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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )

N° 292

18 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 11

Après les mots :

à sa majorité

insérer les mots :

à l’identité et

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

leurs données non identifiantes

par les mots :

ces données et de leur identité

IV. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

V. – Alinéa 33

Après les mots :

non identifiantes

insérer les mots

et à leur identité

VI. – Alinéa 67

Après les mots :

non identifiantes

insérer les mots :

et à la communication de leur identité

VII. – Alinéa 70, première phrase

Remplacer les mots :

et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité

par les mots :

ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande

VIII. – Alinéa 71, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

IX. – Alinéa 73

Après les mots :

non identifiantes

insérer les mots :

et à l’identité

Objet

Cet amendement vise à rétablir le projet de loi du Gouvernement qui prévoit que c’est au moment du don que le donneur consent à l’accès à ses données non identifiantes et à son identité.

En commission spéciale, les sénateurs ont adopté un amendement prévoyant le recueil du consentement du donneur lors de la demande d’accès à son identité par une personne née de son don devenue majeure.

Or, cette option n’exclut pas un éventuel refus du donneur et apparait donc d’emblée inégalitaire pour les personnes nées de don. Elle se présente comme une solution équilibrée qui prendrait en compte l’ensemble des intérêts en présence mais elle constitue surtout une solution de compromis qui expose la personne née de don à un refus d’accès à l’identité du donneur.

L’option retenue par le Gouvernement présente, au contraire, l’avantage majeur de placer tous les enfants issus de don sur un pied d’égalité. Elle donne acte aux personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur de la légitimité de leur demande et ouvre un droit aux personnes nées de don qui sera effectif en pratique.

Elle est respectueuse des donneurs puisqu’ils sont parfaitement informés du cadre de la réforme avant de faire un don. Ils ont parfaitement le choix de se récuser si ce cadre ne leur convient pas.