela priverait le régime de la filiation de toute cohérence, en rendant par exemple incompréhensibles les actions en recherche ou en contestation de paternité et de maternité, fondées sur la réalité biologique, si l’intention était promue comme fondement de la nouvelle filiation.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 241 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. CIGOLOTTI et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 du projet de loi qui tend à la modification des règles d’établissement de la filiation.
La coexistence dans ce texte de loi de mesures de droit civil et de dispositions relatives à la révision de la législation en matière bioéthique entretien une confusion.
Le droit positif, notamment issu de la loi Taubira du 17 mai 2013 répond à une grande partie des sollicitations.
Si des évolutions sont envisagées, il s’agit de les renvoyer à un texte ad hoc qui pourrait permettre un débat parlementaire clair portant sur toutes les modifications des modalités de l’établissement de la filiation.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 67 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. BABARY, BAS et BASCHER, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIGNON, Mme BILLON, MM. BONHOMME, BONNE, BOULOUX, BRISSON, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HUGONET et HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et KERN, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. LAUGIER, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE, LELEUX et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PROCACCIA, PUISSAT, RAIMOND-PAVERO et RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, RETAILLEAU, SCHMITZ, SEGOUIN et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART et VIAL ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 310-1, il est inséré un article 310-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 310-1-1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. » ;
2° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
a) La section 3 est abrogée ;
b) La section 4 devient la section 3 ;
3° Après le titre VII du même livre Ier, il est inséré un titre … ainsi rédigé :
« Titre …
« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui-ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant.
« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.
« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.
« Art. 342-11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions du titre VII du présent livre.
« Dans le cas visé à l’article 310-1-1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions du titre VIII du même présent livre. » ;
5° L’article 343 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;
6° Le second alinéa de l’article 343-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;
b) Après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;
c) La seconde occurrence du mot : « conjoint » est remplacée par les mots : « celui-ci » ;
7° L’article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
8° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
9° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;
10° L’article 345-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;
d) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
e) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
11° L’article 346 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
12° L’article 353 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
13° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
14° Le premier alinéa de l’article 353-2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;
15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
- après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;
16° L’article 357 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
- après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;
- après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;
19° L’article 363 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « conjoint, » sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;
- à la deuxième phrase, après les mots : « époux, » sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;
21° Au quatrième alinéa de l’article 366, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
22° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».
II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ».
III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.
Objet
L’article 4 du projet de loi tend à établir la filiation d’un enfant sur le fondement de la volonté à l’égard d’un couple de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur.
Il insère ces dispositions au sein du titre VII du livre Ier du code civil, qui établit aujourd’hui la filiation sur le fondement de la vraisemblance biologique ou de la vérité en cas de contestation. Or, l’introduction d’un critère de volonté pure risque, à terme, de rendre le critère de la vraisemblance biologique caduque et de fragiliser tout le système français de filiation.
En conséquence, si l’AMP avec donneur devait être autorisée pour les couples de femmes à l’article 1er du projet de loi, la filiation de l’enfant qui en serait issu devrait nécessairement être établie, à l’égard de la mère d’intention, par la voie de l’adoption.
L’adoption étant une filiation élective, elle est nécessairement établie par jugement, afin de vérifier que ses conditions légales sont remplies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il s’agit en effet de la seule possibilité de notre droit d’établir un lien de filiation par la seule volonté. Elle est régie par le titre VIII du livre Ier du code civil.
Afin d’atteindre cet objectif, le présent amendement a trois objets.
En premier lieu, il insère un nouvel article au sein de ce même titre VII du livre Ier du code civil pour interdire explicitement l’établissement de deux filiations maternelles ou paternelles à l’égard d’un même enfant.
En second lieu, l’amendement crée un nouveau titre VII bis au sein du livre Ier du code civil, qui regrouperait les dispositions applicables à la filiation en cas de recours à une AMP avec donneur.
Rien ne serait modifié pour les couples de sexe différent, pour lesquels la filiation serait comme aujourd’hui établie par le jeu des dispositions du titre VII du même livre Ier du code civil.
Rien ne serait non plus modifié pour la femme qui accouche quelle que soit la nature de son couple. Sa filiation à l'égard de l'enfant issu de l'AMP, serait, comme aujourd’hui, établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire. Il en serait de même pour la femme non mariée qui a recours seule à une AMP.
En outre, pour sécuriser l’établissement de la filiation de l’enfant issu d’une AMP lorsque cette technique a été demandée par un couple de femmes, l’amendement prévoit que le consentement à une AMP avec donneur vaut, pour la mère qui accouche, consentement à l’adoption de l’enfant issu de l’AMP par l’autre membre du couple. Le second membre du couple s’engagerait à faire une demande d’adoption de l’enfant, sans quoi sa responsabilité pourrait être engagée, ainsi que l’adoption prononcée à la requête de la mère de l’enfant.
En troisième lieu, l’amendement modifie les conditions requises pour l’adoption – qu’elle soit demandée en la forme simple ou plénière – afin de permettre l’adoption de l’enfant issu d’une AMP par la mère d’intention. L’article 1er du projet de loi propose en effet que tous les couples de femmes puissent recourir à une AMP quelle que soit leur situation conjugale.
L’amendement rend donc l’adoption possible pour les couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ou en concubinage, alors qu’elle est aujourd’hui réservée aux époux. Il permet aussi, pour l’adoption individuelle, l’adoption de l’enfant du partenaire de PACS ou du concubin, sur le même modèle que l’adoption de l’enfant du conjoint. Dans cette situation, qui correspondrait à celle de la mère d’intention au sein d’un couple de femmes recourant à une AMP, l’adoptant bénéficie d’une procédure simplifiée : aucune condition d’âge ni agrément ne sont exigés.
À cet égard, l’amendement propose de simplifier encore davantage la procédure lorsque l’enfant est issu d’une AMP avec donneur. La condition d’accueil au foyer de l’adoptant de six mois ne serait pas exigée et le tribunal de grande instance aurait un mois pour rendre son jugement, contre six pour les autres procédures d’adoption.
Enfin, comme aujourd’hui, l’adoption produirait ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Compte tenu du dispositif proposé et de la diligence de l’adoptant, la filiation adoptive pourrait ainsi être établie, lorsque l’enfant est issu d’une procédure d’AMP avec donneur, dans le mois suivant sa naissance.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
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Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER, BONNE, BRISSON, CHAIZE et CHEVROLLIER, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAMURE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, REICHARDT et VIAL ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 7 à 42
Remplacer ces alinéas par trente-sept alinéas ainsi rédigés :
3° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par les mots : « avec tiers donneur » ;
4° Au premier alinéa de l’article 311-19, les mots : « de procréation médicalement assistée avec » sont remplacés par les mots : « d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un » ;
5° L’article 311-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, les mots : « époux ou les concubins », sont remplacés par les mots : « couples composés d’un homme et d’une femme ou la femme non mariée » ;
- il est complété par les mots : « ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;
- après le mot : « corps », sont insérés les mots : « , de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 » ;
6° Après le titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« De la filiation par déclaration anticipée de volonté
« Art. 342-9. – Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les dispositions de l’article 311-19 s’appliquent à l’auteur du don.
« Art. 342-10. – Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 311-20. Dans le même temps, la femme qui n’accouche pas déclare sa volonté de devenir parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Le consentement et la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l’enfant interdisent toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement et la déclaration anticipée de volonté ont été privés d’effet.
« Le consentement est privé d’effet dans tous les cas prévus au troisième alinéa de l’article 311-20. Les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent en même temps que ceux du consentement. La déclaration anticipée de volonté est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.
« Art. 342-11. – La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, selon les dispositions du titre VII du présent livre.
« Art. 342-12. – La filiation est établie, à l’égard de la femme qui n’accouche pas, par sa désignation dans la déclaration anticipée de volonté. Celle-ci est remise par son auteur ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Art. 342-13. – Tant que la filiation établie en application des deux articles précédents n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342-14. – La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation et déclaré sa volonté d’être parent devant notaire, n’établit pas sa filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu en omettant de remettre la déclaration anticipée de volonté à l’officier de l’état civil engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la déclaration anticipée de volonté, celle-ci peut être communiquée au procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La déclaration est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la déclaration anticipée de volonté ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, par reconnaissance ou par adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre VII du présent livre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2, ou par un recours en révision dans des conditions prévues par décret.
« Art. 342-15. – Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard des deux femmes au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces dernières choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, si la faculté de choix du nom n’a pas été utilisée dans les conditions du précédent alinéa, une telle déclaration peut être effectuée lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application des deux alinéas précédents, du deuxième alinéa de l’article 342-16 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article 342-14 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.
« Art. 342-16. – Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent.
« Lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
« Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 342-15, du deuxième alinéa du présent article ou de l’article 357 à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
« Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
« Art. 342-17. – La faculté de choix ouverte en application des articles 342-15 et 342-16 ne peut être exercée qu’une seule fois. » ;
7° L’article 353-2 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
– le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, et d’une déclaration anticipée de volonté tels que prévus à la section 3 du chapitre Ier du titre VII et au titre VII bis du présent livre » ;
8° Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311-23 », est insérée la référence : « , de l’article 342-15, du deuxième alinéa de l’article 342-16 » ;
9° La seconde phrase du deuxième alinéa l’article 372 est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions dans les conditions prévues au titre VII bis du présent livre, lorsque la mention de la déclaration anticipée de volonté est apposée à la demande du procureur de la République ».
II. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.
Objet
L’article 4 du projet de loi tend à établir la filiation d’un enfant sur le fondement de la volonté, à l’égard d’un couple de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur.
La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale remet toutefois en cause les principes existants du système français de filiation au-delà des modifications rendues nécessaires par l’article 1er du projet de loi.
En conséquence, le présent amendement a pour objet d’établir la filiation de l’enfant à l’égard de la mère d’intention sans bouleverser les critères de la filiation pour la femme qui accouche, ni introduire de confusion entre filiation établie sur le fondement de la vraisemblance biologique et filiation établie sur le fondement de la volonté.
Dans cet objectif, l’amendement établirait, comme l’article 4 adopté par l’Assemblée nationale, un régime spécifique d’établissement de la filiation pour les couples de femmes qui ont recours à l’AMP. Toutefois, pour ne pas bouleverser les critères qui gouvernent le titre VII, l’amendement créerait un nouveau titre VII bis (au sein du livre Ier du code civil).
Les effets de la filiation seraient identiques pour tous les enfants, peu importe le mode de son établissement, comme le propose le Gouvernement (nouvel article 6-2 du code civil), reprenant un principe existant.
Néanmoins, contrairement au projet du Gouvernement, le présent amendement établirait la filiation de manière divise pour les deux femmes.
En effet, l’article 4 adopté par l’Assemblée nationale établit la filiation sur le fondement de la volonté pour les deux femmes, même celle qui accouche, alors qu’aucun impératif juridique ne l’impose.
Cette remise en cause du principe mater semper certa est, fondateur du droit français de la filiation, a fait l’objet de critiques lors des auditions menées par la commission spéciale. En outre, l’accouchement dans le secret pourrait être rendu impossible en l’absence d’accord de la femme qui n’accouche pas, en conséquence de l’indivisibilité des filiations et de l’engagement pris de remettre la reconnaissance conjointe à l’officier de l’état civil. Il n’y a pourtant pas lieu d’introduire, pour les seuls couples de femmes, de dérogation à ce principe.
Dès lors, pour la mère qui accouche, le présent amendement maintiendrait le droit en vigueur selon lequel sa filiation à l’égard de l’enfant est établie selon les règles du titre VII du code civil c’est-à-dire, le plus souvent, par la désignation de son nom dans l’acte de naissance de l’enfant.
Pour la mère qui n’accouche pas, il est préférable de ne pas utiliser les termes de « reconnaissance », interprété dans notre droit comme un aveu de filiation biologique. Le présent amendement propose que sa filiation soit établie par sa désignation dans la déclaration anticipée de volonté de devenir parent de l’enfant, réalisée par acte authentique devant notaire en même temps que le consentement à l’AMP avec donneur. Cette déclaration, remise à l’officier de l’état civil au moment de la déclaration de naissance de l’enfant, rendrait effective la filiation de l’enfant de manière simultanée pour les deux femmes.
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I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
reconnaissance conjointe
par les mots :
déclaration anticipée de volonté
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le même temps, pour les couples de femmes, celle qui n’accouche pas déclare sa volonté de devenir le parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
III. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent en même temps que ceux du consentement. La déclaration anticipée de volonté est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.
IV. – Alinéa 21
1° Remplacer les mots :
chacune d’elles
par les mots :
la femme qui n’accouche pas
2° Remplacer les mots :
la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement
par les mots :
sa désignation dans la déclaration anticipée de volonté qu’elle a faite
V. – Alinéa 22
1° Remplacer les mots :
reconnaissance conjointe
par les mots :
déclaration anticipée de volonté
2° Remplacer les mots :
l’une d’elles
par les mots :
son auteur
VI. – Alinéa 24, première phrase
Remplacer les mots :
reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées
par les mots :
les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre pour la femme qui accouche et par la déclaration anticipée de volonté pour celle qui n’accouche pas, les deux femmes
VII. – Alinéa 30
1° Après le mot :
procréation
insérer les mots :
et déclaré sa volonté de devenir le parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation devant le notaire
2° Supprimer le mot :
conjointe
VIII. – Alinéa 31, première, deuxième et dernière phrases
Remplacer les mots :
reconnaissance conjointe
par les mots :
déclaration anticipée de volonté
IX. – Alinéas 35 et 38
Remplacer les mots :
reconnaissance conjointe
par les mots :
déclaration anticipée de volonté
Objet
Le présent amendement a quatre objets.
Il rend tout d’abord divisible l’établissement de la filiation pour les deux femmes. Il n’y a aucune raison de déroger, pour la seule femme qui accoucherait au sein d’un couple de femmes, au principe fondateur du système français de la filiation selon lequel la mère est toujours certaine par l’accouchement, mater semper certa est. Il n’y a aucune raison, non plus, d’établir la filiation sur la base d’un critère de volonté pour la femme qui accouche, alors que cela n’est pas strictement nécessaire à la mise en œuvre de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes.
Aucun motif juridique n’exige que les deux modes d’établissement de filiation soient identiques pour les deux femmes. Seuls les effets de la filiation doivent l’être.
Le présent amendement modifie donc l’article 4 pour que la filiation de la femme qui accouche soit établie, comme aujourd’hui, par l’accouchement, c’est-à-dire dans la majorité des cas par sa désignation dans l’acte de naissance.
Contrairement au texte adopté par l’Assemblée nationale, l’établissement de la filiation sur la base d’un critère de volonté ne serait donc prévu pour la seule mère d’intention. À cet effet, l’amendement remplace le terme de « reconnaissance » qui renvoie dans notre droit à la reconnaissance de l’article 316 du code civil, comme aveu de filiation biologique, par les termes de « déclaration anticipée de volonté », qui figuraient dans le projet de loi initial. Il est en effet préférable de ne pas introduire de confusion entre la filiation fondée sur la procréation charnelle et celle fondée sur un critère de volonté pure.
L’amendement propose également d’indiquer expressément que la mère d’intention déclare sa volonté de devenir parent devant le notaire au moment du recueil du consentement. Cela n’apparaît pas clairement dans le texte.
Il propose, enfin, de préciser que les effets de la déclaration anticipée de volonté cessent avec ceux du consentement, et qu’elle est irrévocable une fois l’AMP réalisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 109 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER, BONNE, BRISSON, CHAIZE et CHEVROLLIER, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAMURE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, REICHARDT et VIAL ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 8
Supprimer le mot :
conjointe
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le même temps, pour les couples de femmes, celle qui n’accouche pas reconnaît sa volonté de devenir le parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
III. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les effets de la reconnaissance cessent en même temps que ceux du consentement. La reconnaissance est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.
IV. – Alinéa 21
1° Remplacer les mots :
chacune d’elles
par les mots :
la femme qui n’accouche pas
2° Remplacer les mots :
qu’elles ont faite conjointement
par les mots :
qu’elle a faite
V. – Alinéa 22
1° Supprimer le mot :
conjointe
2° Remplacer les mots :
l’une d’elles
par les mots :
son auteur
VI. – Alinéa 24, première phrase
Remplacer les mots :
reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées
par les mots :
les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre pour la femme qui accouche et par la reconnaissance pour celle qui n’accouche pas, les deux femmes
VII. – Alinéa 30
1° Après le mot :
procréation
insérer les mots :
et reconnu sa volonté de devenir le parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation devant le notaire
2° Supprimer le mot :
conjointe
VIII. – Alinéa 31, première, deuxième et dernière phrases, alinéas 35 et 38
Supprimer le mot :
conjointe
Objet
Le présent amendement a trois objets.
Il rend tout d’abord divisible l’établissement de la filiation pour les deux femmes. Il n’y a aucune raison de déroger, pour la seule femme qui accoucherait au sein d’un couple de femmes, au principe fondateur du système français de la filiation selon lequel la mère est toujours certaine par l’accouchement, mater semper certa est. Il n’y a aucune raison, non plus, d’établir la filiation sur la base d’un critère de volonté pour la femme qui accouche, alors que cela n’est pas strictement nécessaire à la mise en œuvre de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes.
Aucun motif juridique n’exige que les deux modes d’établissement de filiation soient identiques pour les deux femmes. Seuls les effets de la filiation doivent l’être.
Le présent amendement modifie donc l’article 4 pour que la filiation de la femme qui accouche soit établie, comme aujourd’hui, par l’accouchement, c’est-à-dire dans la majorité des cas par sa désignation dans l’acte de naissance.
Contrairement au texte adopté par l’Assemblée nationale, l’établissement de la filiation sur la base d’un critère de volonté ne serait donc prévu pour la seule mère d’intention.
L’amendement propose également d’indiquer expressément que la mère d’intention reconnaît sa volonté de devenir parent devant le notaire au moment du recueil du consentement. Cela n’apparaît pas clairement dans le texte.
Il propose, enfin, de préciser que les effets de la reconnaissance cessent avec ceux du consentement, et qu’elle est irrévocable une fois l’AMP réalisée.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 112 rect. 21 janvier 2020 |
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Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER, BONNE, BRISSON et CHAIZE, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAMURE et MM. MANDELLI, MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR, PIERRE et VIAL ARTICLE 4 |
Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
de procréation médicalement assistée avec
par les mots :
d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un
2° Après les mots :
issu de
insérer les mots :
l’assistance médicale à
Objet
Le présent amendement a pour objet d’harmoniser la formulation de l’assistance médicale à la procréation dans le code civil.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 195 16 janvier 2020 |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 4 |
Alinéa 18, alinéa 20, seconde phrase et alinéa 21
Remplacer le mot :
notaire
par le mot :
juge
Objet
Le droit de la procréation médicalement assistée, qui était jusque-là entre les mains des juges et de l’officier d’état civil, est désormais exclusivement entre celles des notaires. Ce sont eux qui vont recueillir la reconnaissance de filiation conjointe anticipée, dans le cas d’un couple de femmes mariées ou non. C’est là un pas de plus vers la déjudiciarisation de tous les actes importants qui touchent au droit de la famille, amorcé il y a bien longtemps.
Nous proposons que la reconnaissance conjointe anticipée soit du ressort du juge.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 27 rect. bis 21 janvier 2020 |
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M. BONHOMME, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. PACCAUD et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 18
Après le mot :
notaire
insérer les mots :
ou à un avocat
II. - Alinéa 20, seconde phrase
Après le mot :
notaire
insérer les mots :
ou de l'avocat
III. - Alinéa 21
Après le mot :
notaire
insérer les mots :
ou l'avocat
Objet
Le nouvel article 342-10 du code civil prévoit que les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Cet amendement propose qu’un avocat puisse recevoir le consentement du couple ou de la femme non mariée qui souhaite pour procréer, recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 111 rect. 21 janvier 2020 |
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Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER, BONNE, BRISSON et CHAIZE, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAMURE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR, PIERRE et VIAL ARTICLE 4 |
Alinéa 18
Après les mots :
que des
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier l’information donnée par le notaire aux parents sur les possibilités d’accès aux origines dont disposera l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 113 rect. 21 janvier 2020 |
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Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER, BONNE, BRISSON et CHAIZE, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAMURE et MM. MANDELLI, MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR, PIERRE et VIAL ARTICLE 4 |
Alinéa 20, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou du notaire qui l’a reçu
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir le principe actuel selon lequel la révocation du consentement à l’assistance médicale à la procréation avec donneur se fait devant le médecin et non devant le notaire.
Le médecin est en effet le mieux à même d’en tirer les conséquences pour l’arrêt de la procédure d’insémination ou du transfert d’embryon.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 63 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 21 à 24
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 342-11. – Que le couple soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, la filiation est établie à l’égard de chacun de ses membres par la reconnaissance qu’ils ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans le livret de famille de la famille. La filiation de la femme ayant accouché est ainsi établie à la fois en référence à la reconnaissance conjointe et à l’accouchement figurant dans le certificat établi par le médecin, la sage-femme ou l’officier de santé ayant assisté à l’accouchement.
« La filiation de la femme non mariée est établie à la fois par la reconnaissance qu’elle a faite devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10 et par l’accouchement figurant sur le certificat de naissance.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
II. – Alinéas 29 à 31
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 342-13. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance – mentionnée à l’article 342-10, engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance est portée en marge du livret de famille de la famille. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance ne peut être portée dans le livret de famille tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;
Objet
Dans son état actuel l’article 4 réserve la reconnaissance conjointe anticipée (RCA) devant notaire au moment du recueil du consentement au don aux seules couples de femmes. En ce sens il maintient une discrimination en matière d’établissement de la filiation entre couples de sexe différent et de même sexe.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc supprimer cette discrimination en étendant la RCA aux couples de sexe différent, qui bénéficieront ainsi des mêmes garanties que les couples de femmes. Nous souhaitons également clarifier le fait que pour la femme qui a porté l’enfant, la filiation est établie à la fois par l’accouchement et par la RCA.
Enfin il s’agit surtout avec cet amendement de garantir les droits et l’intérêt de l’enfant en ce qui concerne l’accès à son origine, et de le préserver de toute discrimination qui pourrait naître de la mention de son mode de conception dans son acte de naissance. En ce sens nous proposons que le recours à un tiers donneur ne soit plus mentionné dans l’acte de naissance de l’enfant, mais plutôt dans le livret de famille de sa famille.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 232 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 21 à 24
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 342-11. – Que le couple soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, la filiation est établie à l’égard de chacun de ses membres par la reconnaissance qu’ils ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant. La filiation de la femme ayant accouché est ainsi établie à la fois en référence à la reconnaissance conjointe et à l’accouchement figurant dans le certificat établi par le médecin, la sage-femme ou l’officier de santé ayant assisté à l’accouchement.
« La filiation de la femme non mariée est établie à la fois par la reconnaissance qu’elle a faite devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10 et par l’accouchement figurant sur le certificat de naissance.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
II. – Alinéas 29 et 30
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 342-13. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance mentionnée à l’article 342-10, engage sa responsabilité.
III. – Alinéa 31, première, deuxième et dernières phrases
Supprimer le mot :
conjointe
Objet
À l’Assemblée nationale, l’article 4 du présent projet de loi a été modifié pour entendre les craintes des associations, qui considéraient que la création d’un titre VII bis du livre Ier du code civil applicable aux seuls couples de femmes créait une double discrimination entre les couples et entre les enfants.
L’article 4, dans sa nouvelle rédaction, complète le titre VII du livre Ier du code civil en y insérant un nouveau chapitre portant sur le recours à l’AMP avec tiers donneur pour tous les couples sans distinction, qu’ils soient hétérosexuels ou lesbiens. Dans ce nouveau chapitre, il est prévu que les couples de femmes signent une reconnaissance conjointe anticipée (RCA) devant le notaire au moment du recueil de leur consentement au don.
C’est un dispositif simple qui permet de sécuriser pleinement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux mères dès sa naissance. De plus, la RCA, en valorisant de façon forte l’engagement solidaire des deux mères dans un projet parental commun, permet de ne pas introduire de hiérarchie entre l’une et l’autre, et cela sans aucun déni de l’accouchement de l’une d’entre elles, dont le nom figure sur le certificat d’accouchement, indispensable à la rédaction de l’acte de naissance.
Ce dispositif, qui a été conçu pour répondre aux besoins des familles issues de don, apporte aux enfants les meilleures garanties. Sa mention en marge de l’acte de naissance permet de sécuriser la filiation en empêchant toute contestation fondée sur l’absence de lien d’hérédité, tout en garantissant à l’enfant devenu majeur la possibilité d’exercer le droit d’accès à ses antécédents médicaux et à ses origines que le présent projet de loi lui reconnaît.
Le problème majeur, cependant, est que dans son état actuel, l’article 4, en réservant la RCA aux seuls couples de femmes, maintient une discrimination en matière d’établissement de la filiation entre couples de sexes différent et de même sexe, alors même que l’objectif de la nouvelle rédaction était inverse.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette discrimination en étendant la RCA aux couples de sexe différent, qui bénéficieront ainsi des mêmes garanties que les couples de femmes. Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’état d’esprit du texte, dans une logique de responsabilité et de valorisation du projet de couple et de l’engagement solidaire des parents.
L’objet de cet amendement est aussi de préciser explicitement que la valorisation du projet parental et de l’engagement solidaire des parents par la RCA n’induit aucun déni du rôle de l’accouchement dans l’établissement de la maternité de la femme qui accouche. Cela était implicite dans le texte, mais les inquiétudes nombreuses qui se sont manifestées à ce sujet montrent qu’il est nécessaire de l’expliciter : pour la femme qui a porté l’enfant, la filiation est établie à la fois par l’accouchement et par la RCA.
Mais c’est surtout au regard de l’idée que la filiation doit être établie en référence prioritaire à l’intérêt et aux droits de l’enfant que cet amendement apparaît indispensable. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 4 du projet de loi cumule deux discriminations entre les enfants conçus par don :
a) les enfants des couples de femmes ont un mode d’établissement de leur filiation conforme à leur histoire mais réservé à eux seuls, ce qui est une façon injustifiable de les traiter « à part » au regard du droit de la filiation, alors même que leur naissance est issue d’un processus de recours au don de gamètes absolument identique aux autres. Ce traitement à part injustifié peut induire pour eux une forme de stigmate.
b) les enfants des couples de sexe différent ne bénéficient pas d’un mode de filiation conforme à leur histoire. Tout à l’inverse, cet article fait prévaloir la liberté des parents de cacher le don à leur enfant, sur le droit de l’enfant de connaître son histoire et son identité personnelle. Une telle disposition est contraire aux droits de l’enfant en général, et en particulier au nouveau droit d’accès à ses antécédents médicaux et à ses origines que le projet de loi lui accorde dans son article 3. Elle introduit sur ce plan une discrimination caractérisée entre enfants conçus par don, au détriment des enfants nés de parents de sexe différent.
Face à ce double risque de discrimination, l’extension de la RCA à tous les couples recourant au don est la seule façon d’assurer aux enfants nés au terme de parcours semblables d’AMP avec tiers donneur de bénéficier d’une modalité d’établissement de leur filiation à la fois conforme à leur histoire, garante de leurs droits d’accès à leurs origines ainsi qu’aux renseignements non identifiants sur leurs antécédents médicaux, et identique quelle que soit la composition du couple et l’orientation sexuelle de leurs parents.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 242 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 21 à 24
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 342-11. – Que le couple soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, la filiation est établie à l’égard de chacun de ses membres par la reconnaissance qu’ils ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant. La filiation de la femme ayant accouché est ainsi établie à la fois en référence à la reconnaissance conjointe et à l’accouchement figurant dans le certificat établi par le médecin, la sage-femme ou l’officier de santé ayant assisté à l’accouchement.
« La filiation de la femme non mariée est établie à la fois par la reconnaissance qu’elle a faite devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10 et par l’accouchement figurant sur le certificat de naissance.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
II. – Alinéas 29 et 30
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 342-13. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance mentionnée à l’article 342-10, engage sa responsabilité.
III. – Alinéa 31, première, deuxième et dernières phrases
Supprimer le mot :
conjointe
Objet
À l’Assemblée nationale, l’article 4 du présent projet de loi a été modifié pour entendre les craintes des associations, qui considéraient que la création d’un titre VII bis du livre Ier du code civil applicable aux seuls couples de femmes créait une double discrimination entre les couples et entre les enfants.
L’article 4, dans sa nouvelle rédaction, complète le titre VII du livre Ierdu code civil en y insérant un nouveau chapitre portant sur le recours à l’AMP avec tiers donneur pour tous les couples sans distinction, qu’ils soient hétérosexuels ou lesbiens. Dans ce nouveau chapitre, il est prévu que les couples de femmes signent une reconnaissance conjointe anticipée (RCA) devant le notaire au moment du recueil de leur consentement au don.
C’est un dispositif simple qui permet de sécuriser pleinement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux mères dès sa naissance. De plus, la RCA, en valorisant de façon forte l’engagement solidaire des deux mères dans un projet parental commun, permet de ne pas introduire de hiérarchie entre l’une et l’autre, et cela sans aucun déni de l’accouchement de l’une d’entre elles, dont le nom figure sur le certificat d’accouchement, indispensable à la rédaction de l’acte de naissance.
Ce dispositif, qui a été conçu pour répondre aux besoins des familles issues de don, apporte aux enfants les meilleures garanties. Sa mention en marge de l’acte de naissance permet de sécuriser la filiation en empêchant toute contestation fondée sur l’absence de lien d’hérédité, tout en garantissant à l’enfant devenu majeur la possibilité d’exercer le droit d’accès à ses antécédents médicaux et à ses origines que le présent projet de loi lui reconnaît.
Le problème majeur, cependant, est que dans son état actuel, l’article 4, en réservant la RCA aux seuls couples de femmes, maintient une discrimination en matière d’établissement de la filiation entre couples de sexes différent et de même sexe, alors même que l’objectif de la nouvelle rédaction était inverse.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette discrimination en étendant la RCA aux couples de sexe différent, qui bénéficieront ainsi des mêmes garanties que les couples de femmes. Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’état d’esprit du texte, dans une logique de responsabilité et de valorisation du projet de couple et de l’engagement solidaire des parents.
L’objet de cet amendement est aussi de préciser explicitement que la valorisation du projet parental et de l’engagement solidaire des parents par la RCA n’induit aucun déni du rôle de l’accouchement dans l’établissement de la maternité de la femme qui accouche. Cela était implicite dans le texte, mais les inquiétudes nombreuses qui se sont manifestées à ce sujet montrent qu’il est nécessaire de l’expliciter : pour la femme qui a porté l’enfant, la filiation est établie à la fois par l’accouchement et par la RCA.
Mais c’est surtout au regard de l’idée que la filiation doit être établie en référence prioritaire à l’intérêt et aux droits de l’enfant que cet amendement apparaît indispensable. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 4 du projet de loi cumule deux discriminations entre les enfants conçus par don :
a) les enfants des couples de femmes ont un mode d’établissement de leur filiation conforme à leur histoire mais réservé à eux seuls, ce qui est une façon injustifiable de les traiter « à part » au regard du droit de la filiation, alors même que leur naissance est issue d’un processus de recours au don de gamètes absolument identique aux autres. Ce traitement à part injustifié peut induire pour eux une forme de stigmate.
b) les enfants des couples de sexe différent ne bénéficient pas d’un mode de filiation conforme à leur histoire. Tout à l’inverse, cet article fait prévaloir la liberté des parents de cacher le don à leur enfant, sur le droit de l’enfant de connaître son histoire et son identité personnelle. Une telle disposition est contraire aux droits de l’enfant en général, et en particulier au nouveau droit d’accès à ses antécédents médicaux et à ses origines que le projet de loi lui accorde dans son article 3. Elle introduit sur ce plan une discrimination caractérisée entre enfants conçus par don, au détriment des enfants nés de parents de sexe différent.
Face à ce double risque de discrimination, l’extension de la RCA à tous les couples recourant au don est la seule façon d’assurer aux enfants nés au terme de parcours semblables d’AMP avec tiers donneur de bénéficier d’une modalité d’établissement de leur filiation à la fois conforme à leur histoire, garante de leurs droits d’accès à leurs origines ainsi qu’aux renseignements non identifiants sur leurs antécédents médicaux, et identique quelle que soit la composition du couple et l’orientation sexuelle de leurs parents.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 277 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, GATTOLIN et RAMBAUD, Mme CONSTANT et M. KARAM ARTICLE 4 |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles
par les mots :
La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche et de l’autre femme
Objet
Cet amendement vise à expliciter le fait que la filiation établie par la reconnaissance conjointe anticipée implique nécessairement que l’une des deux femmes accouche.
La garde des sceaux, lors de son audition devant la commission spéciale, a précisé que l’officier d’état civil devra disposer du certificat d’accouchement et de la reconnaissance conjointe anticipée pour établir la filiation du couple de femmes et de l’enfant né d’une PMA avec tiers donneur.
Ainsi, cet amendement permet de lever toute ambiguïté.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 110 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER, BONNE, BRISSON, CHAIZE et CHEVROLLIER, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAMURE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, REICHARDT et VIAL ARTICLE 4 |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
chacune d’elles
par les mots :
la femme qui accouche et de l’autre femme
Objet
La référence à la femme qui accouche a disparu du texte adopté à l’Assemblée nationale.
Le présent amendement propose d’y remédier.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 269 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et BUIS, Mme CARTRON, MM. THÉOPHILE, HASSANI, MARCHAND et BARGETON, Mme CONSTANT, MM. YUNG, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, KARAM, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant
par les mots :
établit la filiation
Objet
L’actuel projet de loi crée un régime réservé aux seuls couples de femmes en terme de filiation pour l’enfant né d’un don de gamètes mâles. En supplément de la déclaration de consentement à faire devant notaire, les couples de femmes doivent procéder à une déclaration commune anticipée qui sera indiquée dans l’acte de naissance. L’inscription dans l’acte de naissance du mode de conception de l’enfant apparait discriminatoire et peut créer de réelles stigmatisations des enfants nés d’une PMA lorsque deux femmes y ont recours.
Le présent amendement propose de supprimer la mention dans l’acte civil de l’enfant mais conserve l’obligation d’avoir recours à une déclaration commune anticipée afin d’établir la filiation, ledit document sera ainsi nécessaire pour établir la filiation et devra être remis à l’officier d’état civil par la personne chargée de déclarer la naissance.
Il ne s’agit pas ici de maintenir le secret sur un mode de conception mais de protéger la vie privée des enfants nés de dons de gamètes. En toute hypothèse, il appartient aux parents, dans le cadre de leur rôle éducatif, d’être transparents sur le mode de conception.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 223 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte notarié précise laquelle des femmes du couple sera la mère qui accouche.
Objet
Le présent amendement considère que la grossesse et l’accouchement ne sont pas des actes neutres et doivent être mentionnés lors de la reconnaissance faite conjointement par les couples de femmes devant le notaire lors du recueil du consentement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 327 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 4 |
Alinéa 28
Remplacer la référence :
342-12
par la référence
342-13
Objet
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 328 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 4 |
Alinéa 31, troisième phrase
Remplacer les mots :
les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile
par les mots :
des conditions prévues par décret
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 329 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 4 |
Alinéa 35
Supprimer les mots :
ou réalisée après le décès de l’un des parents
Objet
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 97 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et GUIDEZ, MM. CHASSEING, CAZABONNE et GUERRIAU, Mme VÉRIEN, MM. CADIC, DECOOL, VANLERENBERGHE, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et SCHILLINGER et M. DELCROS ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents de l’enfant » ;
Objet
En cohérence avec l’article 371-1 du Code Civil qui mentionne que l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, il est proposé d’adopter la même dénomination, l’article 372 faisant lui aussi référence à l’autorité parentale.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 330 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 4 |
Alinéa 42
1° Après la référence
I
insérer les mots et la référence :
et le III
2° Remplacer les mots :
est abrogé
par les mots :
sont abrogés
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 229 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné aux articles 342-10 et 342-13. » ;
2° Le chapitre V du titre VII du livre Ier est complété par un article 342-13-... ainsi rédigé :
« Art. 342-13-... – Les femmes qui, pour procréer ont eu recours, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret.
« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
Objet
Le présent amendement propose d’organiser une procédure visant à simplifier et sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la présente loi.
Il propose d’étendre la procédure d’établissement de la filiation par reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une assistance médicale à la procréation, en France ou à l’étranger.
La présentation d’un consentement a posteriori au don serait nécessaire pour enregistrer la reconnaissance de l’enfant par la femme à l’égard de laquelle la filiation n’est pas d’ores et déjà établie. Cette mesure permettra de sécuriser la filiation des enfants qui n’ont pas pu être adoptés par leur seconde mère, soit parce que le couple n’est pas marié, soit qu’il se soit séparé avant la loi de 2013 ou avant que l’adoption ne soit prononcée. Ces familles n’ont actuellement aucun moyen de faire reconnaitre leur filiation.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 198 rect. bis 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme BRULIN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions prévues à la section 3 du chapitre II du titre VII s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ;
2° L’article 311-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constitué à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pris en compte. » ;
Objet
La possession d’état permet aux couples d’établir l’existence d’un lien de filiation avec leur enfant, même en l’absence de lien biologique.
Or à ce jour, les femmes concubines ou en couple ayant un enfant ne peuvent bénéficier de ce mécanisme. Cet amendement entend mettre fin à cette discrimination qui ne trouve aucune justification.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 9 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CAZABONNE et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions relatives à la possession d’état contenues dans le présent code sont applicables à l’égard de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. » ;
2° L’article 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est indifférente à la réalité biologique et permet d’établir la filiation d’un enfant à l’égard de parents de même sexe. » ;
3° L’article 320 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, une filiation légalement établie ne fait pas obstacle à l’établissement, par la voie de la possession d’état, d’une filiation de même nature. »
Objet
Cet amendement permet d'établir la filiation d’un enfant, conçu par don, par la voie de la possession d’état.
Précisons que la voie de la possession d’état qui permet d'établir l'existence d'un lien de filiation par notaire, même en l'absence de lien biologique, sur la base de la réalité vécue par un enfant. Mais ce dispositif n'est pas ouvert au couple de même sexe.
Cet amendement concerne les enfants conçus à l’étranger, avant l’entrée en vigueur du projet en loi en discussion, au sein d’un couple de femmes et dont la filiation à l’égard de la mère sociale n’a pu être établie par la voie adoptive.
Ainsi, la mère sociale pourrait, si cet amendement était adopté, faire reconnaître, nonobstant sa séparation avec la mère biologique ou le décès de cette dernière, sa filiation à l’égard de l’enfant, par la voie de la possession d’état.
Cette faculté lui serait ouverte pendant une période de 10 années suivant la date à laquelle cette possession d’état aurait cessé en raison, notamment, de la séparation ou du décès.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 199 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme BRULIN, MM. GAY, GONTARD, Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions prévues à l’article 312 sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ;
2° L’article 312 est ainsi rédigé :
« Art. 312. – L’enfant conçu ou né dans le mariage a pour autre parent que la mère son époux ou son épouse. » ;
Objet
À l’heure actuelle, la présomption de paternité établit automatiquement la filiation paternelle dans les couples hétérosexuels mariés. Le présent amendement est une mesure à la fois de simplification et d’égalité, il vise à étendre la présomption de la parentalité au couples lesbiens mariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 117 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit par la commission spéciale, vise à interdire la transcription totale de l'acte de naissance étranger d'un enfant français né à l'issue d'une gestation pour autrui, lorsqu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu'il mentionne deux pères.
Si la GPA est bien interdite en France, il serait délicat de proscrire dans la loi la reconnaissance légale de l'existence d'un enfant en France au motif qu'il serait né d'une GPA à l'étranger. Il existe en effet des pays où l'on peut y recourir en toute légalité.
Par ailleurs, les enfants ne sont pas responsables de leur mode de procréation et ne doivent pas être pénalisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 160 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, THÉOPHILE, MARCHAND, HAUT et KARAM, Mme CONSTANT et MM. BARGETON et PATIENT ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 4 bis. Son auteur souhaite permettre la transcription sur l'état civil français d'une filiation en exécution d'une décision étrangère pour un enfant né d'une GPA à l'étranger. Conformément aux récentes décisions judiciaires, une GPA réalisée à l'étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d'un lien de filiation intégral. La transcription des actes de naissance étrangers permet de reconnaître ce lien dans le respect du droit à la vie privée des enfants (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme).
Cet amendement ne vise pas à légaliser la GPA mais à considérer l'enfant indépendamment de son moyen de conception, l'objectif étant de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3§1 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant).
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 210 rect. bis 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, BENBASSA, ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme BRULIN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article issu de l’adoption d’un amendement de Monsieur Retailleau en commission spéciale vise à poser une interdiction de transcription à l’état civil de la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de GPA (pratiquée à l’étranger) lorsqu’elle mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.
Bien qu’opposés à la GPA, les auteurs de cet amendement estiment que dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une telle interdiction ne peut être inscrite dans notre loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 8 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme DOINEAU et MM. CAZABONNE et DÉTRAIGNE ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1. – I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie, est rendu exécutoire sur le territoire français, sous réserve de sa régularité internationale, mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions fixées par l’article 509 du code de procédure civile.
« II. – Ce jugement, une fois rendu exécutoire, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière à l’égard de l’homme ou des deux hommes auquel l’enfant dont la filiation est établie n’est pas lié biologiquement ou à l’égard de la femme ou des deux femmes qui n’en ont pas accouché.
« III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés, à l’étranger, d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter la reconnaissance, en droit français, des états civils des enfants nés à l’étranger, dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui.
Si en droit français les conventions de GPA sont interdites, il vise toutefois vise à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant qui n'est pas responsable de son mode de procréation.
Cet amendement veut donc garantir le principe d’égalité des enfants devant la loi en faisant prévaloir la jurisprudence de la Cour de cassation, elle-même s'appuyant sur l'avis consultatif de Cour européenne des droits de l’homme du 10 avril 2019.
En effet, notre haute juridiction vient d'étendre sa jurisprudence Mennesson du 4 octobre 2019 en ordonnant, dans une série de quatre arrêts en décembre dernier, la transcription totale de l’acte de naissance étranger indépendamment du mode de conception de l’enfant.
La Cour de cassation a donc contredit la cour d’appel de Rennes qui avait admis la transcription partielle des actes en ce qu’ils désignaient le père biologique d'une GPA, mais qui avait refusé cette transcription en ce qu’ils désignaient le « père d’intention ».
La Cour de cassation donc prend ses distances avec une conception purement biologique de la filiation.
Les parents de même sexe d’un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui (GPA) ou procréation médicalement assistée (PMA) peuvent demander la transcription totale de l’acte d’état civil étranger s’il est conforme au droit local.
Ainsi, en cas de GPA faite légalement à l'étranger, le père d’intention n’a plus à engager une procédure d’adoption pour valider sa filiation en cas de recours à une mère porteuse.
Cet amendement offre donc aux enfants nés par GPA et à leurs parents un mécanisme à même de leur permettre d’obtenir simplement la reconnaissance, en droit français, de la filiation telle qu’elle a été établie dans l’État de naissance de ces enfants,
Il maintient toutefois le contrôle que l’État français est en droit de porter sur tout jugement étranger, à savoir la vérification de la compétence internationale du juge étranger, de l’absence de violation, par ce jugement, de l’ordre public international français et de l’absence de fraude.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 104 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1. – I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État étranger et par lequel la filiation de cet enfant a été établie, est rendu exécutoire sur le territoire français, sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier. Cette exécution se fait à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des Affaires étrangères ou dans les conditions fixées par l’article 509 du code de procédure civile.
« II. – Ce jugement venant établir la filiation, une fois rendu exécutoire, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière à l’égard de l’homme ou des deux hommes auquel l’enfant n’est pas lié biologiquement ou à l’égard de la femme ou des deux femmes qui n’en ont pas accouché.
« III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire. »
Objet
Cet amendement consacre par voie législative la jurisprudence désormais constante du Tribunal de Grande instance de Paris, faisant suite à une circulaire de la Garde des Sceaux en date du 29 janvier 2013. Celle-ci déclare en effet exécutoire les jugements étrangers par lesquels la filiation d’un enfant né par GPA a été établie, et regarde alors cette filiation comme une filiation adoptive.
Cet amendement offre ainsi aux enfants nés par GPA et à leurs parents un mécanisme à même de leur permettre d’obtenir simplement la reconnaissance, en droit français, de la filiation telle qu’elle a été établie dans l’État de naissance de ces enfants.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 249 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, LABBÉ, REQUIER et ROUX ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.
II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.
III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire.
Objet
Bien que la pratique de la gestation pour autrui soit prohibée en France, les enfants qui en sont issus, lorsque celle-ci est effectuée à l’étranger, ne sont pas responsables de leur mode de conception.
Aussi, cet amendement vise à permettre aux enfants issus d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger de bénéficier d’un lien de filiation avec leur mère d’intention, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 250 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, LABBÉ, REQUIER et ROUX ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-... ainsi rédigé :
« Art. 336-.... – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice de ce pays faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit intégralement dans le registre des Français nés à l’étranger sans contestation possible, à condition que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours envers ladite décision soient épuisés. »
Objet
Sans légaliser la pratique de gestation pour autrui en France, cet amendement vise à aménager un équilibre entre le maintien de l'illégalité de cette pratique et l'intérêt supérieur de l'enfant, face à l'état de fait résultant de son développement à l'étranger, y compris au bénéfice de ressortissants français.
Sans se positionner en faveur de la légalisation de la GPA, les auteurs de cet amendement considèrent que les enfants nés via cette pratique ne peuvent subir une filiation partielle, du fait du choix de leurs parents, ce qui les exposerait à une plus grande vulnérabilité.
Ils considèrent également qu'il est peu probable que le désir de parentalité s'estompe par la construction d'obstacles judiciaires, comme les longues procédures ayant abouti à faire condamner la France ou le Luxembourg devant la CEDH en témoignent.
C'est pourquoi ils proposent d'encadrer le recours à cette pratique, en s'assurant que les lois locales où la GPA a été pratiquée aient été respectées, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision soit effectif, et que le respect des termes du protocole de GPA ne puissent donner lieu à aucune contestation judiciaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 216 rect. quater 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, MM. Jacques BIGOT, JOMIER, DAUDIGNY, VAUGRENARD et KANNER, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, MM. FÉRAUD et VALLINI, Mme Sylvie ROBERT, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mme MONIER, MM. SUEUR, Martial BOURQUIN, LOZACH, SUTOUR, MARIE, DAGBERT, DURAN, DURAIN, MAZUIR et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, M. LUREL, Mmes LEPAGE, JASMIN et TAILLÉ-POLIAN et MM. TEMAL et MONTAUGÉ ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du présent code, ne peut, à elle seule, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard du parent d’intention mentionné dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et le parent d’intention s’est concrétisé. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de tenir compte de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 octobre 2019 et des arrêts de la première chambre de la Cour de cassation du 18 décembre 2019. Ses arrêts ont été pris après avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’Homme du 10 avril 2019 considérant que « chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer ».
C’est ainsi que la Cour de cassation admet que, même si l’enfant a été conçu par recours à un procédé de gestation pour autrui interdit par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, l’État français, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne peut pas refuser la transcription de l’acte de naissance étranger qui mentionne le parent biologique et le parent d’intention dès lors que l’existence du lien familial avec l’enfant se trouve établi.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 301 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Objet
L’amendement proposé rappelle que c’est au regard des règles françaises applicables qu’il convient d’apprécier « la réalité » visée à l’article 47 du code civil. En matière de filiation, s’agissant de la maternité, la réalité, au sens de la loi française (article 325 du code civil), est celle de l’accouchement.
Il permet de rétablir l’équilibre antérieur dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation avant son revirement du18 décembre 2019 tout en optant pour une rédaction suffisamment générale et conforme aux engagements internationaux de la France.
Dans ses arrêts du 18 décembre 2019 sur la transcription des actes de l'état civil étranger établis à la suite d'une gestation pour autrui (GPA), la Cour de cassation a modifié son interprétation de l'article 47 du code civil sur l’admissibilité des actes de l'état civil étrangers. Elle juge désormais que l'appréciation de la conformité à la "réalité" d'un acte de l'état civil étranger s'apprécie au regard des critères de la loi nationale étrangère et non de ceux de la loi française.
Cette solution est source de difficultés car elle soustrait les GPA faites à l'étranger au contrôle du juge français, en particulier le contrôle de l'intérêt de l'enfant et de l’absence de trafic d’enfant puisqu'il n'est plus nécessaire de prévoir une adoption pour reconnaître le lien de filiation.
L’amendement adopté par la commission spéciale du Sénat a pour objectif de résoudre cette difficulté en créant un nouvel article 47-1 du code civil interdisant la transcription sur les registres d’état civil français d’un acte ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une convention de gestation pour autrui à l’égard des deux parents en même temps, tout en autorisant la transcription partielle à l’égard d’un parent et la possibilité d’établir un lien de filiation à l’égard du parent d’intention par la voie de l’adoption si les conditions sont réunies. Sa rédaction pose néanmoins des difficultés importantes.
En premier lieu, un tel texte, qui interdit toute transcription d’un jugement de l’état civil étranger « établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu'il mentionne deux pères », rendrait impossible la transcription d’un jugement d’adoption, pourtant valablement prononcé à l’étranger, pour un enfant né de GPA alors que cette transcription est aujourd’hui acceptée en droit français. Il serait inopportun de revenir sur l’acceptation des transcriptions des jugements d’adoption qui ont impliqué un contrôle judiciaire de l’intérêt de l’enfant.
En outre, cet amendement maintiendrait la France en difficulté compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme dans toutes les situations où l'adoption par le parent d'intention reste impossible, notamment lorsque les parents ne sont pas mariés. En effet, la CEDH a jugé que le lien de filiation doit pouvoir être établi à l'égard du parent d'intention. La Cour de cassation a jugé le 4 octobre 2019, qu’ « en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée » c’est-à-dire lorsque l’adoption n’est pas possible, le lien de filiation doit être établi par la transcription du lien de filiation à l'égard du parent d'intention.
Enfin, l’introduction de dispositions spécifiques réglementant une situation particulière (les conventions de gestation pour autrui) dans un chapitre relatif aux dispositions générales applicables à l’ensemble des actes de l’état civil et pourrait être une source d’incohérence et d’illisibilité.
Il paraît utile d’opter pour une formule moins spécifique qui pourra viser d’autres situations au-delà de la question de la transcription à l’égard du parent d’intention en matière de GPA. La rédaction proposée permet de s’opposer à des transcriptions qui seraient contraires aux règles françaises pour d’autres raisons. On peut penser par exemple aux actes de naissance incluant plus de deux parents hors les hypothèses d’adoption.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 333 23 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou jugement de l’état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger
par les mots :
de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption,
Objet
Le présent amendement a pour objet de ne pas faire obstacle à la transcription de jugements d’adoption étrangers.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 308 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
deuxième alinéas
par les mots :
second alinéas
II. – Alinéa 14
1° Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
d bis) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ;
d ter) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
III. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
du deuxième
par les mots :
du second
Objet
Coordinations rédactionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 221 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, LAGOURGUE, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, HOUPERT et PELLEVAT, Mme GUIDEZ, MM. BONNE, MANDELLI, MAYET, PERRIN, RAISON et GABOUTY et Mme BILLON ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 16
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’information et le recueil préalable du consentement éclairé du futur receveur sont des prérequis incontournables au déroulement d’une greffe. L’information du patient ou de sa famille, le cas échéant, doit être réalisée durant la période d’inscription et d’attente du greffon. Elle doit comprendre et intégrer tous les éléments permettant au patient d’orienter son choix en toute connaissance de cause. L’information doit renseigner sur les impacts possibles et attendus de la greffe, en fonction de l’état de santé du patient et des caractéristiques du greffon qui pourra lui être attribué, tant sur les bénéfices attendus et les risques encourus que sur les thérapeutiques qui pourront être proposées et les contraintes liées au suivi spécifique qui sera éventuellement engagé. La décision sur les critères conduisant à accepter ou à refuser des greffons ayant certaines caractéristiques est prise de manière partagée avec le patient. Elle doit être documentée dans le dossier médical du patient.
« Le consentement éclairé du patient est requis avant la greffe, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-4 et suivants.
« Le futur receveur a la possibilité de se rétracter à tout moment.
« Les modalités du recueil du consentement sont explicitées dans une lettre d’information établie par l’Agence de la biomédecine. »
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 5° de l’article L. 1418-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De produire une information de référence sur la greffe et les thérapies de suppléance d’organes pour le grand public, les professionnels et les patients et de favoriser son appropriation par les différents publics ; » .
Objet
Cet amendement a pour but de de garantir le droit à l’information des personnes en attente de greffe sur la qualité des greffons qui pourront leur être proposés ainsi que leur droit de refus de certaines catégories de greffons le cas échéant. Il vise aussi de confier à l’Agence de la biomédecine une mission d’information des publics, et en particulier des patients concernés par la greffe.
En effet, avec les progrès de la greffe, des organes qui autrefois pouvaient être exclus du prélèvement sont désormais transplantés. On parle de reins « à critères élargis » venant de « donneurs suboptimaux », par exemple des personnes âgées ou souffrant de certaines pathologies. On estime qu’environ la moitié des reins greffés sont désormais « à critères élargis ».
Ces greffes peuvent avoir des résultats inférieurs à ceux des greffes optimales : les statistiques montrent une survie du greffon sensiblement plus courte et des complications plus fréquentes pour les receveurs. Néanmoins, il reste préférable, en termes d’espérance de vie, de recevoir un rein à critères élargis que de rester en dialyse. Aujourd’hui, l’information et le recueil du consentement sont obligatoires et formalisés pour certains reins à critères élargis : ceux porteurs de marqueurs de l’hépatite, ceux prélevés sur des donneurs décèdes après arrêt circulatoire persistant, ou encore pour les bi greffes (greffe de deux reins à un seul receveur). En dehors de ces situations, aucune formalisation n’est prévue. Dans les faits, les patients sont très peu et mal informés sur la qualité du greffon qu’ils reçoivent.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 202 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 511-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de mettre en relation, ou de tenter de mettre en relation, dans son propre intérêt ou pour celui d’autrui, des donneurs et des receveurs potentiels, par quelque moyen que ce soit, en dehors du champ fixé par l’article L. 1231-1 du code de la santé publique, est interdit et puni de la même peine que celle mentionnée à l’article 511-2 du présent code. »
Objet
Le développement des réseaux de communication laisse planer le risque de l’établissement de registres parallèles de donneurs et de receveurs, en dehors de l’encadrement établi pour le don d’organe entre personnes vivantes.
Une telle dérive pourrait favoriser le développement de pressions sur le corps médical et de pratiques illicites au regard des principes de non-commercialisation du corps humain, d’anonymat et de gratuité du don.
Le présent amendement a pour objet de prévenir cette dérive potentielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 121 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne en attente d’une greffe d’organe doit être informée des risques et des conséquences que peut présenter le recours à une greffe à l’étranger. »
Objet
Cet amendement vise à décourager le tourisme de transplantation en informant les patients en attente d’une greffe des risques juridiques et médicaux que présente le recours à une greffe d’organe à l’étranger.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 219 rect. quinquies 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, LAGOURGUE, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, HOUPERT et PELLEVAT, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et BORIES, MM. BONNE, MANDELLI, MAYET, PERRIN, BONHOMME et GABOUTY et Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1231-1 A, les mots : « constituent une priorité nationale » sont remplacés par les mots : « ainsi que la lutte contre les inégalités d’accès à la liste mentionnée à l’article L. 1251-1 et à la greffe constituent des priorités nationales » ;
2° L’article L. 1231-1 B est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au niveau national. Elles doivent être élaborées de façon transparente et collective, dans le respect des principes de la démocratie sanitaire. » ;
3° L’article L. 1418-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De veiller au respect des bonnes pratiques et de promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ; »
b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De lutter contre les inégalités des pratiques et géographiques pour les activités relevant de sa compétence ; »
c) Le 7° est ainsi modifié :
- après le mot : « gestion », il est inséré le mot : « équitable » ;
- après les mots : « d’attributions des greffons », la fin est ainsi rédigée : « approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces règles équitables au niveau national doivent tenir compte du caractère d’urgence que peuvent revêtir certaines indications ; ».
Objet
Cet amendement propose des mesures de lutte contre les inégalités d’accès à la liste nationale d’attente et à la greffe.
En France, la durée médiane d’attente pour une greffe de rein varie fortement selon l’établissement où les patients sont inscrits - entre un peu plus d’un an (14 mois à Caen) et plus de 5 ans (68 mois à Paris Tenon) en 2017.
Il est ainsi proposé :
- d’élever la lutte contre ces inégalités au rang de priorité nationale et de garantir que la répartition équitable des greffons s’entend à l’échelle nationale.
- de formaliser le processus d’élaboration et de modification permanente des règles de répartition, qui manque actuellement de transparence, dans le respect des principes de la démocratie sanitaire c’est-à-dire en impliquant les représentants d’usagers issues des associations agréées.
- de transposer ces modifications dans les missions de l’Agence de la biomédecine, qui serait ainsi chargée de veiller au respect des bonnes pratiques et de l’équité de l’accès des patients à cette liste.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 119 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1235-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1235-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-5-…. – Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français doit être inscrite dans le registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la biomédecine. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre le trafic d’organes.
Les données relatives aux transplantations effectuées à l’étranger sont incomplètes. Elles proviennent en effet principalement d'enquêtes menées par l’Agence de la biomédecine, qui se fondent uniquement sur les informations fournies de manière facultative par les centres de dialyse et de transplantation à propos des greffes de reins réalisées à l’étranger.
Aussi, cet amendement propose de créer un registre national de patients transplantés à l’étranger pour connaître, de façon plus précise, la situation réelle du trafic d’organes impliquant des ressortissants français.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 220 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, LAGOURGUE, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, HOUPERT et PELLEVAT, Mme GUIDEZ, MM. BONNE, MANDELLI et MAYET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PERRIN, RAISON et GABOUTY et Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VII … ainsi rédigé :
« Livre VII …
« Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique
« Titre unique
« Chapitre unique
« Art. L. 3721-.... – Toute personne atteinte d’insuffisance rénale chronique déjà traitée par dialyse ou dont l’évolution prévisible vers la nécessité d’un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois est informée de façon exhaustive et loyale sur l’ensemble des modalités possibles de traitement. Toute décision de soin doit être prise avec le patient, dans le cadre d’une décision médicale partagée et d’un choix libre et éclairé de son traitement et de son parcours.
« Art. L. 3721-.... – Toute personne atteinte d’insuffisance rénale chronique, déjà traitée par dialyse ou dont l’évolution prévisible vers la nécessité d’un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois a le droit, si elle ne présente pas de contre-indication à la greffe, d’être inscrite sans délai sur la liste nationale prévue à l’article L. 1251-1. »
Objet
Les maladies rénales entraînent une mortalité élevée et dégradent considérablement les conditions de vie de celles et ceux qui en sont atteints ainsi que sur leur entourage.
Ainsi, le présent amendement vise à garantir :
- le droit à l’information en proposant de formaliser dans le code de la santé publique l’obligation pour les professionnels de santé en charge de patients dont l’évolution de la maladie rénale pourrait nécessiter dans un délai de deux ans le recours à un traitement de suppléance, de les informer de manière complète, objective et adaptée, sur toutes les possibilités de traitement (greffe et dialyse), leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que leurs conséquences prévisibles sur la vie des malades et de leur famille.
- la liberté de choix des personnes atteintes d’insuffisance rénale, en formalisant l’obligation, dès lors que les patients le souhaitent, de réaliser un bilan pré-greffe et de procéder à l’inscription préemptive sur la liste nationale d’attente, dans les conditions définies par les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 203 rect. 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet peut également contenir l’expression de la volonté de son titulaire en matière de don d’organes à fins de greffe. »
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité à chaque assuré social de mentionner sur sa carte vitale s’il accepte ou non en cas de décès que des organes puissent être prélevés à des fins de greffe.
La carte vitale pourrait ainsi être le support d’un testament de vie, adapté au don d’organes. Cela représentait en outre un gain de temps considérable pour les équipes médicales chargées de prélever l’organe.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 309 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 6 |
Alinéa 13
Après le mot :
parents,
insérer les mots :
de l'un de ses enfants,
Objet
Cet amendement vise à ajouter les enfants dans la liste des membres de la famille qui peuvent bénéficier d'un don de cellules souches hématopoïétiques de la part d'un personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.
Il semble en effet souhaitable que les enfants soient intégrés dans la liste des receveurs potentiels au même titre que des membres de la famille plus éloignés tels les cousins.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 106 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Toutes les occurrences des mots : « de son père ou de sa mère », sont remplacées par les mots : « l’un de ses parents » ;
2° Toutes les occurrences des mots : « le père ou la mère », sont remplacées par les mots : « les parents » ;
3° Toutes les occurrences des mots : « de son père et de sa mère », sont remplacées par les mots : « de ses parents » ;
4° Toutes les occurrences des mots : « le père, la mère », sont remplacées par les mots : « l’un de ses parents ».
Objet
La société évolue et les modèles de famille se diversifient. Aujourd’hui, pourtant, nos textes de loi, notamment le Code de la santé publique en conservant les termes de « père » et « mère », ne donnent pas suffisamment de légitimité aux familles homoparentales.
Très justement, le Gouvernement, dans la version du projet de loi transmise au Sénat, supprime la notion de « père et mère » dans ce qui a vocation à devenir un article « chapeau » du Code civil, et la remplace par la notion plus neutre de « parents », qui devrait permettre de reconnaître clairement tous les modèles familiaux.
L’auteure du présent amendement souhaite que cette modification soit également portée au Code de la santé publique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 310 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 7 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
même deuxième
par les mots :
dernier
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 331 rect. 28 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
I. – Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Titre VI
« Don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche
« Art. L. 1261-1. – Une personne peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur doit être exprimé de manière écrite et expresse. Les dispositions de l’article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches ni à ces enseignements.
« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces établissements sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier ter
Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche
Objet
Les corps donnés à la science permettent la formation initiale et continue des médecins et chirurgiens ainsi que la recherche dans des domaines médicaux et technologiques (nouvelles techniques opératoires, nouveaux appareillages, accidentologie….). En 2017, 27 centres de dons ont reçu les corps des 3400 donateurs.
Conformément à la loi du 15 novembre 1887, le don du corps à la science nécessite une démarche testamentaire en vertu du principe de libre choix des conditions de funérailles. Pour autant, les centres de don qui reçoivent ces corps ne font l’objet d’aucune réglementation précise. Cette absence de réglementation concerne plus particulièrement les modalités d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement des centres de don des corps.
Cette situation est préjudiciable à la poursuite, dans des conditions satisfaisantes notamment sur le plan éthique, des activités de formations et de recherche nécessitant de faire usage des corps donnés à la science. Le présent amendement a ainsi pour objet de soumettre les activités de ces centres à autorisation du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les modalités de fonctionnement et d’organisation de ces centres feront par ailleurs l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
Ce dispositif d’ensemble permettra ainsi de garantir la nécessaire exigence éthique qui doit accompagner au quotidien le fonctionnement des centres de don des corps.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 3 rect. 16 janvier 2020 |
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M. LAFON ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 7, dernière phrase
Supprimer les mots :
à une consultation
III. – Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
s’
par les mots :
s’y
2° Supprimer les mots :
à être informée du résultat ou si elle s’était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information
IV. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 16
Remplacer le mot :
autorisent
par les mots
peuvent autoriser
VI. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
VII. – Après l’alinéa 23
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 147-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le formulaire rempli par le personnel de santé contenant les informations données lors de l’accouchement telles que définies à l’article L. 222-6 ;
« …° Toute déclaration ultérieure de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance visant à compléter les informations contenues dans le formulaire cité au 1° ; ».
VIII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel de santé recueille systématiquement son identité et les informations la concernant sur un formulaire établi par arrêté, transmis et conservé par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. Le secret de son identité est préservé. » ;
- à la quatrième phrase, les mots : « donner son identité sous pli fermé ou » sont supprimés ;
- la cinquième phrase est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les informations recueillies dans le formulaire mentionné au premier alinéa portent sur :
« 1° Les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant mention du fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de l’enfant et la date, le lieu et l’heure de sa naissance ;
« 2° L’âge de la femme qui accouche ;
« 3° Son état général au moment de l’accouchement ;
« 4° Ses caractéristiques physiques ;
« 5° Sa situation familiale et professionnelle ;
« 6° Son pays de naissance ;
« 7° Les circonstances du renoncement à élever l’enfant ;
« 8° Les renseignements concernant le géniteur et une éventuelle fratrie. » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « aucune pièce d’identité n’est exigée et » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-7, les mots : « pli fermé » sont remplacés par les mots : « formulaire établi par arrêté ».
Objet
Le texte de loi rappelle que tous les citoyens pour lesquels une maladie génétique est détectée doivent directement informer leur famille ou indirectement par l'intermédiaire de leur médecin. Or, le projet de loi stipule que les femmes qui ont accouché sous X peuvent informer le CNAOP pour que ce dernier recherche leur enfant. Dans son avis le CNAOP a mentionné que les associations de parents adoptants et des pupilles de l'Etat se sont élevées contre cette discrimination. Elle fait donc dépendre la santé des mères et de leurs enfants de la bonne volonté des uns et des autres.
Le CNAOP n'a jamais fait de recherches dans le sens mère-enfants car ce n'est pas sa vocation. Sa compétence est donc aléatoire sur ce sujet. Le droit de la santé par la recherche de leurs origines n'est pas ainsi garanti. Par ailleurs, les rapports annuels montrent que le CNAOP ne retrouve que 20 % des mères de naissances, rendant plus aléatoire la possibilité des enfants nées sous x d'avoir connaissance de leur patrimoine génétique.
Tous les rapports d'activité du CNAOP indiquent que les principaux problèmes rencontrés par ses équipes sont liés à la localisation et l'identification de la mère. Ceux-ci s'expliquent par la non-présence du nom et du numéro de sécurité sociale dans le dossier. Lors du débat préparatoire à la loi famille en 2013, le président du CNAOP et le secrétaire général, conscients de cette difficulté majeure, ont proposé que ces informations soient collectées par les responsables départementaux dans un souci d'efficacité des recherches ultérieures.
L'anonymat, qui représente encore les deux tiers des accouchements sous X, est donc incompatible avec le droit à la santé des enfants nés sous X et de leur mère. Contrairement aux enfants nés par PMA avec dons de gamètes qui eux auront un accès facilité à leurs origines en cas de besoin médical.
L'objet de cet amendement est donc de mettre fin à l'anonymat lors de l'accouchement sous X, pour en faire selon le terme officiel actuel un accouchement sous le secret, qui permet aux mères et aux enfants de bénéficier du même droit à la santé que tous les citoyens français. De plus, l'Etat français se conformera aux recommandations de la Commission Internationale des Droits de l'Enfant de l'ONU - CIDE.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 311 21 janvier 2020 |
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M. HENNO au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 9 |
Alinéa 14, première phrase
1° Après le mot :
informe
insérer les mots :
, en application des I et II du présent article,
2° Supprimer les mots :
en application des I et II du présent article,
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 208 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 10 |
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »
Objet
Il s’agit de rétablir cet alinéa supprimé en commission spéciale.
Le contenu du texte se justifie de lui-même.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 204 rect. bis 21 janvier 2020 |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY, GONTARD, Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI, Mme LIENEMANN et M. COLLOMBAT ARTICLE 10 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
En supprimant cet article ajouté par la commission spéciale du Sénat, nous souhaitons au contraire de l’intention de l’article proposé, poser le principe de l’interdiction de la commercialisation de tests génétiques.
La question très personnelle et intime de la recherche des origines devrait pouvoir s’effectuer dans un cadre juridique protecteur de l’ensemble des personnes concernées. Or, aujourd’hui, nous assistons à une recrudescence des entreprises privées proposant des tests génétiques en libre accès sur internet (malgré leur interdiction actuelle en France) sans que nous soyons en mesure de connaître le sort de ces données par nature extrêmement sensibles.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 288 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
En Commission spéciale, les sénateurs ont introduit cet article qui aboutit à autoriser le recours aux tests génétiques généalogiques.
Le présent amendement permet de rester dans le cadre sécurisé de la réalisation des examens de génétique qui ne peuvent être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique (« examens des caractéristiques génétiques d’une personne ») ainsi qu’à des fins judiciaires (« identification d’une personne par ses empreintes génétiques »).
En particulier, la réalisation d’examens génétiques à des fins médicales est assortie de garanties spécifiques comme un parcours de soin très encadré, une discussion entre le médecin et le patient placée au cœur du processus, un consentement exprès et recueilli par écrit de la personne à la réalisation de l’examen, le droit de ne pas savoir, un dispositif d’information des membres de la famille lorsqu’une anomalie génétique grave, qui peut faire l’objet de mesures de prévention ou de soins est détectée (car le résultat peut avoir également des conséquences sur la famille).
Les tests généalogiques exposent à une multitude de risques peu connus mais qui constituent une menace sérieuse pour la vie privée des consommateurs comme l’incertitude sur la précision et la fiabilité des résultats obtenus ou le caractère trompeur, ou à tout le moins purement indicatif, des résultats obtenus (en raison de l’utilisation de populations contemporaines et non ancestrales pour la comparaison avec les ADN individuels testés).
Si l’objectif est de rechercher d’éventuelles proximités de parenté - comme l’article introduit en commission spéciale le précise, cela conduit parfois à des révélations inattendues au sein des familles. D’autant que les autres membres de la famille, qui peuvent partager ce patrimoine génétique, ne sont, le plus souvent, pas informés de la réalisation de ces tests et n’y ont donc pas consenti.
C’est pourquoi la voie d’équilibre est celle du maintien du cadre actuel qui est très protecteur en matière de génétique, a fortiori alors que le projet de loi permet aux personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder légalement à l’identité de ce donneur.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 183 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. ÉBLÉ et Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, ARTIGALAS, BLONDIN et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme FÉRET, MM. FICHET, JACQUIN et KERROUCHE, Mme LEPAGE, MM. MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER et MM. TEMAL, TOURENNE et VALLINI ARTICLE 10 BIS |
I. - Alinéa 3
Après les mots :
recherche généalogique
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
se conforment aux normes et référentiels d'assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
L'attestation de conformité prévue à l'alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des
par les mots :
Ils respectent également les
Objet
L'introduction de l'article 10 bis dans ce projet de loi par le rapporteur du texte va dans le bon sens, pour autant nous proposons de l'ajuster pour faciliter son efficacité.
Contrairement aux tests médicaux en accès direct, la fiabilité des tests à visée généalogique a été scientifiquement éprouvée depuis longtemps puisque les lois de l?hérédité et de transmission de l'ADN sont le domaine le plus ancien, le plus documenté et le moins sujet à controverse de la génomique.
Comme le projet de loi interdit l'exploitation à des fins médicales des données issues des tests génétiques généalogiques, il ne semble pas nécessaire d'établir un référentiel national de qualité spécifique alors que les normes internationales de qualité en matière de génotypage et de séquençage existant déjà en la matière sont tout à fait suffisantes.
Par ailleurs, une procédure d'attestation spécifique aura pour conséquence de nuire à l?effectivité immédiate de la loi puisqu'elle pose la question des délais successifs de constitution d?un référentiel de qualité par l'Agence de Biomédecine, puis d?adoption d?un décret d?application en Conseil d?État et, enfin, de mise en ?uvre du protocole d?attestation et l?instruction des dossiers. A titre informatif, la loi de bioéthique de 2011 prévoyait déjà ce type de référentiel qui n'a, à ce jour, toujours pas été publié.
Se pose également la question du respect de dispositions particulières nationales par des acteurs économiques opérant le marché français depuis l?étranger et de l?effectivité des procédures de sanction prévues par la loi vis-à-vis de ces mêmes acteurs. Un tel référentiel aurait pour conséquence de faire supporter une charge et des délais supplémentaires aux seuls acteurs nationaux et d?impacter négativement leur compétitivité vis-à-vis d'acteurs internationaux qui exploitent déjà le marché français.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 189 rect. ter 21 janvier 2020 |
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M. CADIC, Mme PERROT, MM. PRINCE, DELAHAYE et KERN et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 10 BIS |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
recherche généalogique
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
se conforment aux normes et référentiels d'assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
L’attestation de conformité prévue à l’alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des
par les mots :
Ils respectent également les
Objet
Cet amendement vise à alléger une procédure dont la complexité serait excessive par rapport à la nature des tests ADN généalogiques qui sont standardisés et éprouvés, contrairement aux tests médicaux en accès direct. Il n'y a donc pas lieu de faire une procédure couteuse et complexe. De plus le référentiel de qualité établi par l'Agence de biomédecine est prévu par la loi de 2011. Il n'a toujours pas été publié à ce jour.
Comme le projet de loi interdit l'exploitation à des fins médicales des données issues des tests génétiques généalogiques, il ne semble pas nécessaire d'établir un référentiel national de qualité spécifique alors que les normes internationales de qualité en matière de génotypage et de séquençage existant déjà en la matière sont tout à fait suffisantes.
Un tel référentiel aurait aussi pour conséquence de faire supporter une charge et des délais supplémentaires aux seuls acteurs nationaux et d’impacter négativement leur compétitivité vis-à-vis d'acteurs internationaux qui exploitent déjà le marché français.
Par ailleurs, une procédure d'attestation spécifique aurait pour conséquence de nuire à l’effectivité immédiate de la loi puisqu'elle pose la question des délais successifs de constitution d’un référentiel de qualité par l'Agence de Biomédecine, puis d’adoption d’un décret d’application en Conseil d’Etat et, enfin, de mise en œuvre du protocole d’attestation et l’instruction des dossiers. A titre informatif, la loi de bioéthique de 2011 prévoyait déjà ce type de référentiel qui n'a, à ce jour, toujours pas été publié.
Se pose également la question du respect de dispositions particulières nationales par des acteurs économiques opérant le marché français depuis l’étranger et de l’effectivité des procédures de sanction prévues par la loi vis-à-vis de ces mêmes acteurs.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 276 16 janvier 2020 |
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M. CANEVET ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 3
Après le mot :
généalogique
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont effectués selon les normes internationales de qualité en vigueur en matière de génotypage et de séquençage et basés sur des principes scientifiques reconnus.
Objet
En effet, les tests ADN généalogiques sont standardisés et éprouvés contrairement aux tests médicaux. Il n'y a pas lieu de faire une procédure couteuse et complexe. De plus le référentiel de qualité établi par l'Agence de biomédecine est prévu par la loi de 2011. Il n'a toujours pas été publié à ce jour.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 312 21 janvier 2020 |
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M. HENNO au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 5
1° Après le mot :
traitement
insérer les mots :
, l'utilisation et la conservation
2° Remplacer les mots :
est assuré
par les mots :
sont assurés
Objet
Cet amendement de précision permet de rappeler que non seulement le traitement mais également l'utilisation et la conservation des données issues de tests génétiques à visée généalogique devront se conformer aux exigences du RGPD.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 313 21 janvier 2020 |
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M. HENNO au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de coordination permet de tenir compte de la suppression, en commission, de la disposition introduite par l'Assemblée nationale rappelant l'interdiction de la publicité en faveur des tests génétiques. Le droit en vigueur permet en effet déjà d'interdire et de sanctionner la publicité incitant à recourir à des examens génétiques en dehors du cadre légal.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 314 21 janvier 2020 |
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M. HENNO au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 10 BIS |
1° Alinéas 15 et 16
Remplacer la référence :
226-28-1
par la référence :
226-28-1A
2° Alinéa 17
Après la seconde occurrence de la référence :
226-28
insérer la référence :
, 226-28-1A
Objet
Amendement de correction d'une erreur matérielle et de coordination.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 291 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 TER |
Supprimer cet article.
Objet
En Commission spéciale, les sénateurs ont introduit cet article qui aboutit à étendre sans limite le dépistage préconceptionnel (alors qu’il se pratique aujourd’hui dans un cadre maîtrisé) et à autoriser la réalisation d’examens de génétique dès lors qu’une personne le souhaiterait.
Le présent amendement permet de rester dans le cadre sécurisé de la réalisation d’examens de génétique à des fins médicales avec des garanties spécifiques comme un parcours de soin très encadré, une discussion entre le médecin et le patient placée au cœur du processus, un consentement exprès et recueilli par écrit de la personne à la réalisation de l’examen, le droit de ne pas savoir, un dispositif d’information des membres de la famille lorsqu’une anomalie génétique grave, qui peut faire l’objet de mesures de prévention ou de soins est détectée (car le résultat peut avoir également des conséquences sur la famille).
Il existe, en effet, des inconvénients majeurs à l’extension du dépistage préconceptionnel : la question du périmètre des affections concernées, la part d’incertitude (les conséquences réelles sur l’enfant à naître restent variables, étant précisé que les professionnels ne sont pas capables de prévoir la gravité et l’incurabilité des maladies recherchées), le risque de faussement rassurer les futurs parents si la recherche ne montre rien (ce n’est pas une « assurance tous risques génétiques ») ou encore le risque de stigmatisation des couples, qui n’y auraient pas recours, et de leurs enfants.
Pour ce qui concerne la possibilité de réaliser un examen de génétique pour toute personne qui le souhaiterait, d’autres obstacles peuvent également être cités : l’absence de preuve de l’utilité médicale de la démarche (il n’est pas démontré que des mesures de prévention sont pertinentes médicalement lorsque l’individu est asymptomatique et en l’absence d’une histoire familiale), la difficulté de l’interprétation des résultats à l’échelle individuelle ou encore le fait que des tiers (les apparentés) sont également concernés sans y avoir consenti.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 7 13 janvier 2020 |
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Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
Après l'article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1131-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-.... - La communication des résultats d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut en aucun cas être exigée d'une personne et il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion ou de l'application d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat. »
Objet
Cet amendement permet d'étendre à l'ensemble des examens des caractéristiques génétiques les garanties de non-discrimination sur le fondement de caractéristiques génétiques inscrites à l'article 16-13 du code civil et à l'article L. 1141-1 du code de la santé publique. Il permet ainsi de garantir que nul ne peut faire l’objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques notamment en matière de contrats d’assurance vie, de complémentaire santé, de retraite supplémentaire ou d’assurance de prêt par exemple.
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N° 205 16 janvier 2020 |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le consentement exprès, libre et éclairé du patient ou de son représentant légal doit être recueilli préalablement et à toutes les étapes de sa mise en œuvre.
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé et aux patients ou à leur représentant légal concernés.
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives dans le champ de la santé et à garantir l’expression du consentement du patient.
Il se fonde sur les avis, rapports et recommandation de la CNIL, du CCNE, du Défenseur des droits et du rapport du député Jean-Louis Touraine remis dans le cadre de l’élaboration du présent projet de loi.
La décision médicale ne doit pas se fonder exclusivement sur un traitement automatisé de données conformément aux dispositions des articles 22 du RGPD et 47 de la loi informatique et libertés.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 315 21 janvier 2020 |
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M. HENNO au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et d’exploration de l’activité
Objet
Amendement de coordination avec le texte adopté en commission.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 316 21 janvier 2020 |
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Mme IMBERT au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique CHAPITRE IER : AMÉNAGER LE RÉGIME ACTUEL DE RECHERCHES SUR L'EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES |
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Encadrer les recherches sur l'embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites
Objet
Cet amendement vise à tenir compte, dans l'intitulé du chapitre Ier du titre IV, du fait que ce chapitre comporte des dispositions relatives aux cellules pluripotentes induites à l'article 15.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 214 rect. 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article apparaît dangereux et lourd de conséquences quant au risque de franchissement de la barrière des espèces.
Les auteurs de cet amendement s’inquiètent grandement sur la portée de la levée de l’interdiction absolue de la transgenèse et des chimères.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 88 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL et RETAILLEAU, Mme TROENDLÉ, MM. Henri LEROY, MEURANT, CHAIZE et RAPIN, Mme MORHET-RICHAUD et M. SEGOUIN ARTICLE 17 |
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alinéa 1 prévoit la suppression de l’interdiction de créer des embryons transgéniques. Ce qui signifie a contrario que les chercheurs pourront créer en laboratoire des embryons humains transgéniques.
Il convient de s’interroger sur les motivations de la suppression de cet interdit fondateur du droit de la bioéthique français.
La création d’embryons génétiquement modifiés, au même titre que la création d’embryons transgéniques, menace le patrimoine génétique de l’humanité.
Les risques encourus sont majeurs. Lorsque l’on modifie le génome de l’être humain au tout début de son développement, cette modification sera transmise à la descendance.
Les alinéas 2 à 5 de l’article 17 prévoient l’encadrement de la création de chimères animal-iPS.
Ils excluent de façon responsable le mélange embryon animal/embryon humain voté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, mais encourage pour autant les chimères animal-homme avec l’utilisation de cellules adultes humaines. C’est la première fois que la loi acte de la création de chimères animal-homme
Le Conseil d’Etat a identifié trois risques relatifs à la création de chimères animal-homme :
- « le risque de susciter une nouvelle zoonose (ie. une infection ou infestation qui se transmet naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice‐versa) ;
- le risque de représentation humaine chez l’animal ;
- le risque de conscience humaine chez l’animal.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 114 rect. octies 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REGNARD et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. DANESI, HURÉ et GUERRIAU, Mme SITTLER, MM. CUYPERS et MAYET, Mme KAUFFMANN, M. BASCHER et Mme NOËL ARTICLE 17 |
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les 5 premiers alinéas de l'article 17, tel que modifié par la commission spéciale, et dont les 5 premiers alinéas prévoient la modification de l'article L. 2151-2 du code de la santé publique afin de substituer l'interdiction de principe de "la création d'embryons transgéniques ou chimériques" par une autorisation encadrée de la création d'embryons chimériques.
Cet amendement vise à conserver le droit actuel pour interdire la création d'embryons transgéniques et chimériques.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 89 rect. quater 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, CHAIZE, MEURANT et Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SEGOUIN et MAYET ARTICLE 17 |
Alinéas 1 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Le second alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. »
Objet
L’expression « génétiquement modifié » s’entend plus largement que l’expression « transgénique ».
Ainsi, la création d’embryons génétiquement modifiés, au même titre que la création d’embryons transgéniques, menace le patrimoine génétique de l’humanité.
Les risques encourus sont majeurs. Lorsque l’on modifie le génome de l’être humain au tout début de son développement, cette modification sera transmise à la descendance (car la modification effectuée in vitro affectera les futurs gamètes de l’être humain génétiquement modifié.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 297 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéas 1 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le second alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’interdiction de modifier un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’une autre espèce sans interdire la possibilité d’effectuer des recherches nécessitant l’introduction de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) dans un embryon animal comme le prévoyait le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
En effet, l’interdiction formulée dans le texte aujourd’hui en vigueur manquait de clarté du fait de l’absence de définition de la notion d’embryon chimérique. Dans son étude du 28 juin 2018 relative à la bioéthique, le Conseil d’Etat relevait que la situation de ces dispositions dans un livre du code la santé publique consacré à la protection et la promotion de la santé maternelle et infantile ainsi que les débats parlementaires ayant conduit au vote de ces dispositions permettent de penser qu’elles visent le seul embryon humain. Cette disposition a donc été clarifiée. Il convient de maintenir cette clarification essentielle, sans introduire une interdiction de principe portant sur l’embryon animal qui n’aurait pas sa place parmi ces dispositions.
Par ailleurs, renoncer à toute étude nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal alors que de telles recherches récemment menées à l’étranger ouvrent une voie très prometteuse, reviendrait à interdire aux chercheurs français toute possibilité d’avancée dans ce domaine. Dans son étude du 28 juin 2018, le Conseil d'Etat ne l'a d'ailleurs pas recommandé. Il a simplement suggéré de préciser la portée des dispositions de l’actuel article L. 2151-2 dans le contexte du code de la santé publique.
L'insertion de CSEh dans des embryons animaux pose, il est vrai, des questions éthiques. Mais, précisément, l’article 14 du projet adopté par l’Assemblait nationale prévoyait que ces travaux feraient l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, ce qui correspond à la recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. D'après le projet adopté, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Enfin, le texte adopté requérait, dans ce type d'hypothèse, un avis, rendu public, du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui constitue également une garantie supplémentaire. Le Gouvernement soutient d’ailleurs la réintroduction de cette garantie, parallèlement au présent amendement qui vise à ne pas purement et simplement interdire ces recherches.
Il est par ailleurs rappelé que les recherches menées avec des CSEh et celles menées avec des iPS ne sont pas substituables. Ces dernières ouvrent des possibilités d’avancées nombreuses et prometteuses, mais les CSEh constituent toujours le gold standard en matière de pluripotence. C’est pourquoi, si des recherches nécessitant l’adjonction d’IPS à un embryon animal sont autorisées, autoriser celles nécessitant les CSEh s’avère également indispensable sur le plan scientifique. Enfin, sur le plan éthique, il convient de rappeler que l’utilisation de lignées de CSEh ne conduit pas à la destruction d’un embryon humain.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale apparaît équilibré et favorable à l’exploration en France de certaines voies de recherche. C’est pourquoi il est proposé de le rétablir par cet amendement, et celui également proposé en ce sens à l’article 14.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 150 rect. 21 janvier 2020 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. VASPART et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL, RAMOND et BORIES et M. BONHOMME ARTICLE 17 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite.
« La modification d’un embryon animal par adjonction de cellules embryonnaires humaines ou par adjonction de cellules souches pluripotentes induites d’origine humaine est subordonnée respectivement au respect du V des articles L. 2151-6 et L. 2151-7 du présent code. »
Objet
La création de « chimères » consistant à introduire des cellules pluripotentes humaines, embryonnaires ou souches induites, dans un embryon animal dès lors qu’un transfert chez la femelle est prévu, conduit au développement d’un organisme porteur à la fois de gènes animaux et humains.
Le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) dans son avis 129 portant contribution à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019, rendu le 2 septembre 2018 précise :
« Sans être interdite, la création d’embryons chimériques impliquant l’insertion dans un embryon animal de cellules souches pluripotentes – quelle qu’en soit la source, CSEh ou iPS, pourrait faire l’objet d’une évaluation et d’un encadrement par une instance ad hoc, multidisciplinaire et incluant des chercheurs connaissant les questions éthiques chez l’animal, a fortiori si ces embryons sont transférés dans l’utérus d’un animal et que la naissance d’animaux chimères est envisagée ».
La Commission, en introduisant une différence de procédure selon que les cellules souches pluripotentes soient d’origines embryonnaires ou induites, se heurte à des réalités qui aujourd’hui permettent déjà de telles expérimentations, sans aucun encadrement.
Il est donc proposé de suivre les recommandations du CCNE et de soumettre à un régime propre d’autorisation, subordonnée à la fois aux dispositions introduites par la Commission spéciale au nouvel article L2151-7 du code de la santé publique et aux mesures d’autorisation prévues pour les protocoles de recherche sur l’embryon, les expérimentations impliquant l’insertion de cellules souches pluripotentes dans un embryon, quelle que soit leur origine, dès lors qu’un transfert chez la femelle est envisagé.
Dans la mesure où l’Agence de la biomédecine aura à charge de définir les délais et les seuils qu’impliquent les nouvelles conditions requises au V des articles L. 2151-6 et L. 2151-7 et que cette agence est l’autorité compétente pour traiter les demandes d’autorisation, cet amendement donne toute sa cohérence à un régime d’autorisation en lieu et place d’un régime de déclaration dans ces cas.
CSEh : Cellule souche embryonnaire humaine
IPS : Induced Pluripotent Stem Cell (cellule souche pluripotente induite)
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 137 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ et MORISSET, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY, CUYPERS, MAYET, PIEDNOIR et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND, MM. LONGUET, POINTEREAU, LELEUX, Henri LEROY et RAPIN, Mme MICOULEAU et M. SEGOUIN ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
lorsqu’elle
par les mots :
qu’elle
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites d’origine humaine. »
Objet
Aux termes de cet article, les « embryons chimériques » ne sont plus interdits et seul l’ajout des cellules d’autres espèces à un embryon humain constitué est interdit.
Dès lors, un embryon chimérique pourrait être fabriqué par adjonction de cellules humaines pluripotentes induites (IPS) ou CSEh dans un embryon animal, voire par fécondation d’un gamète humain et d’un gamète animal.
Il convient donc de préciser que l’ensemble de ces adjonctions reste interdit.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 175 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
lorsqu’elle
par les mots :
qu’elle
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites d’origine humaine. »
Objet
Aux termes de cet article, les « embryons chimériques » ne sont plus interdits et seul l’ajout des cellules d’autres espèces à un embryon humain constitué est interdit.
Dès lors, un embryon chimérique pourrait être fabriqué par adjonction de cellules humaines pluripotentes induites (IPS) ou CSEh dans un embryon animal, voire par fécondation d’un gamète humain et d’un gamète animal.
Il convient donc de préciser que l’ensemble de ces adjonctions reste interdit.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 99 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. RETAILLEAU, CHEVROLLIER, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, M. VIAL, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et GRUNY, MM. BASCHER, CHAIZE, MOUILLER, SCHMITZ et CUYPERS, Mme DESEYNE, MM. GILLES et MANDELLI, Mme LOPEZ, MM. MAYET, LONGUET, CAMBON, RAPIN et BIGNON et Mme MICOULEAU ARTICLE 17 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Au regard du risque de transgression des frontières entre l’espèce humaine et l’espèce animale, les auteurs de l’amendement souhaitent interdire la création d’embryons chimériques.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 58 rect. 21 janvier 2020 |
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MM. REICHARDT et DANESI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KENNEL, BABARY et MORISSET, Mmes TROENDLÉ et SITTLER, MM. Loïc HERVÉ et PIEDNOIR, Mme NOËL et MM. DUPLOMB et Henri LEROY ARTICLE 17 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites. »
Objet
Ces dispositions visent à permettre l’insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.
Au vu des lourdes questions éthiques que ces dispositions soulèvent, la Commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de Madame le Rapporteur (COM 199), à l’article 15 du présent projet de loi, visant à renforcer l'encadrement de la création d'embryons chimériques en posant deux "verrous":
-L’impossibilité de mise-bas (parturition) ainsi que l’interruption de la gestation dans un délai approuvé par l'agence de la biomédecine au regard des délais gestationnels propres à l'animal concerné ;
-La mise en place d’un seuil au-delà duquel la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique (taux de chimisme) ne saurait dépasser, afin d'éviter au mieux une propagation de cellules humaines dans le cerveau de l'organisme animal en formation ; seuil approuvé par l'agence de la biomédecine et qui ne pourra en tout état de cause être supérieur à 50 %.
Au-delà de la recherche, permettre le transfert chez l’animal d’embryons chimériques hybrides « animal-homme » n’est pas sans soulever un certain nombre d’interrogations éthiques et morales en ce que l’on peut légitimement craindre de menacer le patrimoine génétique de l’humanité.
Dans son avis n° 129, le Comité Consultatif National d’Éthique a notamment relevé trois principaux risques liés à la création d’embryons hybrides « humain-animal » :
- le risque de susciter de nouveaux cas d’infection ou d’infestation se transmettant naturellement des animaux à l’homme et vice‐versa ;
- le risque d’aboutir à la conception d’organismes qui, au cours de leur développement, présenteraient des caractéristiques propres à l’espèce humaine : le risque représentation humaine chez l’animal ;
- le risque d’induire, par l’injection de cellules pluripotentes humaines des modifications chez l’animal dans le sens d’une conscience ayant des caractéristiques humaines : le risque de conscience humaine chez l’animal.
À cela s’ajoute la question du bien-être animal, important sujet de préoccupation aujourd’hui. Il convient, à cet égard, de rappeler que le législateur a récemment permis de reconnaitre la nature sensible de l’animal dans le code civil, pilier du droit français (C.civ., art. 515-14, L. n° 2015-177 du 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures).
La défense de la nature, de notre planète, le respect des animaux vont de concert avec les droits de l’enfant, le statut de l’embryon humain, la défense des hommes que la vie place dans une situation de fragilité, la défense de notre humanité.
Le présent amendement vise donc à proscrire les créations de chimères « animal-humain ».
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 247 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, FOUCHÉ et BIGNON ARTICLE 17 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites d’origine humaine. »
Objet
Amendement de coordination
Les embryons « chimériques », issus de l’insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal, procèdent du franchissement de la barrière inter-espèces. Ils interrogent notre éthique personnelle et nous obligent à définir clairement des lignes rouges à ne pas dépasser. Or, l’introduction de cellules souches dans des embryons animaux induit le risque d’un développement nerveux humain dans des corps animaux. Les motivations présidant à de telles manipulations génétiques – en l’occurrence : le développement d’organes en vue de greffe – ne justifient pas que cette ligne rouge soit franchie. Pire, la transplantation d’organes issus d’êtres chimériques vers des humains pourrait mener à des développements organiques imprévus et indésirables.
Cet amendement vise donc à supprimer l’autorisation de développer les embryons chimériques.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 185 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute implantation dans un utérus humain ou animal, en vue de gestation, d’un embryon obtenu par adjonction de cellules souches humaines (pluripotentes humaines dites IPS ou d’origine embryonnaires CSEh) dans un embryon animal ou obtenu par introduction de matériel génétique d’une cellule somatique ou embryonnaire humaine dans un ovocyte animal est interdite.
Objet
Aux termes de cet article, les « embryons chimériques » ne sont plus interdits et seul l’ajout de cellules animales à un embryon humain constitué est interdit.
Mais la création de chimères animal-homme (par adjonction de cellules humaines pluripotentes (IPS ou CSEh) dans un embryon animal) et même leur naissance ne serait plus interdite.
Il convient donc de préciser que toute implantation d'un embryon chimérique dans un utérus humain ou animal est interdite.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 134 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ et MORISSET, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MAYET, PIEDNOIR et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND, MM. REGNARD, LONGUET, LELEUX et Henri LEROY, Mme MICOULEAU et MM. MEURANT et SEGOUIN ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le même article L. 2151-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion de gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites est interdite. »
Objet
L'article 18 de la Convention d'Oviedo est explicite sur ce point: "La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite". Cette interdiction a été codifiée à l'article L 2151-2 du code de la santé publique.
Selon le professeur de droit Bertrand Mathieu, la création d'embryons pour la recherche "conduit à passer d'une conception opportuniste: il existe des embryons surnuméraires que l'on utilise au lieu de les détruire, à un niveau supérieur: celui de la conception utilitariste qui conduit à considérer l'embryon comme une chose."
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 139 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ et MORISSET, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MAYET et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND, MM. REGNARD, LONGUET, POINTEREAU, LELEUX et Henri LEROY, Mme MICOULEAU et MM. MEURANT et SEGOUIN ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Au deuxième alinéa de l’article 16-4 du code civil, après le mot : « sélection », sont insérés les mots : « ou de la modification des caractéristiques génétiques ».
Objet
L'article 16-4 du code civil dispose: "Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite."
Il est proposé de préciser ce principe général en y incluant expressément les caractéristiques génétiques.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 55 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT et DANESI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KENNEL, de LEGGE et MORISSET, Mmes TROENDLÉ et SITTLER, M. Loïc HERVÉ, Mme FÉRAT, M. MAYET, Mme NOËL et MM. DUPLOMB, RETAILLEAU et Henri LEROY ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 14 du projet de loi procède à une dissociation des régimes applicables, respectivement, à la recherche sur l’embryon et à celle sur les cellules souches embryonnaires humaines.
Depuis la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 qui a autorisé sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherche obéissent à un régime commun d’autorisation par l’Agence de la biomédecine.
Et c’est principalement au regard des garanties effectives que présente la délivrance de ces autorisations, que le Conseil Constitutionnel a notamment jugé, dans sa décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013, que les dispositions de ce régime « ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».
En substituant un régime de déclaration à un régime d’autorisation, cet article crée un régime de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, distinct du régime de recherche sur l’embryon humain.
Or, sortir les cellules souches embryonnaires humaines du régime légal de la recherche sur l’embryon pour ne les soumettre qu’à une simple déclaration est une proposition qui ne tient pas compte de la réalité ontologique de l’embryon humain.
Cela place également les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines hors de contrôle en les livrant à l’industrialisation.
En outre, il est important de souligner que les cellules souches embryonnaires humaines sont obtenues à partir d'embryons au stade blastocyste, c'est-à-dire cinq à sept jours après la fécondation in vitro, de sorte que leur extraction implique inévitablement la destruction de ce dernier.
Dès lors, le fait de différencier les protocoles de recherche applicables à l’embryon humain et aux cellules souches embryonnaires humaines revient à banaliser la recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires et, par voie de conséquence, banaliser davantage la destruction originelle d’embryons, tout en alimentant le besoin de créer des nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires humaines.
Au regard de l’atteinte portée à l’embryon humain et des enjeux de ce type de recherche, notamment celui de l’industrialisation des cellules souches embryonnaires, il est nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches embryonnaires humaines et autorise expressément leur mise en œuvre.
Le présent amendement entend donc supprimer l’article 14, tel qu’il vise à faciliter la recherche sur les cellules souches embryonnaires en supprimant le régime d’autorisation sous conditions.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 90 rect. quater 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REGNARD, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, MEURANT, RAPIN, CAMBON, CHAIZE, BIGNON, MANDELLI, SEGOUIN et HUGONET ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à distinguer les recherches sur les embryons humains et sur les cellules-souches embryonnaires. Il prévoit de passer la recherche sur les cellules souches embryonnaires du régime d’autorisation encadrée à la simple déclaration à l’Agence de la biomédecine.
Si une cellule souche embryonnaire n’est pas un embryon humain en soi, le législateur ne peut oublier qu’elle en émane et que son prélèvement en provoque la destruction.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 75 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER et de LEGGE ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an, le temps que l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques dresse un bilan de quinze ans de recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches en France, en les comparant aux résultats annoncés depuis quinze ans.
Objet
Le monde scientifique reconnaît que la recherche sur l’embryon n’a pas franchi le stade de la recherche clinique, alors que des travaux sont réalisés depuis 25-30 ans dans le monde. Un seul essai clinique français a été initié en France. Il a été stoppé et son pilote a pris depuis une autre voie de recherche dont il dit lui-même qu’elle peut indifféremment être menée avec des CSEh ou des cellules souches alternatives dites iPS.
Dans le monde, il n’y a pas de traitement de thérapie cellulaire à base de CSEh mis sur le marché pour soigner un ensemble de patient atteint d’une même pathologie. En 30 ans, seulement 3 essais cliniques de phase 1 ont abouti.
C’est pourquoi, on peut s’interroger sur la nécessité d’une nouvelle évolution législative sans un bilan précis et concret des résultats scientifiques des recherches et essais cliniques qui ont abouti depuis trente ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 129 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ et MORISSET, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY, CUYPERS et MAYET, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND et MM. REGNARD, LONGUET, LELEUX, Henri LEROY, MEURANT et SEGOUIN ARTICLE 14 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime une incohérence juridique. Selon l'alinéa 2 de l'article 14, "des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées (...) sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation".
Cette disposition est en contradiction avec l'alinéa 19 du même article qui dispose: "les embryons sur lesquels une recherche a été conduite (...), ne peuvent être transférés à des fins de gestation".
On ne peut d'un côté interdire le transfert d'un embryon sur lesquelles des recherches ont été menées, quand on l'autorise dans d'autres cas.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 71 rect. quater 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REGNARD, MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, PANUNZI, VIAL, CHAIZE, MEURANT, Henri LEROY, SEGOUIN et MAYET ARTICLE 14 |
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain, elles sont menées au bénéfice de celui-ci.
Objet
Ce régime de recherches biomédicales était censé réhabiliter le régime d’études sur l’embryon qui avait été supprimé par la loi du 6 août 2013. Mais le régime d’études sur l’embryon à l’époque avait deux réelles garanties : celle de ne pas porter atteinte à l’embryon et celle d’être menée à son bénéfice.
Le régime de recherches biomédicales en AMP de 2013 ne prévoit pas de telles garanties, ce qui est incompréhensible dès lors qu’il oblige le transfert de l’embryon à des fins de gestation. Ces garanties permettront de responsabiliser les professionnels, de poser les limites, pour éviter que des embryons humains soient utilisés comme cobayes dans le cadre des essais de ces recherches.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 130 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ et MORISSET, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MAYET, PIEDNOIR et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND et MM. REGNARD, LELEUX, Henri LEROY, MEURANT et SEGOUIN ARTICLE 14 |
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l'embryon humain.
Objet
Ces dispositions figuraient dans la loi de 2011. Il n'y a pas de raison de supprimer ces garanties qui permettent de responsabiliser les professionnels.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 72 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REGNARD, MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, MEURANT, Henri LEROY, CHAIZE et SEGOUIN ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces recherches relèvent de la catégorie des recherches définies au 3° de l’article L. 1121-1.
Objet
Le régime de recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (AMP) a été adopté par la loi du 26 janvier 2016. Ce nouveau régime de recherche permettait une nouvelle manipulation des gamètes ou de l’embryon humain dans le cadre de l’AMP.
Lorsqu’il a été voté en 2016, il était prévu que ce régime de recherche relève de recherches biomédicales non interventionnelles, et plus précisément de recherches observationnelles. Il donnait une base légale à un décret du 11 février 2015 qui cantonne ce régime aux recherches observationnelles.
Il faut rappeler que les recherches observationnelles sont des études dénuées de risques, portant sur l’observance des traitements ou la tolérance à un médicament après sa mise sur le marché.
Dès le 4 mars 2016, le décret d’application de la loi santé a étendu ces recherches biomédicales en AMP aux recherches interventionnelles qui permettent des interventions à risque.
Cet élargissement pas voie réglementaire est contraire à l’esprit de la loi de 2016.
Seules les recherches observationnelles dénuées de risque pourraient être envisageables afin d’éviter la manipulation génétique des gamètes ou des embryons.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 187 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite.
Objet
A partir de cellules souches embryonnaires de la dérivation de cellules somatiques (IPS), il serait possible de fabriquer de manière artificielle in vitro des gamètes.
L’exposé des motifs précise que la recherche sur les cellules souches n’est pas exempte d’interrogations éthiques lorsqu’il s’agit d’envisager de les différentier en gamètes.
L’article 16-4 du code civil précise que nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. L’article 16-2 rappelle que le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits du corps humain.
Or, les gamètes sont des cellules particulières, obtenues après un long processus dans les gonades, permettant la réalisation, à partir de cellules précurseurs, du phénomène de méiose, permettant un brassage génétique favorable à l’espèce humaine ainsi que le passage de 46 à 23 chromosomes.
Il convient donc de rappeler l’interdiction d’un processus intégrant une maturation et une méiose artificielles aboutissant à la création artificielle de gamètes.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 73 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. REGNARD, Mme DEROCHE et MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, PANUNZI, CHAIZE, MEURANT, Henri LEROY, BONHOMME et SEGOUIN ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 en application du V de l’article L. 2151-5. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la loi n° du relative à la bioéthique.
Objet
Au regard des enjeux de ces recherches (modification de gamètes destinés à devenir un embryon, ou d’un embryon destiné à être implanté) qui pourraient aller, dans quelques années, jusqu’à la naissance de bébés génétiquement modifiés par la technique de la FIV à trois parents ou de CRISPR cas 9, la France est en droit de savoir quels travaux ont été menés sur les gamètes ou les embryons depuis trois ans, et s’ils ont été implantés.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 298 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les recherches conduites dans le cadre d’une prise en charge médicale de personnes en assistance médicale à la procréation (AMP) sont des essais cliniques et relèvent bien du régime des recherches impliquant la personne humaine. C’est le droit en vigueur et il n’est pas modifié par le présent projet.
En effet, ces recherches peuvent être proposées aux personnes souhaitant accéder à une AMP. En cela la qualification de « recherche impliquant la personne humaine » demeure le terme appropriée. Ces personnes doivent consentir à leur inclusion dans un protocole de recherche et bénéficient du régime protecteur de la RIPH (principes généraux, avis de comité de protection des personnes, assurance, vigilance etc.) en vue de la réussite de la grossesse.
Introduire une ambiguïté dans le code de la santé publique (CSP) sur ce point pourrait avoir des conséquences substantielles en termes de lisibilité et d’applicabilité de la loi.
Le présent amendement vise donc à rétablir la mention « impliquant la personnes » supprimée en Commission à l’article L. 1123-5 du CSP.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 74 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REGNARD, MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, CHAIZE, Henri LEROY, MEURANT, BONHOMME et SEGOUIN ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces autorisations font l’objet d’une publication au Journal officiel. »
Objet
Depuis la loi du 26 janvier 2016, c’est le Directeur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui est chargé d’autoriser les recherches biomédicales en AMP.
Les décisions de l’ANSM ne sont pas publiées au Journal Officiel. Les décisions portant sur les recherches biomédicales sur l’embryon humain sont donc hors de contrôle.
Or, les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’AMP portent sur l’embryon humain.
Ces recherches portent sur des enjeux trop importants. Les Français sont en droit de savoir ce qui se passe dans le cadre de ces recherches.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 180 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 14 |
Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
humain
insérer les mots :
ou sur les cellules souches embryonnaires
Objet
Il s’agit de réhabiliter la nécessité pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires de prouver dans le dépôt du protocole par un chercheur qu’il n’y a pas d’alternatives à l’utilisation de ces cellules.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 179 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 14 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
ou à des cellules souches embryonnaires
Objet
Il s’agit de reprendre les dispositions de l’article L.2151-5 en vigueur aux termes desquelles cette recherche n’est possible que si « en l'état des connaissances scientifiques, (elle) ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ».
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 230 16 janvier 2020 |
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M. Jacques BIGOT, Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. VAUGRENARD, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 14 |
Alinéas 13, 27 et 39, seconde phrase
Remplacer les mots :
aux articles 16 à 16-8
par les mots :
à l’article 16-4
Objet
Si l’embryon bénéficie d’une protection particulière au regard du droit, celui-ci ne le reconnait pas comme une personne humaine.
Le statut de l’embryon dépend de sa finalité. Lorsqu’il fait l’objet d’un projet parental, il peut être considéré comme une « personne humaine potentielle».
Ce n’est pas le cas des embryons surnuméraires susceptibles de donner lieu à un protocole de recherche et qui peuvent être destinés à la recherche uniquement parce qu’ils ne relèvent justement plus d’un projet parental.
Quant aux cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), elles n’ont pas la capacité de (re)former un embryon et ne soulèvent pas les mêmes questions éthiques que la recherche sur l’embryon.
C’est pourquoi l’article 16 du code civil qui introduit le chapitre relatif au corps humain en imposant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ne peut s’appliquer à ces recherches visées par l’article 14, ni à la conservation des embryons à des fins de recherche. De même que les articles 16-1 à 16-3.
Les articles 16-5 et 16-6 relatifs aux conventions conférant une valeur patrimoniale aux éléments du corps humain et à la rémunération des personnes qui se prêtent à des expérimentations, ainsi que l’article 16-7 sur la gestation pour autrui et l’article 16-8 sur l’anonymat du don par rapport au receveur n’ont aucun rapport non plus avec la recherche sur l’embryon et les CSEh ou la conservation des embryons à des fins de recherche.
Rappelons, que même dépourvues de ces références au code civil, les recherches sur l’embryon et les CSEh relevant de l’article 14 restent soumises aux dispositions du code de la santé publique qui posent les limites à ne pas franchir conformément à la protection particulière apportée aux embryons :
- les articles L. 2151-2 et L. 2151-3 qui prohibent tout clonage d’embryon y compris à des fins de recherche,
- l’article L. 2151-4 qui interdit « toute constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques »
- l’article L. 2151-2 (alinéa 2) relatif à la création d’embryons transgéniques et chimériques,
- l’article L. 2151-3 qui interdit toute fin commerciale ou industrielle.
En conséquence, nous proposons de ne conserver que la référence à l’article 16-4 du code civil puisque l’article L. 2151-1 du code de la santé publique en reprend en partie le dispositif.
Ainsi cet amendement permet de mieux concilier protection des embryons surnuméraires afin qu’ils soient traités avec tout le respect qui leur est dû et sécurisation de la recherche scientifique en toute responsabilité.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 132 rect. bis 21 janvier 2020 |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ, MORISSET et BRISSON, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY, CUYPERS, MAYET, PIEDNOIR et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND, MM. REGNARD, LONGUET, POINTEREAU, LELEUX et Henri LEROY, Mme MICOULEAU et MM. MEURANT et SEGOUIN ARTICLE 14 |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.
« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.
« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, est joint au protocole de recherche.
« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.
Objet
L’alinéa 11 du projet de loi prévoit de supprimer l’évocation expresse du consentement écrit et préalable du couple géniteur ainsi que de l’information qui lui revient. Autrement dit, cet alinéa vise à supprimer l’obligation de l’Agence de la biomédecine de vérifier que le couple géniteur a effectivement consenti à ce que son embryon soit donné à la recherche, et qu’il a été dûment informé des autres possibilités qui s’offraient à lui : arrêt de la conservation ou don à un autre couple.
Le consentement libre et éclairé du couple géniteur fait partie des principes éthiques (article 16 à 16-8 du code civil) que chaque protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires doivent respecter.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2013-674 DC du 1er août 2013, a considéré que figurent notamment au nombre des principes éthiques visés au 4°du I de l’article L.2151-5 du code de la santé publique, « ceux en vertu desquels la recherche n’est menée qu’à partir d’embryons conçus in-vitro dans le cadre d’une AMP qui ne font plus l’objet d’un projet parental et après avoir obtenu le consentement écrit, préalable, libre et éclairé du couple géniteur dont est issu l’embryon. »
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 101 rect. ter 21 janvier 2020 |
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Mme DESEYNE, MM. RETAILLEAU et de LEGGE, Mmes RAMOND et SITTLER, MM. DANESI et SCHMITZ, Mme BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, MORISSET et PANUNZI, Mmes LOPEZ et LAVARDE, MM. VASPART et CHEVROLLIER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DEROCHE et LAMURE, MM. MANDELLI et GILLES, Mme CHAUVIN, M. RAPIN, Mme MICOULEAU et MM. Henri LEROY, CAMBON, BIGNON et HUGONET ARTICLE 14 |
Alinéa 19, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement supprime l’autorisation, qui pourrait être donnée au développement in vitro d’embryons jusqu’au 21ème jour suivant leur constitution dans le cadre de protocoles de recherche dédiés à l’étude des mécanismes de développement embryonnaires au stade de la gastrulation.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 177 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 14 |
Alinéa 19, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La limite des 14 jours correspond à un évènement majeur du développement embryonnaire : la gastrulation. Cet événement aboutit à la mise en place des trois feuillets embryonnaires qui vont être à l’origine de l’ensemble des organes : l’ectoderme (à l’origine de la peau et du système nerveux), le mésoderme (qui formera les muscles ou le squelette) et l’endoderme (à l’origine du tube digestif ou des voies respiratoires). La séparation de ces trois feuillets aboutit à la formation de la ligne primitive, qui donnera plus tard (au dix-neuvième jour) l’ébauche du tube neural et les futures cellules nerveuses.
La limite de quatorze jours est donc regardée comme marquant l’apparition des premières ébauches du système nerveux central.
Au jour 17 du développement embryonnaire commence l'apparition d'îlots sanguins dans la vésicule vitelline et l’ébauche du système cardiaque.
Il est donc essentiel de maintenir cette limite.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 248 rect. bis 21 janvier 2020 |
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MM. CAPUS, GUERRIAU, DECOOL et BIGNON ARTICLE 14 |
Alinéa 19, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le développement in vitro d’embryons à des fins de recherche doit être soumis au critère du développement des premières cellules nerveuses chez l’embryon. Or, le consensus scientifique s’établit sur une limite de 14 jours. Il n’est donc pas souhaitable d’outrepasser cette limite.
C’est l’objet de cet amendement qui supprime l’ajout de la Commission visant à introduire un régime dérogatoire pour des manipulations sur des embryons jusqu’à 21 jours, alors que le texte initial prévoit déjà un allongement de cette durée de 7 à 14 jours.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 300 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 19, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’amendement vise à rétablir la durée maximale de culture in vitro des embryons à 14 jours dans le cadre des protocoles de recherche visés à l’article L. 2151-5 du code de la santé publique. Cette limitation, présente dans le projet du Gouvernement, fait largement consensus au plan international. Elle a été définie dès 1984 par le Comité d’éthique britannique dans un rapport qui fait encore référence de nos jours, et a été retenue par de nombreux Etats. Cette limitation correspond au stade où apparaissent les premières ébauches du système nerveux central et où l’embryon s’individualise puisqu’il ne peut plus se scinder pour donner des jumeaux. Il ne semble pas souhaitable d'aller au-delà aujourd’hui. La limite de 14 jours ouvre déjà la voie à un approfondissement des connaissances dans le domaine de l’embryologie, à la fois pour mieux comprendre les questions de développement des embryons et, le cas échéant, améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation, tout en restant dans un cadre relativement consensuel au plan éthique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 226 rect. 21 janvier 2020 |
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MM. JOMIER et Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes HARRIBEY et MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 14 |
Alinéa 19, dernière phrase
1° Remplacer les mots :
au stade
par les mots :
aux stades de la segmentation, de la prégastrulation,
2° Compléter cette phrase par les mots :
, de la neurulation ou de la délimitation
Objet
Cet amendement vise à ne pas limiter l’ouverture de la recherche sur les embryons fécondés in vitro de 7 à 21 jours à l’étude des mécanismes de développement embryonnaire au stade de la gastrulation, l’étude des mécanismes de développement aux autres stades pouvant être intéressante pour la recherche scientifique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 178 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 14 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard au septième jour après leur constitution.
Objet
Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, dès lors que leur agrégation avec des tissus extra-embryonnaires vise à recréer les fonctionnalités embryonnaires, il convient d’appliquer le même régime commun de 7 jours pour la durée de conservation.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 186 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 14 |
Alinéas 24 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les cellules souches embryonnaires sont toujours issues d’un embryon. Modifier les pré-requis d’une partie de l’embryon (les CSEh dont elles sont issues) annule la portée de l’article L.2151-5. Le nouvel article L. 2151-6 du code de la santé publique proposé par cet article opère une distinction entre l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Dans cette logique, les recherches sur l’embryon resteraient sous autorisation et celles sur les cellules souches (CESh) seraient soumises à une simple déclaration. Les pré-requis demandés pour la recherche sur l’embryon ne s’appliqueraient alors plus sur les cellules souches embryonnaires. Il ne serait plus nécessaire que la pertinence scientifique de la recherche soit établie. La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrirait dans une finalité médicale car en l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne pourrait être menée sans recourir à ces embryons.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 78 rect. quater 21 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REGNARD, MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, CHAIZE, MEURANT, Henri LEROY, SEGOUIN et MAYET ARTICLE 14 |
Alinéas 25 et 26
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° De lignées de cellules souches établies et existantes sur le territoire français avant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique ;
« 2° De lignées de cellules souches établies et existantes à l’étranger, dans le respect des principes éthiques 16 à 16-8 du code civil, et ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation.
Objet
Un des problèmes éthiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines réside dans la destruction de l’embryon humain dont elles sont extraites. Ce problème éthique peut être résolu en partie par la possibilité de rechercher exclusivement sur les lignées de cellules souches déjà existantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 136 rect. bis 21 janvier 2020 |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ et MORISSET, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MAYET, PIEDNOIR, MANDELLI, BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND, MM. REGNARD, LONGUET, LELEUX et Henri LEROY, Mme MICOULEAU et MM. MEURANT et SEGOUIN ARTICLE 14 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard au septième jour après leur constitution.
Objet
Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d'un embryon humain, il convient d'appliquer le même régime commun de 7 jours pour la durée de conservation.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 79 rect. quater 21 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REGNARD, MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, CHAIZE, BONHOMME, MEURANT, Henri LEROY, SEGOUIN et MAYET ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d’être importées de l’étranger, existantes au jour de la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, et sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France, dans le respect des principes éthiques des articles 16 à 16-8 du code civil, est établie par arrêté du ministre de la recherche.
Objet
La recherche sur des CSEh peut se concentrer exclusivement sur les lignées existantes et déjà établies en France ou à l’étranger. Cela permet de résoudre de conflit éthique associé à la dérivation de nouvelles lignées qui implique la destruction d’embryon humain. Les lignées de CSEh sur lesquelles les chercheurs travaillent dans le monde et en France sont connues. Elles peuvent donc faire l’objet d’une liste qui permettra d’encadrer ces recherches aux lignées déjà existantes.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 76 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. MORISSET, REGNARD, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, CHAIZE, MEURANT, Henri LEROY, REICHARDT et SEGOUIN ARTICLE 14 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’expérimentation de l’utérus artificiel est interdite.
Objet
A l’étranger, l’expérimentation de l’utérus artificiel est en cours. La France ne doit pas être le terrain de cette expérimentation dépourvue de toute considération éthique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 215 rect. 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 14 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La recherche sur les causes de l’infertilité est encouragée, notamment en ce qui concerne les effets des perturbateurs endocriniens ou des ondes électromagnétiques. »
Objet
L’alinéa de l’Assemblée nationale « La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » a été supprimé en commission spéciale. Nous le déplorons, et souhaitons sinon ouvrir la possibilité pour la recherche de se pencher sur ce sujet au moins l’encourager, notamment en ce qui concerne les conséquences des perturbateurs endocriniens et des ondes électromagnétiques sur l’infertilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 151 rect. 21 janvier 2020 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. VASPART et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL, RAMOND et BORIES et M. BONHOMME ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 23
Après le mot :
embryonnaires
insérer les mots :
, en dehors de ceux impliquant l’insertion de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal dans le but d’un transfert chez la femelle,
II. – Après l’alinéa 30
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
« V. – L’insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal, en cas de projet de transfert chez la femelle, ne peut être entreprise sans autorisation. Un tel protocole de recherche ne peut être autorisé que si :
« 1° Il est mis fin à la gestation dans un délai approuvé par l’agence de biomédecine ;
« 2° La contribution des cellules d’origine humaines au développement de l’embryon ne peut dépasser un seuil approuvé par l’agence de biomédecine ;
« 3° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
« 4° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;
« 5° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée, avec une pertinence scientifique comparable, sans recourir à des expérimentations de ce type ;
« 6° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.
« VI. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle-ci a vérifié que les conditions posées au V du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :
« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 6° du même V ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;
« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2. » ;
Objet
Le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) dans son avis 129 portant contribution à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019, rendu le 2 septembre 2018 observe :
« Une perspective lointaine – posant un tout autre problème éthique – pourrait être d’intégrer des cellules pluripotentes humaines dans des embryons d’un plus gros animal, dans l’idée de produire des organes humains chez l’animal – source potentielle de greffons. Si ces approches ne relèvent pas directement de la recherche sur l’embryon humain, un encadrement semble néanmoins nécessaire, en particulier si les embryons chimériques sont transférés chez des femelles et donnent naissance à des animaux chimères avec le risque, chez le gros animal, que les cellules humaines se développent et induisent certaines caractéristiques humaines (morphologiques, neurologiques) ».
Dans le prolongement de l’article 17 du projet de loi, qui interdit de modifier un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces, cet amendement vise à s’assurer de façon précise que l’inverse ne puisse aboutir à des organismes génétiquement comparables. Dès lors qu’un embryon humain porteur même d’une seule cellule animale est interdit, il est important de contrôler que l’adjonction de cellules humaines dans un embryon animal, par le biais des procédures autorisées par l’article 17, ne puisse conduire à des organismes, même embryonnaires ou fœtaux, dont le statut d’espèce serait indéfini.
Le CCNE précise en outre, dans son avis 129, que de telles expérimentations pourraient « faire l’objet d’une évaluation et d’un encadrement par une instance ad hoc […] a fortiori si ces embryons sont transférés dans l’utérus d’un animal […] ».
Dans cet esprit, le présent amendement propose de soumettre à un encadrement plus strict les expérimentations dès lors qu’un transfert chez la femelle d’un embryon chimérique est envisagé en mettant en place un régime propre d’autorisation subordonnée à la fois aux dispositions introduites par la Commission spéciale au nouvel article L2151-7 du code de la santé publique et aux mesures d’autorisation prévues pour les protocoles de recherche sur l’embryon humain.
Dans la mesure où l’Agence de la biomédecine aura à charge de définir les délais et les seuils qu’impliquent les nouvelles conditions requises au V des articles L. 2151-6 et L. 2151-7 et que cette agence est l’autorité compétente pour traiter les demandes d’autorisation, cet amendement donne toute sa cohérence à un régime d’autorisation en lieu et place d’un régime de déclaration dans ces cas.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 56 rect. 21 janvier 2020 |
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MM. REICHARDT et DANESI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KENNEL et MORISSET, Mmes TROENDLÉ et SITTLER, M. Loïc HERVÉ, Mme FÉRAT, M. PIEDNOIR, Mme NOËL et MM. DUPLOMB et Henri LEROY ARTICLE 14 |
Alinéa 23
Remplacer les mots :
déclaration auprès de
par les mots :
autorisation par
Objet
L’article 14 du projet de loi procède à une dissociation des régimes applicables, respectivement, à la recherche sur l’embryon et à celle sur les cellules souches embryonnaires humaines.
Depuis la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 qui a autorisé sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherche obéissent à un régime commun d’autorisation par l’Agence de la biomédecine.
Et c’est principalement au regard des garanties effectives que présente la délivrance de ces autorisations, que le Conseil Constitutionnel a notamment jugé, dans sa décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013, que les dispositions de ce régime « ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».
En substituant un régime de déclaration à un régime d’autorisation, cet article crée un régime de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, distinct du régime de recherche sur l’embryon humain.
Or, sortir les cellules souches embryonnaires humaines du régime légal de la recherche sur l’embryon pour ne les soumettre qu’à une simple déclaration est une proposition qui ne tient pas compte de la réalité ontologique de l’embryon humain.
Cela place également les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines hors de contrôle en les livrant à l’industrialisation.
En outre, il convient de souligner que les cellules souches embryonnaires humaines sont obtenues à partir d'embryons au stade blastocyste, c'est-à-dire cinq à sept jours après la fécondation in vitro, de sorte que leur extraction implique inévitablement la destruction de ce dernier.
Dès lors, le fait de différencier les protocoles de recherche applicables à l’embryon humain et aux cellules souches embryonnaires humaines revient à banaliser la recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires et, par voie de conséquence, banaliser davantage la destruction originelle d’embryons, tout en alimentant le besoin de créer des nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires humaines.
Au regard de l’atteinte portée à l’embryon humain et des enjeux de ce type de recherche, notamment celui de l’industrialisation des cellules souches embryonnaires, il est nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches embryonnaires humaines et autorise expressément leur mise en œuvre.
Le présent amendement entend donc maintenir le régime commun, reposant sur une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, tel qu’il est actuellement applicable aux deux types de recherche sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 131 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ, de NICOLAY et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MAYET, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND, MM. REGNARD, LONGUET, POINTEREAU, LELEUX et RAPIN, Mme MICOULEAU et MM. MEURANT et SEGOUIN ARTICLE 14 |
Alinéa 23
Remplacer les mots :
déclaration auprès de
par les mots :
autorisation par
Objet
Au regard de l'atteinte portée à l'embryon humain, et des enjeux de ce type de recherches, notamment l'industrialisation des cellules souches embryonnaires, il est nécessaire que l'Agence d’État, garante du cadre légal de ces recherches et des principes éthiques assurant à l'embryon humain une certaine protection, mène en amont une instruction sur les protocoles de recherches portant sur des cellules souches embryonnaires humaines, et autorise les équipes de recherche à mettre en oeuvre leur protocole présenté. Ces autorisation constituent des actes administratifs, publiés au Journal Officiel, comme c'est les cas pour les recherches sur l'embryon humain.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 266 rect. 20 janvier 2020 |
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MM. AMIEL et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, M. BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, LÉVRIER, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires ont pour objet leur insertion dans un embryon animal, ils sont soumis à autorisation auprès de l’Agence de la biomédecine. Ces protocoles de recherche respectent les conditions de mise en œuvre énoncées à l’article L. 2151-5 du présent code.
Objet
Cet amendement vise à réintégrer la recherche portant sur la création d’embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal. Cet amendement de compromis vise à introduire un encadrement juridique très strict en proposant d’appliquer en tout point les conditions appliquées à la recherche sur l’embryon humain :
- autorisation par l’agence de la biomédecine après vérification des critères suivants :
1) pertinence scientifique de la recherche ;
2) finalité médicale du projet de recherche : le projet doit pouvoir permettre des progrès médicaux ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;
3) aucune méthode alternative à l’utilisation d’embryon ne doit exister ;
4) le projet de recherche – ainsi que « les conditions de mise en œuvre du protocole » – doivent respecter les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon.
- ne peuvent être transférés à des fins de gestation ;
- il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le 14ème jour.
Ainsi, il ne sera pas question de permettre la gestation de cet embryon chimérique puisque le cadre juridique appliqué à la recherche sur les embryons ne le permet pas. L’embryon devra être détruit au 14ème jour.
Les craintes soulevées au regard du risque de franchissement de la barrière des espèces pourront ainsi être écartées.
Cette proposition n’entre pas en conflit avec le cadre juridique des embryons chimériques, par insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines, proposé par la rapporteure, Mme Corinne Imbert et adopté en commission spéciale.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 80 rect. quater 21 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REGNARD, MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, CHAIZE, MEURANT, Henri LEROY, SEGOUIN et MAYET ARTICLE 14 |
Alinéa 27
Après les mots :
n’est pas établie,
insérer les mots :
si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines,
Objet
L’alinéa 27 rappelle trois des quatre conditions encadrant le régime de recherche sur l’embryon pour conditionner de la même façon les cellules souches embryonnaires humaines. Une condition n’est pas mentionnée, celle relative à l’alternative. Aucune raison éthique ou juridique ne peut justifier d’exempter la recherche sur les cellules souches embryonnaires de la condition protectrice primordiale qui consiste à privilégier les autres moyens de recherche existants avant d’utiliser l’embryon humain et ses cellules souches.
Supprimer la condition de l’absence d’alternative pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines revient à dire que l’on ne vise pas un objectif qui peut être atteint autrement mais que l’objectif est l’utilisation des CSEh.
Enfin, il est acté de façon consensuelle aujourd’hui que la recherche de l’industrie pharmaceutique notamment peut être menée sans recourir aux cellules souches embryonnaires humaines. Les cellules souches pluripotentes induites (iPS), sont une alternative reconnue notamment pour cette recherche.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 181 16 janvier 2020 |
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M. MEURANT ARTICLE 14 |
Alinéa 27
Après les mots :
n’est pas établie,
insérer les mots :
si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons
Objet
Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, il convient que le régime les encadrant ne fasse pas échec à l’article L 2151-5 encadrant la recherche sur l’embryon humain, en le privant de sa portée.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 299 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 28
1° Remplacer le mot :
ou
par le signe :
,
2° Après le mot :
extra-embryonnaires
insérer les mots :
ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle
Objet
En conséquence d’une modification de l’article 17 supprimant la possibilité d’effectuer des recherches nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires (CSEh) à un embryon animal, le texte de la Commission supprime également l’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine prévu en cas d’opposition à ce type de recherche.
Le présent amendement rétablit cet avis, dans la logique de l’amendement gouvernemental proposé à l’article 17, visant à rétablir la possibilité de réaliser ce type de recherche. En effet, renoncer à toute étude nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal alors que de telles recherches récemment menées à l’étranger ouvrent une voie très prometteuse, reviendrait à interdire aux chercheurs français toute possibilité d’avancée dans ce domaine.
L'insertion de CSEh dans des embryons animaux pose, il est vrai, des questions éthiques. Mais, précisément, l’article 14 du projet adopté par l’Assemblait nationale prévoyait que ces travaux feraient l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, ce qui correspond à la recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. D'après le projet adopté, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Enfin, le texte adopté requérait, dans ce type d'hypothèse, un avis, rendu public, du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui constitue également une garantie supplémentaire. C’est la réintroduction de cette garantie que vise le présent amendement, parallèlement à celui déposé sur l’article 17 dans le but de ne pas purement et simplement interdire ces recherches, comme le prévoit le texte de votre Commission.
Il est par ailleurs rappelé que les recherches menées avec des CSEh et celles menées avec des iPS ne sont pas substituables. Ces dernières ouvrent des possibilités d’avancées nombreuses et prometteuses, mais les CSEh constituent toujours le gold standard en matière de pluripotence. C’est pourquoi, si des recherches nécessitant l’adjonction d’IPS à un embryon animal sont autorisées, autoriser celles nécessitant les CSEh s’avère également indispensable sur le plan scientifique. Enfin, sur le plan éthique, il convient de rappeler que l’utilisation de lignées de CSEh ne conduit pas à la destruction d’un embryon humain.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale apparaît équilibré et favorable à l’exploration en France de certaines voies de recherche.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 82 15 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER et de LEGGE ARTICLE 14 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III
par les mots :
l’autorisation délivrée en application de l’article L. 2151-5
Objet
Cette disposition vise à soustraire au contrôle de l’Agence de la biomédecine les recherches visant à différencier les cellules souches embryonnaires en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.
L’Agence se voit privée de son pouvoir de décision et de contrôle. Il convient donc de le rétablir.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 135 rect. quater 21 janvier 2020 |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ et MORISSET, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MAYET, PIEDNOIR et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND, MM. REGNARD, LONGUET, LELEUX et Henri LEROY, Mme MICOULEAU et M. SEGOUIN ARTICLE 14 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon.
Objet
Il est essentiel de préciser qu'en aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés pour concevoir un embryon.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 182 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 14 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les gamètes ainsi crées ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon.
Objet
Il est possible de créer des gamètes artificiels (spermatozoïdes ou ovocytes) à partir de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh).
La méiose naturelle est un phénomène se déroulant dans un univers spécifique, les gonades, ce processus est lent, complexe et permet aux cellules précurseurs de gamètes de devenir des gamètes matures, contenant 23 paires de chromosomes. Une « méiose » induite ou « forcée » pourrait introduire des remaniements génétiques anormaux, difficiles à anticiper et impossibles à vérifier si le gamète ainsi produit est utilisé en vue de la conception d’un embryon.
Il est donc essentiel de préciser qu’en aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés pour concevoir un embryon.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 317 21 janvier 2020 |
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Mme IMBERT au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 14 |
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
Les articles 14 et 15 du projet de loi ont vocation à entrer en vigueur en même temps, l'article L. 2151-7 du code de la santé publique n'a donc pas à être abrogé dans un premier temps puis rétabli dans un second. Il est plus clair de dire simplement que l'article L. 2151-7 du CSP est réécrit par l'article 15 du projet de loi, ce que précise l'amendement de la rapporteure à l'alinéa 2 de l'article 15.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 77 rect. quater 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. REGNARD, Mme DEROCHE et MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, CHAIZE, MEURANT, Henri LEROY, SEGOUIN et MAYET ARTICLE 14 |
Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. » ;
Objet
Il est étonnant de voir que de nombreuses autorisations d’importation délivrées par l’Agence de la biomédecine porte sur des lignées de cellules souches provenant des Etats-Unis, d’Israël, d’Angleterre etc. Autant de pays qui ont refusé de signer la convention d’Oviedo.
Ces pays, ont une législation moins protectrice de l’embryon que la France.
Pour éviter un contournement de la loi française ou internationale qui constituerait une fraude à la loi, la France doit autoriser des importations de lignées en provenance de pays qui ont les mêmes exigences qu’elle et non de pays moins-disant éthiques
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 153 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. VASPART et BRISSON, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. BONHOMME ARTICLE 14 |
Alinéas 47 et 54
Après la référence :
L. 2151-5
insérer la référence :
, L. 2151-6
Objet
Le présent amendement vise à introduire la référence à la procédure d’autorisation du V de l’article L. 2151-6 dans les dispositions pénales, de l’article L. 511-19-2 du code pénal et de l’article L. 2163-7 du code de la santé publique, associées aux procédures de cession de cellules embryonnaires.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 318 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 14 |
Alinéas 47 et 54
Compléter ces alinéas par les mots :
ou n'ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 212 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et COLLOMBAT ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
En encadrant les expérimentations impliquant la création d’embryons chimériques par l’adjonction de cellules souches pluripotentes humaines à un embryon animal, la commission spéciale du Sénat « autorise » de fait la pratique.
Or, les interrogations, voire l’inquiétude, sont fortes quant au risque de franchissement de la barrière des espèces.
Ce sujet, quelles qu’en soient les possibilités offertes pour la recherche, est lourd de conséquences, et mériterait une réflexion bien plus poussée.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 319 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 15 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par le mot :
humaines
Objet
Cet amendement de précision permet d'éviter tout malentendu : l'encadrement prévu par l'article 15 n'est envisagé que pour les cellules souches pluripotentes d'origine humaine. Des recherches sont en effet aussi effectuées sur des cellules iPS dérivées de cellules somatiques animales ; il convient d'écarter toute idée que l'encadrement envisagé s'appliquerait également aux recherches effectuées exclusivement à partir d'éléments issus d'animaux, l'agence de la biomédecine n'ayant pas compétence pour ce type de recherches.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 320 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
rétabli
par le mot :
rédigé
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement de la rapporteure à l'alinéa 31 de l'article 14.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 83 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REGNARD, MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, CHAIZE, MEURANT, Henri LEROY et SEGOUIN ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les cellules iPS sont utilisées pour la recherche pharmacologique.
Objet
La recherche pharmacologique a pour principal objectif la mise au point de médicaments. Elle consiste notamment à cribler des molécules, modéliser des pathologies et tester la toxicité des médicaments.
Il est acté de façon consensuelle aujourd’hui que, pour la recherche de l’industrie pharmaceutique, les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être remplacées.
L’Académie Nationale de Médecine, l’ABM, l’INSERM, le disent tous : les cellules iPS sont utilisées dans la recherche pharmacologique, avec la même efficacité que les CSEh. Les cellules iPS peuvent même présenter des avantages que les CSEh n’ont pas, comme l’explique l’ABM.
Si les cellules iPS peuvent remplacer les cellules souches embryonnaires pour la recherche pharmacologique, pourquoi ne pas les privilégier ?
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 296 18 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéas 4 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différenciation de ces cellules en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.
Objet
Le texte voté en commission introduit des limites très strictes concernant les recherches menées sur des embryons chimériques obtenus par adjonction de cellules souches pluripotentes humaines à des embryons animaux, notamment en interdisant la naissance d'animaux chimériques et en fixant une limite au nombre de cellules humaines pouvant être introduites dans un embryon animal. Ces limites risquent de brider la recherche française dans un champ de recherche nouveau et prometteur.
Ces recherches doivent certes être encadrées, mais les critères posées ne nous semblent pas les plus pertinents. Il est donc proposé de revenir au texte voté par l’assemblée qui prévoyait déjà d'encadrer le transfert chez la femelle d'un embryon animal auquel des cellules souches humaines auraient été ajoutées en le soumettant à déclaration. Cette disposition reprenait exactement la recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. Dans ce cadre, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Cette garantie nous semble suffisante, et sans doute plus effective que celle renvoyant à la définition d’un degré de chimérisme à ne pas dépasser.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 85 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER et de LEGGE ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 4
Après la référence :
L. 1121-1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si :
II. – Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale.
Objet
L’alinéa 4 revient à autoriser la création sans condition, à partir de cellules souches pluripotentes induites, de gamètes artificiels.
Ces manipulations contournent l’interdit de créer des embryons pour la recherche.
Elles doivent donc être soumises à une procédure d’autorisation sous conditions de l’Agence de la biomédecine, identique à celle prévue au I de l’article L 2151-5 du code de la santé publique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 59 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT et DANESI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KENNEL et MORISSET, Mmes TROENDLÉ et SITTLER, MM. MAYET et PIEDNOIR, Mme NOËL et MM. DUPLOMB et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
déclaration auprès de
par les mots :
autorisation par
Objet
L’article 15 du présent projet de loi entend renforcer l’encadrement de certaines recherches conduites sur des cellules souches pluripotentes induites.
Ces cellules, issues d’une découverte scientifique réalisée en 2007, sont « fabriquées » en laboratoire à partir de cellules adultes reprogrammées par le biais de l’injection de gènes spécifiques.
Le caractère pluripotent de ces cellules soulève toutefois des questions éthiques délicates, en particulier s’agissant de recherches qui conduiraient à différencier ces cellules en gamètes, à les agréger avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires de manière à constituer des organismes dont la structure se rapproche de celle d’un embryon ou à les insérer dans un embryon
Si de telles recherches ne sont pas encore techniquement réalisables aujourd’hui, il apparaît vraisemblable qu’elles le seront dans un avenir proche.
Au regard des enjeux de ce type de recherche en termes de risques liés à la création d’embryons hybrides « humain-animal (risques de zoonoses, de représentation humaine chez l’animal, de conscience humaine chez l’animal) ainsi que de la question du bien-être animal, il est nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches pluripotentes induites et autorise expressément leur mise en œuvre.
Le présent amendement entend donc soumettre ces recherches à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 246 rect. ter 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, GUERRIAU, FOUCHÉ, BIGNON et CHASSEING, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
déclaration auprès
par le mot :
autorisation
Objet
Cet amendement de repli vise à renforcer le contrôle de l’Agence de la biomédecine sur la manipulation d’embryons chimériques en soumettant les protocoles de recherche non pas à déclaration auprès de cette agence mais à son autorisation.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 84 rect. quater 22 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REGNARD, MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL, CHAIZE, MEURANT, Henri LEROY et SEGOUIN ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon.
Objet
L’alinéa 4 revient à autoriser la création de gamètes artificiels à partir de cellules souches pluripotentes induites.
La création de gamètes artificiels n’a jamais été autorisée en France. Et pour cause, ses conséquences entraîneraient notamment la création d’embryons pour la recherche.
Or, l’article 18 de la Convention d’Oviedo est explicite sur ce point : « La constitution d’embryons humains aux fins de recherche est interdite ». Cette interdiction a été codifiée à l’article L. 2151-2 du code de la santé publique.
Au-delà de la recherche, la création de gamètes artificiels servirait également l’industrie de la procréation. La perspective de produire des embryons en quantité illimitée pour développer des techniques de PMA est réelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 152 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. VASPART et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et BORIES et M. BONHOMME ARTICLE 15 |
I – Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 13
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
« V.- L’insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal en cas de projet de transfert chez la femelle ne peut être entreprise sans autorisation. Un tel protocole de recherche ne peut être autorisé que si :
« 1° Il est mis fin à la gestation dans un délai approuvé par l’agence de biomédecine ;
« 2° La contribution des cellules d’origine humaines au développement de l’embryon ne peut dépasser un seuil approuvé par l’agence de biomédecine ;
« 3° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
« 4° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;
« 5° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée, avec une pertinence scientifique comparable, sans recourir à des expérimentations de ce type ;
« 6° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.
« VI. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle-ci a vérifié que les conditions posées au V du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :
« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 6° du même V ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;
« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2. »
Objet
Le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) dans son avis 129 portant contribution à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019, rendu le 2 septembre 2018 observe :
« Une perspective lointaine – posant un tout autre problème éthique – pourrait être d’intégrer des cellules pluripotentes humaines dans des embryons d’un plus gros animal, dans l’idée de produire des organes humains chez l’animal – source potentielle de greffons. Si ces approches ne relèvent pas directement de la recherche sur l’embryon humain, un encadrement semble néanmoins nécessaire, en particulier si les embryons chimériques sont transférés chez des femelles et donnent naissance à des animaux chimères avec le risque, chez le gros animal, que les cellules humaines se développent et induisent certaines caractéristiques humaines (morphologiques, neurologiques) ».
Dans le prolongement de l’article 17 du projet de loi, qui interdit de modifier un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces, cet amendement vise à s’assurer de façon précise que l’inverse ne puisse aboutir à des organismes génétiquement comparables. Dès lors qu’un embryon humain porteur même d’une seule cellule animale est interdit, il est important de contrôler que l’adjonction de cellules humaines dans un embryon animal, par le biais des procédures autorisées par l’article 17, ne puisse conduire à des organismes, même embryonnaires ou fœtaux, dont le statut d’espèce serait indéfini.
Le CCNE précise en outre, dans son avis 129, que de telles expérimentations pourraient « faire l’objet d’une évaluation et d’un encadrement par une instance ad hoc […] a fortiori si ces embryons sont transférés dans l’utérus d’un animal […] ».
Dans cet esprit, le présent amendement propose de soumettre à un encadrement plus strict les expérimentations dès lors qu’un transfert chez la femelle d’un embryon chimérique est envisagé en mettant en place un régime propre d’autorisation subordonnée à la fois aux dispositions introduites par la Commission spéciale au nouvel article L2151-7 du code de la santé publique et aux mesures d’autorisation prévues pour les protocoles de recherche sur l’embryon humain.
Dans la mesure où l’Agence de la biomédecine aura à charge de définir les délais et les seuils qu’impliquent les nouvelles conditions requises au V des articles L. 2151-6 et L. 2151-7 et que cette agence est l’autorité compétente pour traiter les demandes d’autorisation, cet amendement donne toute sa cohérence à un régime d’autorisation en lieu et place d’un régime de déclaration dans ces cas.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 57 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT et DANESI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KENNEL, BABARY et MORISSET, Mmes TROENDLÉ et SITTLER, MM. Loïc HERVÉ, MAYET et PIEDNOIR, Mme NOËL et MM. DUPLOMB et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Telles qu’introduites par l’Assemblée nationale, ces dispositions visent à permettre l’insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.
Au vu des lourdes questions éthiques que ces dispositions soulèvent, la Commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de Madame le Rapporteur (COM 199) visant à renforcer l'encadrement de la création d'embryons chimériques en posant deux "verrous" :
-L’impossibilité de mise-bas (parturition) ainsi que l’interruption de la gestation dans un délai approuvé par l'agence de la biomédecine au regard des délais gestationnels propres à l'animal concerné ;
-La mise en place d’un seuil au-delà duquel la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique (taux de chimisme) ne saurait dépasser, afin d'éviter au mieux une propagation de cellules humaines dans le cerveau de l'organisme animal en formation ; seuil approuvé par l'agence de la biomédecine et qui ne pourra en tout état de cause être supérieur à 50 %.
Au-delà de la recherche, permettre le transfert chez l’animal d’embryons chimériques hybrides « animal-homme » n’est pas sans soulever un certain nombre d’interrogations éthiques et morales en ce que l’on peut légitimement craindre de menacer le patrimoine génétique de l’humanité.
Dans son avis n° 129, le Comité Consultatif National d’Éthique a notamment relevé trois principaux risques liés à la création d’embryons hybrides « humain-animal » :
- le risque de susciter de nouveaux cas d’infection ou d’infestation se transmettant naturellement des animaux à l’homme et vice‐versa ;
- le risque d’aboutir à la conception d’organismes qui, au cours de leur développement, présenteraient des caractéristiques propres à l’espèce humaine : le risque représentation humaine chez l’animal ;
- le risque d’induire, par l’injection de cellules pluripotentes humaines des modifications chez l’animal dans le sens d’une conscience ayant des caractéristiques humaines : le risque de conscience humaine chez l’animal.
À cela s’ajoute la question du bien-être animal, important sujet de préoccupation aujourd’hui. Il convient, à cet égard, de rappeler que le législateur a récemment permis de reconnaitre la nature sensible de l’animal dans le code civil, pilier du droit français (C.civ., art. 515-14, L. n° 2015-177 du 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures).
La défense de la nature, de notre planète, le respect des animaux vont de concert avec les droits de l’enfant, le statut de l’embryon humain, la défense des hommes que la vie place dans une situation de fragilité, la défense de notre humanité.
Le présent amendement vise donc à proscrire les créations de chimères « animal-humain ».
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 245 rect. bis 21 janvier 2020 |
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MM. CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, FOUCHÉ et BIGNON ARTICLE 15 |
Alinéa 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les embryons « chimériques », issus de l’insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal, procèdent du franchissement de la barrière inter-espèces. Ils interrogent notre éthique personnelle et nous obligent à définir clairement des lignes rouges à ne pas dépasser. Or, l’introduction de cellules souches dans des embryons animaux induit le risque d’un développement nerveux humain dans des corps animaux. Les motivations présidant à de telles manipulations génétiques – en l’occurrence : le développement d’organes en vue de greffe – ne justifient pas que cette ligne rouge soit franchie. Pire, la transplantation d’organes issus d’êtres chimériques vers des humains pourrait mener à des développements organiques imprévus et indésirables.
Cet amendement vise donc à supprimer l’autorisation de développer les embryons chimériques.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 213 rect. 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
parturition
par le mot :
gestation
II. – Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
en cas de
par les mots :
l’interdiction du
2° Après le mot :
femelle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
en vue d’une gestation.
III. – Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer le mot :
cinquante
par le mot :
quarante
Objet
En encadrant les expérimentations impliquant la création d’embryons chimériques par l’adjonction de cellules souches pluripotentes humaines à un embryon animal, la commission spéciale du Sénat « autorise » de fait la pratique.
Or, les interrogations, voire l’inquiétude, sont fortes quant au risque de franchissement de la barrière des espèces.
Ce sujet, quelles qu’en soient les possibilités offertes pour la recherche, est lourd de conséquences, et mériterait une réflexion bien plus poussée.
Cet amendement de repli à l’amendement de suppression de l’article vise à poser des garde fous aux nouvelles pratiques encadrées, en interdisant formellement le transfert de l’embryon chimérique chez la femelle, et donc la possibilité de toute gestation (l’interdiction n’étant posée qu’au stade de la parturition dans le texte proposé) ; et en abaissant le taux de cellules d’origine humaine à 40% (au lieu de 50%).
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 176 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés.
Objet
Il est possible de créer des gamètes artificiels à partir de cellules souches pluripotentes induites (IPS). Ces cellules ne sont pas des cellules embryonnaires, mais des cellules adultes somatiques.
Cette recherche (nouvelle) n’est pas interdite, mais soumis à déclaration à l’ABM, et non pas à autorisation.
La méiose naturelle est un phénomène lent, complexe. Une « méiose » induite pourrait introduire des remaniements génétiques anormaux, difficiles à anticiper et impossibles à vérifier si le « gamète » doit être utilisé en fécondation.
Il est donc essentiel de préciser qu’en aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 253 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. REGNARD, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, PANUNZI et VIAL, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MEURANT, Henri LEROY, REICHARDT et CHAIZE ARTICLE 15 |
Alinéas 18, 22 et 27
Remplacer les mots :
deux ans d’emprisonnement et de 30 000
par les mots :
quatre ans d’emprisonnement et de 60 000
Objet
Cet amendement a pour but de doubler les peines, les sanctions initiales n'étant pas suffisamment dissuasives. En effet, faire de la recherche sur des cellules souches embryonnaires et des cellules souches pluripotentes induites sans avoir respecté le cadre légal doit être sévèrement puni.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 154 rect. 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. VASPART et BRISSON, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. BONHOMME ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le protocole est soumis à déclaration en application du II de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
au II de l’article
III. – Après l’alinéa 20
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« "…. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires dont le protocole est soumis à autorisation en application du V dudit article L. 2151-6 :
« "1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation auprès de l’Agence de la biomédecine conformément au même V de l’article L. 2151-6, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue en application du même article L. 2151-6 ;
« "2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires." » ;
IV. – Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le protocole est soumis à déclaration en application du II de l’article L. 2151-7 du même code
V. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
au II de l’article
VI. – Après l’alinéa 24
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« "…. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules pluripotentes induites dont le protocole est soumis à autorisation en application du V dudit article L. 2151-7 :
« "1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation auprès de l’Agence de la biomédecine conformément au même V de l’article L. 2151-7, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue en application du même article L. 2151-7 ;
« "2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires." »
VII. – Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le protocole est soumis à déclaration en application du II de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
VIII. – Alinéa 28
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
au II de l’article
IX. – Après l’alinéa 29
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« …. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires dont le protocole est soumis à autorisation en application du V dudit article L. 2151-6 :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation auprès de l’Agence de la biomédecine conformément au même V de l’article L. 2151-6, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue en application du même article L. 2151-6 ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;
X. – Alinéa 31
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le protocole est soumis à déclaration en application du II de l’article L. 2151-7 du même code
XI. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
à l’article
par les mots :
au II de l’article
XII. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« …. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules pluripotentes induites dont le protocole est soumis à autorisation en application du V dudit article L. 2151-7 :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation auprès de l’Agence de la biomédecine conformément au même V de l’article L. 2151-7, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue en application du même article L. 2151-7 ;
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »
Objet
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 86 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. REGNARD, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, PANUNZI, VIAL, CHAIZE, MEURANT et Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et M. SEGOUIN ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le consentement du couple géniteur est joint au protocole de recherche autorisé par l’Agence de la biomédecine.
Objet
Il est primordial que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques qui encadrent la recherche sur l’embryon, soit assurée que le couple géniteur ait bien reçu l’information nécessaire et ait donné son consentement libre et éclairé, avant que toute atteinte soit portée à l’embryon. Le consentement écrit du couple géniteur doit être intégré dans le dossier de demande d’autorisation de recherche soumis à l’Agence de la biomédecine.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 174 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II.
II. – Alinéa 11, dernière phrase
Remplacer les mots :
cas de révocation par écrit
par les mots :
l’absence de la confirmation
III. – Alinéas 12 et 13
Après le mot :
confirmé
insérer les mots :
par écrit
Objet
Au sujet du devenir des embryons surnuméraires, Il convient de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en faveur de la confirmation par écrit qui laisse le temps de la réflexion.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 87 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. REGNARD, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, PANUNZI, VIAL, PIEDNOIR, CHAIZE, MEURANT et Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SEGOUIN et LELEUX ARTICLE 16 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Si le consentement écrit et préalable du couple géniteur ne figure pas dans le protocole de recherche, celle-ci ne peut être menée. Il est alors mis fin à la conservation de ces embryons.
Objet
Si l’Agence de la biomédecine n’a pas la preuve du consentement écrit et préalable du couple géniteur selon lequel il donne son embryon à la recherche, elle ne peut autoriser le protocole de recherche sans contrevenir aux principes éthiques qui s’y appliquent (articles 16 à 16-8 du code civil).
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 173 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 16 |
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
La notion de déclaration anticipée des deux membres du couple en cas de décès, introduite par l’Assemblée nationale, fait peser sur le membre survivant une charge émotionnelle démesurée, en même temps qu’elle ouvre la voie à l'AMP post mortem. Une telle disposition doit donc être supprimée.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 184 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 16 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Chaque année, l’Agence de biomédecine rend publics les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons conservés.
Objet
Le nombre d’embryons congelés ne cesse d’augmenter : +20% depuis 2011 pour une croissance du nombre d’enfants nés par AMP de 7% sur la même période entre 2011 et 2015. La loi de bioéthique de 2011 prévoyait pourtant de limiter le nombre d’embryons conservés : Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique - article 31 : « « La mise en oeuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. »
Il convient de réaffirmer l’objectif de diminution du nombre des embryons conservés.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 1 rect. quinquies 21 janvier 2020 |
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Mmes GUIDEZ, DOINEAU et MORIN-DESAILLY, M. GABOUTY, Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. DANESI, SAURY et GUERRIAU, Mmes KAUFFMANN et PERROT, MM. WATTEBLED et CAZABONNE, Mme FÉRAT, MM. CUYPERS, CANEVET et BONHOMME, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. DECOOL et LAFON ARTICLE 19 |
Alinéa 7, dernière phrase
Remplacer le mot :
proposée
par les mots :
remise par le médecin
Objet
L’article 19 a pour objectif de poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique. Plus précisément, il tend à reconnaître la médecine fœtale et à rénover la définition du diagnostic prénatal, tout en renforçant l’information de la femme enceinte et du couple. Sur ce dernier point, l’information est particulièrement renforcée dès lors qu’un examen a pu révéler des caractéristiques génétiques fœtales incidentes.
Si le code de la santé publique est en partie modifié avec cet article, il est toujours prévu qu’une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur soit proposée.
Ce point est important car il est essentiel, avant de prendre quelque décision que ce soit, qu’ils puissent entrer en contact avec ces associations afin d’être renseignés au mieux.
Cependant, la rédaction de la fin de l’alinéa 7 n’est pas pleinement satisfaisante. C’est pourquoi cet amendement apporte une précision en remplaçant le mot « proposée » par « remise par le médecin ».
Ces deux notions ne sont pas identiques. Le terme « proposée » est moins clair et renvoie à une démarche plus passive, moins forte ; tandis que l’expression « remise par le médecin » implique une action plus pro active, pour une information plus effective.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 127 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ, MORISSET et BRISSON, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY, CUYPERS, MAYET, BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND, MM. REGNARD, RETAILLEAU et LONGUET, Mme LAVARDE et MM. LELEUX, Henri LEROY, CAMBON, MEURANT, BIGNON, SEGOUIN et HUGONET ARTICLE 19 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.
II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le diagnostic pré-implantatoire avec typage HLA qui a été autorisé à titre expérimental par la loi du 6 août 2004 et confirmé en 2011.
La suppression de cette technique a été adoptée par les députés en 1ère lecture. Cette technique n'est en effet plus pratiquée depuis 2014 par l'hôpital Antoine Béclère qui était le seul à l'avoir mise en œuvre.
Compte tenu des forts questionnements éthiques, il est proposé de confirmer la position de l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 68 rect. 21 janvier 2020 |
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MM. MIZZON, CANEVET, CAZABONNE, DELAHAYE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG et M. MASSON ARTICLE 19 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement n°166 adopté par la Commission spéciale, qui a ajouté les dispositions de l'article 19 ter (nouveau) du projet de loi, vise à autoriser, à titre expérimental et sous conditions, le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdies (DPI-A) c'est-à-dire d'anomalies chromosomiques.
La technologie permet de trier les embryons in vitro avec des procédés de plus en plus poussés (séquençage de l'ADN...). Pour lutter contre les tentations d'eugénisme inhérentes à cette pratique, le législateur a limité, jusqu'ici, celle-ci à des maladies génétiques héréditaires dites "graves".
La disposition adoptée par la Commission spéciale multiplie les indications de recours au DPI sans limites stables. Cela révèle les inquiétantes pressions idéologiques pesant sur l'élargissement du DPI pour tous et pour tout alors que la France détient déjà le record du monde de l'eugénisme anténatal.
Il convient donc de rétablir le cadre strict de recours au DPI actuellement en vigueur.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 100 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. RETAILLEAU, CHEVROLLIER, Bernard FOURNIER, DANESI et VIAL, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BASCHER, CHAIZE, MOUILLER, SCHMITZ et CUYPERS, Mme DESEYNE, MM. GILLES, MANDELLI, MAYET, LONGUET, CAMBON, RAPIN et BIGNON et Mme MICOULEAU ARTICLE 19 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, inséré par la commission spéciale, autorise à titre expérimental le diagnostic préimplantatoire pour la recherche d'aneuploïdies (DPI-A) en vue d'améliorer l’efficacité de l'assistance médicale à la procréation dans certaines indications ciblées.
Les auteurs de l’amendement ne souhaitent pas élargir le DPI à la recherche d'anomalies chromosomiques.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 159 16 janvier 2020 |
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Mme LOPEZ ARTICLE 19 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Ajouté au texte lors de la commission spéciale, cet article vise à étendre le Diagnostic Pré-Implantatoire (DPI) aujourd’hui réservé aux personnes atteintes de pathologies graves non curables aux aneuploïdies, DPI-A.
Le DPI-A est une technique liée à la FIV qui implique un tri et une sélection en laboratoire de cellules. Automatiser cette technique pour le séquençage des génomes, viendrait à prendre de risque de supprimer tous les embryons jugés 'imparfaits' alors même que la notion de « normalité » n’est pas scientifiquement définie.
Tout l’enjeu de l’encadrement de cette technique se situe ainsi dans l’impact éventuel que pourrait avoir le DPI s’il était amené à s’étendre à de plus en plus de pathologies et donc à concerner un public toujours plus large . C’est d’ailleurs à ce titre qu’il semble favoriser des dérives eugénistes inquiétantes. En effet, en permettant un filtrage des embryons, le DPI-A ouvre la porte à la création d’une norme génétique établissant par voie de conséquence une hiérarchisation des êtres humains entre eux.
Cet article va en outre à l’encontre de tous les efforts de la société actuelle pour créer une société inclusive qui fasse une place à chacun.
Il convient par ailleurs de préciser que la suppression de cet article ne remet pas en cause le DPA qui pourrait être réclamé par des parents en toute conscience et en toute liberté.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article 19 ter du projet de loi
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 290 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de réaliser un diagnostic préimplantatoire pour la recherche d’anomalies chromosomiques sur les embryons issus de fécondation in vitro avant l’évaluation de cette technique - évaluation qui vient de débuter.
En commission spéciale, les sénateurs ont adopté un amendement qui autorise par la loi cette technique sans passer par l’étape de sa validation, médicale et scientifique (pertinence, efficacité, innocuité, balance bénéfices/risques) mais aussi médico-économique et éthique.
Or, beaucoup de questions ne sont pas encore résolues à ce jour.
Ainsi, sur plan scientifique et médical, l’efficacité de la technique est discutée. Une étude récente n’a pas montré d’amélioration globale du taux de grossesse évolutive ni du taux de naissance vivante chez les femmes de 25 à 40 ans. Par ailleurs, une limite de cette technique est apparue en lien avec un taux non négligeable de faux positifs (embryons écartés alors qu’ils étaient indemnes de toute anomalie du nombre des chromosomes).
D’autres questions se posent et doivent être résolues tant sur le plan médico-économique et organisationnel que sur le plan éthique. Ainsi, par exemple, la technique conduit à un geste supplémentaire, qui n’est pas anodin, au cours de l’assistance médicale à la procréation (pour analyser le génome de l’embryon, il faut en prélever une ou plusieurs cellules) sans parler de la redoutable question du périmètre des affections recherchées.
C’est pourquoi le Gouvernement considère qu’il est indispensable de poursuivre les recherches sur ce sujet, avant de modifier la loi. D’ailleurs, un projet de recherche a été sélectionné et sera financé dès 2020 dans le cadre du Programme hospitalier de recherche clinique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 251 rect. 16 janvier 2020 |
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M. MILON ARTICLE 19 TER |
I. – Alinéa 5
Après le mot :
chrosomiques
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
responsables d’échecs d’implantation ou de grossesses arrêtées à répétition. L’indication doit être portée par deux praticiens, un clinicien et un biologiste, exerçant leur activité dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini à l’article L. 2141-1. Ils attestent que le couple en parcours d’assistance médicale à la procréation présente une situation à risque et remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine. L’avis d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l’article L. 2131-1 est demandé en tant que de besoin.
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de
par les mots :
la prise en charge en assistance médicale à la procréation en évitant des actes inutiles, l’allongement de la durée du traitement et ses conséquences physiques et psychiques. Il ne peut porter sur
III. – Alinéa 8
1° Après le mot :
établissement
insérer les mots :
ou un réseau d’établissements
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette activité fait l’objet d’une déclaration à l’Agence de la biomédecine qui rend un rapport d'évaluation.
Objet
Cet amendement précise les modalités de réalisation du diagnostic préimplantatoire avec recherche d’aneuploïdies (DPI-A) ouvert par l’article 19 ter inséré par la commission spéciale.
Il précise la terminologie ainsi que les modalités de prescription de ce diagnostic, qui relèvera ainsi de la responsabilité de cliniciens et biologistes spécialisés en assistance médicale à la procréation, qui pourront s’entourer en tant que de besoin de l’avis d’un professionnel d’un centre de diagnostic prénatal.
Il encadre en outre cette activité qui devra faire l’objet d’une déclaration à l’Agence de la biomédecine et d’une évaluation par cette même agence.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 190 rect. 21 janvier 2020 |
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Mmes DELMONT-KOROPOULIS, GRUNY, LASSARADE et DEROCHE ARTICLE 19 TER |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils sont informés que la mise en œuvre de cette démarche ne permet pas d’affirmer que le fœtus ou l’enfant à naître soit ensuite indemne de toute affection.
II. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de toute autre caractéristique génétique sans lien avec la finalité de la démarche, conformément aux dispositions de l’article 16-4 du code civil
Objet
Cet amendement précise la rédaction de l’article 19 ter dans un double objet :
- d’une part, il vise à sécuriser la mise en œuvre du diagnostic préimplantatoire avec recherche d’aneuploïdies (DPI-A) pour les équipes médicales. Ce diagnostic vise à assurer une meilleure implantation de l’embryon mais ne saurait garantir l’absence de toute affection chez le fœtus ou l’enfant à naître ;
- d’autre part, il encadre le dispositif de manière à écarter, au-delà de la recherche du sexe, toute recherche de caractéristiques génétiques sans lien avec la finalité de la démarche qui est d’améliorer les chances de réussite de l’assistance médicale à la procréation. Ces dispositions s’inscrivent dans le respect des principes éthiques érigés par le code civil (article 16-4), à savoir l’interdiction de "toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes".
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 289 18 janvier 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 19 quater qui ouvre la possibilité de tests génétiques en première intention dans le cadre du dépistage néonatal.
Les tests génétiques ne doivent être prescrits que lorsqu’ils ont une utilité clinique, et qu’ils sont souhaités par la personne. Le seul fait qu’un test soit disponible et réalisable ne justifie ni de sa prescription ni de sa réalisation.
Ces nouvelles modalités doivent répondre aux critères de pertinence des programmes nationaux de dépistage en population générale et posent de nouvelles questions à ce stade non expertisées.
Le dépistage néonatal a pour objectif la prévention secondaire de maladies à forte morbi-mortalité dont les manifestations peuvent être prévenues complètement ou partiellement par un traitement débuté très tôt après la naissance. Ces maladies sont rares, le plus souvent de cause génétique.
Le dépistage néonatal mis en place actuellement en France est de très bonne qualité car il répond à des besoins précis en santé, sur un public cible parfaitement identifié, avec des tests diagnostiques validés et performants, une organisation maitrisée et structurée en amont et en aval, un gain indéniable en santé en raison d’une prise en charge thérapeutique efficace.
Il est fondamental de maintenir la souplesse du dispositif actuel qui peut évoluer en fonction des avancées scientifiques et des possibilités thérapeutiques.
Enfin, cet article en ce qu’il prévoit la non prise en charge par l’assurance maladie et le remboursement possible par les complémentaires santé de ces tests génétiques est source d’inégalité en santé, ce qui qui va à l’encontre des valeurs de solidarité nationale et n’est pas acceptable.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 69 rect. 21 janvier 2020 |
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MM. MIZZON, CANEVET, CAZABONNE, DELAHAYE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, M. MASSON et Mme PERROT ARTICLE 20 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d'au moins une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
Objet
Il est essentiel de maintenir la proposition d'un délai de réflexion d'une semaine avant la pratique d'une IMG.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 91 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. REGNARD, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, RETAILLEAU, MAYET, VIAL, CAMBON, BIGNON, RAPIN et REICHARDT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MEURANT, Henri LEROY, CHAIZE, MANDELLI, SEGOUIN et HUGONET ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Dans les cas prévus aux I et II, la femme concernée se voit proposer un délai de réflexion de sept jours avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse et reçoit une information complète pour permettre son choix libre et éclairé. »
Objet
L’article 20 concerne l’interruption médicale de grossesse et supprime le délai de réflexion instauré en 2011.
Cet amendement permet à la femme placée dans une situation très difficile de bénéficier, si elle le souhaite, d’un délai de réflexion.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 92 rect. ter 21 janvier 2020 |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. REGNARD, Mme DEROCHE et MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, RETAILLEAU, MAYET, VIAL, CAMBON, Henri LEROY, MEURANT, BIGNON, CHAIZE, MANDELLI, SEGOUIN et HUGONET ARTICLE 21 |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2213-4. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.
« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical.
Objet
Cet amendement prévoit une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé dans les termes votés par l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 209 16 janvier 2020 |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteur.e.s de l’amendement considèrent que cet alinéa, ajouté par la commission spéciale, n’est pas nécessaire, et proposent de revenir au texte initial.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 206 16 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »
Objet
Les personnes intersexuées présentent des variations du développement sexué et ne présentent donc pas un état conforme aux stéréotypes de genre masculin ou féminin. Environ 1,7 % des personnes sont concernées.
A l’heure actuelle, ces personnes sont opérées ou subissent des traitements, dès le plus jeune âge, pour conformer leurs caractéristiques sexuelles à ce qui est attendu du masculin ou du féminin.
Ces opérations sont extrêmement lourdes et invasives, et faites à un âge où la personne ne peut pas consentir. De moins en moins pratiquées, il apparaît pourtant nécessaire de les encadrer dans la loi de la sorte.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 61 rect. bis 21 janvier 2020 |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT et Mmes MONIER, LEPAGE et JASMIN ARTICLE 21 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Aucun traitement irréversible ou acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à définir les caractéristiques sexuelles et à conformer l’apparence au sexe déclaré ne peut être entrepris avant que la personne mineure soit apte à y consentir après avoir reçu une information adaptée. En cas de nécessité vitale, le médecin délivre les soins indispensables. »
Objet
Actuellement, en France, il naît environ 2% d’enfants intersexués par an. En raison de la classification binaire du genre à l’état civil, les parents, accompagnés des médecins, doivent déterminer administrativement le sexe de leur enfant dans un délai contraint. Les personnes intersexuées sont donc opérées ou subissent des traitements irréversibles visant à déterminer leurs caractéristiques sexuelles et à conformer leur apparence au sexe déclaré, dès le plus jeune âge, et ce sans qu’il n’y ait nécessairement d’urgence vitale.
Ces actes chirurgicaux et traitements de conformation sont qualifiés de véritables mutilations et tortures par les institutions des Nations-Unies et par le Conseil de l’Europe notamment. En 2017, le Défenseur des droits et la Délégation aux droits des femmes du Sénat, dans un rapport consacré aux variations du développement sexuel, ont souligné l’impérieuse nécessité de faire évoluer ces pratiques médicales.
Dans son rapport sur la révision de la loi de bioéthique remis au Premier ministre en 2018, le Conseil d’État a souligné que des professionnels de santé réalisent aujourd’hui encore des actes médicaux tendant à conformer les caractéristiques sexuelles des personnes présentant des variations du développement sexuel, en dehors du cadre légal de l’article 16-3 du code civil (nécessité médicale pour la personne, recueil préalable d’un consentement libre et éclairé, exprimé par les personnes concernées elles-mêmes). De plus, il a également rappelé, que seules sont envisageables les interventions « qui s’imposent afin d’éviter de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou les souffrances physiques associées à ces variations. ».
En outre, si ces actes sont contraires aux dispositions du code civil, ils le sont aussi au regard des engagements internationaux pris par la France et visant à interdire les traitements inhumains et dégradants sur les mineurs. De nombreuses institutions se sont prononcées pour appeler à cesser ces pratiques. Ainsi, l’État français a été rappelé à l’ordre par trois comités de l’ONU : en janvier 2016, par le Comité des Droits de l’Enfant ; puis en mai 2016, par le Comité contre la torture ; et enfin, en juillet 2016, par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
Si en principe, le dispositif juridique existant devrait permettre un contrôle efficace de l’intentionnalité médicale présidant à la prestation du médecin, il semble que l’application du principe de proportionnalité, combinée à l’obligation du médecin de ne pratiquer « aucune intervention mutilante [...] sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. », ne suffisent actuellement pas à garantir le droit à l’intégrité physique des enfants intersexués.
C’est pourquoi le présent amendement vise à interdire toute intervention chirurgicale et tout traitement irréversible ayant pour objectif la conformation sexuée tant que la personne mineure concernée n’est pas apte à consentir de manière éclairée à ces actes médicaux et dès lors que le pronostic vital n’est pas engagé.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 321 21 janvier 2020 |
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M. JOMIER au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 8, première phrase
Supprimer les mots :
mentionné à l’article L. 2131-6 du même code,
Objet
Suppression d'une référence inutile
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 21 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et NOËL, MM. SAURY, MORISSET, BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. CUYPERS et Mmes LAMURE et PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1243-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1243-2-…. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire peut bénéficier, après avis de l’équipe médicale pluridisciplinaire, du recueil et de la conservation de ses cellules, en vue de l’administration ultérieure, à son bénéfice, d’un traitement innovant défini au 17° de l’article L. 5121-1 du présent code.
« Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, dûment informé de l’objet du recueil et de la conservation, et le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur. Ce consentement est révocable à tout moment jusqu’à l’utilisation des cellules ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« L’intéressé est consulté chaque année pour consentir par écrit à la poursuite de cette conservation. S’il ne souhaite plus la maintenir, il consent par écrit à ce que ses cellules fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ou à ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses cellules.
« En l’absence de réponse de la personne durant dix années consécutives ou en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des cellules.
« Le recueil et la conservation ne peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment concernant d’une part les conditions spécifiques d’éligibilité des patients et d’autre part les procédés de conservation et de stockage des cellules, sont fixées par décret. »
Objet
Les thérapies cellulaires et géniques ont connu ces dernières années d’importants développements. Ces traitements représentent un espoir de guérison pour des patients souffrant de maladies extrêmement graves. Les cellules CAR-T dans le cas de certains types de cancers du sang en sont une illustration.
Les cellules du patient (les lymphocytes T) sont prélevées, cryopréservées (stockées en vapeur d’azote) puis modifiées génétiquement afin de reconnaître et détruire les cellules cancéreuses, puis réinjectées au patient à son propre bénéfice. La qualité des cellules prélevées et sélectionnées en amont par aphérèse joue un rôle important dans la faisabilité et la qualité du lot de cellules CAR-T produit.
Or, le prélèvement et la cryopréservation ne sont actuellement réalisés que tardivement dans l’histoire de la maladie, à minima après 2 à 3 lignes (parfois 6 ou 7 lignes) de traitements lourds (par exemple la chimiothérapie). Ces derniers sont susceptibles d’altérer fortement la qualité et la quantité des cellules prélevées, avec pour conséquence un risque de perte de chance pour les patients, lié d’une part à des échecs de production et d’autre part à l’impossibilité de refaire un prélèvement de lymphocytes T chez le patient dont l’état clinique ne le permet alors plus ou le permet difficilement.
C’est pourquoi un prélèvement et une conservation des cellules intervenant dans les premiers stades de la maladie, très vite après le diagnostic, au moment le plus favorable pour le patient, pourrait permettre de préserver la qualité des cellules prélevées et ainsi une meilleure réussite du traitement.
Ces prélèvements et cryopréservation « historiques » souffrent toutefois actuellement d’un vide juridique et éthique auquel il convient de remédier ; le cadre législatif actuel ne prévoit en effet pas l’encadrement adéquat en termes notamment de durée de conservation et de devenir (travaux de recherche par exemple) lorsque ces cellules ne sont pas utilisées à des fins thérapeutiques, ainsi que de responsabilités relatives au stockage, ou encore au devenir des cellules en cas de décès du patient.
Afin de de lutter contre les pertes de chances pour les patients pouvant bénéficier des traitements par cellules CAR-T, à l’instar de ce qui a été introduit par la loi de bioéthique de 2004 s’agissant de l’autoconservation des gamètes en cas d’altération de la fertilité du patient liée à une prise en charge médicale lourde, le présent amendement vise ainsi à prévoir les conditions strictement encadrées de réalisation d’aphérèse et de cryopréservation « historiques », dans le contexte spécifique des thérapies géniques et cellulaires, tout en prenant soin de ne remettre d’aucune manière en cause les principes éthiques applicables aux dons et à l’usage autologue des cellules.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 23 rect. 17 janvier 2020 |
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Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : « , en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;
2° L’article L. 1245-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245-2-1, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 1241-1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;
3° Après l’article L. 1245-2, il est inséré un article L. 1245-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-2-1. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Comme l’écrit l’agence de biomédecine « Le sang de cordon, comme la moelle osseuse, est très riche en cellules souches hématopoïétiques, d’où son grand intérêt thérapeutique. Le recours à une greffe de sang de cordon est envisagé dans certaines indications de maladies.
Une fois recueilli, le sang de cordon est analysé et s’il répond aux critères prédéfinis, il est congelé et conservé dans un établissement destiné à le faire (appelé aussi une banque de conservation) ».
Mais en France, une femme n’est pas autorisée à faire stocker son propre sang de cordon ombilical, alors que cette pratique est autorisée dans des pays voisins comme la Suisse, la Grande-Bretagne l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne, mais aussi au Canada, et aux États-Unis.
L’objet de cet amendement est d’autoriser les femmes accouchant en France à faire conserver leur sang de cordon et de tissu, à leur frais, si elles le souhaitent puisque, actuellement certaines le font stocker à l’étranger, lorsque leur gynécologue ou sages-femmes acceptent d’effectuer ce prélèvement.
Une fois encore, il s’agit de mettre en conformité le droit français avec les pratiques du XXI siècle. Cette conservation sera payante et donc sans incidence financière pour le budget de la sécurité sociale.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 322 21 janvier 2020 |
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M. HENNO au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 26 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
soumis
par le mot :
soumises
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 267 rect. bis 21 janvier 2020 |
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Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. HASSANI, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, LÉVRIER, RAMBAUD, HAUT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 513-11-1
par la référence :
L. 513-1-1-A
II. – Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 513-11-1-A. – La collecte de selles destinée à la préparation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur. Elle ne peut être faite qu’après le recueil du consentement du donneur et dans le respect des principes de gratuité et d’anonymat du don.
« Le principe de gratuité ne fait pas obstacle au versement d’une indemnité en compensation des contraintes liées au recueil de selles destinées à une utilisation thérapeutique.
« Le principe de l’anonymat du don n’est pas applicable en cas de don intrafamilial.
III. –Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 513-11-3. – En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513-11-1-A, L. 513-11-1 et L. 513-11-2 par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513-11-1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire ces activités.
IV. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’adoption du projet de loi issu des travaux de la commission spéciale du Sénat inscrit deux principes éthiques associés à la collecte de selles dans la loi : bénévolat et anonymat du donneur de selles en vue de la transplantation du microbiote fécal.
En revanche, la mention de "bénévolat" laisse entendre une absence de rémunération du don. Toutefois, la rémunération du donneur ou tout du moins son indemnisation, peut s’entendre en compensation des contraintes inhérentes à ce type de don : plusieurs entretiens pré-don et examens médicaux, tests sanguins et sur les selles pour vérifier l'éligibilité du donneur, engagement de faire des dons réguliers pouvant influer sur l’organisation quotidienne du donneur (dons réalisés sur place ou amenés à l'établissement de collecte).
En effet, aucun pays étranger ne pratique la collecte de selles sans rémunération et l’expérience nationale repose à ce stade sur des donneurs rémunérés (dans le cadre d’essais cliniques).
Enfin, il est proposé d’ajouter à ces principes, le consentement préalable du donneur. En effet, par le recueil de son consentement éclairé, il doit avoir été informé des enjeux pour la sécurité des receveurs, de répondre de manière fiable aux questions posées lors des entretiens, de ne pas s’exposer à des risques alimentaires avant les dons et enfin d’accepter les contraintes inhérentes à ces dons.
Ainsi, le présent amendement vise à ajouter le recueil du consentement du donneur et à supprimer le principe du bénévolat au profit de celui de la gratuité en précisant qu’elle ne fait pas obstacle à une indemination des donneurs.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 22 rect. 15 janvier 2020 |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 26 |
Alinéa 11
1° Première phrase
Remplacer les mots :
du bénévolat
par les mots :
de la gratuité
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le principe de la gratuité ne fait pas obstacle à l’indemnisation, dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie, des personnes se prêtant à une recherche impliquant la personne humaine au sens de l’article L. 1121-1 et comportant le recueil de selles d’origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique, ni à l’indemnisation des personnes dont les selles sont recueillies pour la réalisation de préparations magistrales ou hospitalières au sens de l’article L. 5121-1.
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser que si le don de selles est bénévole, il n’en demeure pas moins que le donneur peut être défrayé pour les dépenses qu’il expose au titre de sa participation à ces opérations de collecte, tant au stade des essais cliniques que du don habituel pour une utilisation des selles à des fins thérapeutiques.
Le niveau de contraintes imposé au donneur est en effet très élevé du fait de la nature même du don et des étapes nécessaires pour la qualification d’un donneur. En effet, le candidat donneur accepte des examens médicaux répétés, de subir des tests sanguins et des tests de selles, le tout selon les règles de sélection biologique et clinique applicables, ainsi qu’un engagement de faire des dons réguliers (en général quotidien). Dans ce contexte, seulement 3% des candidats sont qualifiés. Que les dons soient réalisés sur place ou amenés au centre ou collectés par un coursier, le process de collecte influe sur l’organisation personnelle, pouvant impliquer des impacts financiers. Il s’engage également à respecter une hygiène de vie, notamment concernant son alimentation, pendant la durée de la collecte.
Il en est de même pour les donneurs retenus au terme de ce processus de sélection, se prêtant de façon habituelle au don de selles, dont les frais doivent pouvoir être pris en charge par les établissements et organismes autorisés.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 50 rect. bis 21 janvier 2020 |
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Mme LASSARADE, M. BAZIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, PACCAUD et HOUPERT, Mme BERTHET, M. PANUNZI, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY et REICHARDT et Mme MICOULEAU ARTICLE 29 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
incluant l’évaluation éthique de l’insertion de cellules humaines dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle
Objet
A l’article 15 du projet de loi bioéthique subsiste la possibilité d’insérer à un embryon animal des cellules pluripotentes induites d’origine humaine. Ces embryons ne pourront donner lieu à parturition et leur gestation sera arrêtée en fonction des délais gestationnels propres à l’animal. Pour mémoire, le Comité consultatif national d’éthique lui-même, dans son avis 129, souligne que « certains développements, dont l'obtention de gamètes à partir d'une cellule adulte reprogrammée, ou encore le développement in vivo de cellules différenciées humaines de type germinal ou neuronal dans des chimères chez le gros animal, représentent cependant un risque de transgression » et il poursuit ainsi « si ces approches ne relèvent pas directement de la recherche sur l'embryon humain, un encadrement semble néanmoins nécessaire, en particulier si les embryons chimériques sont transférés chez des femelles et donnent naissance à des animaux chimères avec le risque, chez le gros animal, que les cellules humaines se développent et induisent certaines caractéristiques humaines (morphologiques, neurologiques). »
Considérant qu’il existe un écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui est éthiquement acceptable au regard du risque de développement d’embryons de chimères, cet amendement vise à autoriser le CCNE à se saisir de la question des embryons chimériques résultant de l’insertion de cellules pluripotentes induites humaines dans un embryon animal.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 207 16 janvier 2020 |
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Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 10
Remplacer le mot
trente-neuf
par le mot :
quarante-cinq
II. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient d’élargir la composition du comité national d’éthique aux représentants des associations directement concernés par les questions de bioéthique.
Cette demande s’inscrit en cohérence avec l’article 3, lequel prévoit que le futur conseil national d’accès aux origines personnelles chargée de délivrer les données non identifiantes et de l’identité du tiers donneur sera entre autres composée de six représentants d’associations.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 155 rect. 21 janvier 2020 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. MORISSET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. VASPART et BRISSON, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. BONHOMME ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 8
Après la référence :
L. 2151-5
insérer les références :
, L. 2151-6, L. 2151-7
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 1418-3, après la référence : « L. 2151-5 », sont insérées les références : « , L. 2151-6 et L. 2151-7 » ;
Objet
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 323 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 30 |
Alinéa 16, seconde phrase
Supprimer le mot :
correspondants
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 156 rect. 21 janvier 2020 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BONNE, PACCAUD, BRISSON, MORISSET et BASCHER, Mmes LANFRANCHI DORGAL, KAUFFMANN et BONFANTI-DOSSAT et MM. BONHOMME et GUERRIAU ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 1418-2, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , incluant des professionnels connaissant les questions biologiques et éthiques chez l’animal, » ;
Objet
Le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) dans son avis 129 portant contribution à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019, rendu le 2 septembre 2018 précise :
« Sans être interdite, la création d’embryons chimériques impliquant l’insertion dans un embryon animal de cellules souches pluripotentes – quelle qu’en soit la source, CSEh ou iPS, pourrait faire l’objet d’une évaluation et d’un encadrement par une instance ad hoc, multidisciplinaire et incluant des chercheurs connaissant les questions éthiques chez l’animal, a fortiori si ces embryons sont transférés dans l’utérus d’un animal et que la naissance d’animaux chimères est envisagée ».
Dans la mesure où l’Agence de la biomédecine aura à charge de définir les délais et les seuils qu’impliquent les nouvelles conditions requises au V des articles L. 2151-6 et L. 2151-7 et compte tenu des recommandations du CCNE, cet amendement vise à s’assurer que la création d’embryons chimériques bénéficie d’un encadrement multidisciplinaire, incluant notamment des professionnels de la biologie et de l’éthique chez l’animal.
CSEh : Cellule souche embryonnaire humaine
IPS : Induced Pluripotent Stem Cell (cellule souche pluripotente induite)
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 235 rect. 21 janvier 2020 |
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M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 32 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 236 16 janvier 2020 |
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M. Jacques BIGOT, Mmes de la GONTRIE, MEUNIER et BLONDIN, MM. DAUDIGNY, JOMIER et VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, M. KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 32 |
Alinéa 1
Après le mot :
Parlement
insérés les mots :
, à l'exception du titre Ier,
Objet
Cet amendement de repli prévoit qu'il est inutile de prévoir un nouvel examen d'ici cinq ans, dans le cadre des révisions de loi bioéthique, du titre Ier relatif à l'extension de la PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules ainsi qu'à l'autoconservation des gamètes et l'accès aux origines.