Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 37 rect. quater 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, GRUNY et BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme TROENDLÉ, MM. DANESI, BONNE, CHAIZE, CARDOUX, VASPART et CUYPERS, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, POINTEREAU, LONGUET, REGNARD, Henri LEROY, MEURANT et BASCHER, Mme MICOULEAU et M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 du code civil, il est inséré un article 8-... ainsi rédigé :
« Art. 8-.... – La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Objet
L’enfant n’est pas l’objet d’un droit des adultes. Il est au contraire sujet de droit rappelle les textes internationaux.
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale» (Convention Internationale des Droits de l’Enfant, article 3.1)
Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi française ce même concept : l’intérêt supérieur de l’enfant.