Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 132 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ, MORISSET et BRISSON, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY, CUYPERS, MAYET, PIEDNOIR et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND, MM. REGNARD, LONGUET, POINTEREAU, LELEUX et Henri LEROY, Mme MICOULEAU et MM. MEURANT et SEGOUIN ARTICLE 14 |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.
« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.
« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, est joint au protocole de recherche.
« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.
Objet
L’alinéa 11 du projet de loi prévoit de supprimer l’évocation expresse du consentement écrit et préalable du couple géniteur ainsi que de l’information qui lui revient. Autrement dit, cet alinéa vise à supprimer l’obligation de l’Agence de la biomédecine de vérifier que le couple géniteur a effectivement consenti à ce que son embryon soit donné à la recherche, et qu’il a été dûment informé des autres possibilités qui s’offraient à lui : arrêt de la conservation ou don à un autre couple.
Le consentement libre et éclairé du couple géniteur fait partie des principes éthiques (article 16 à 16-8 du code civil) que chaque protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires doivent respecter.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2013-674 DC du 1er août 2013, a considéré que figurent notamment au nombre des principes éthiques visés au 4°du I de l’article L.2151-5 du code de la santé publique, « ceux en vertu desquels la recherche n’est menée qu’à partir d’embryons conçus in-vitro dans le cadre d’une AMP qui ne font plus l’objet d’un projet parental et après avoir obtenu le consentement écrit, préalable, libre et éclairé du couple géniteur dont est issu l’embryon. »