Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 238 , 237 ) |
N° 109 rect. bis 21 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER, BONNE, BRISSON, CHAIZE et CHEVROLLIER, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et LAMURE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, MOUILLER, PIEDNOIR, PIERRE, RAPIN, REICHARDT et VIAL ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 8
Supprimer le mot :
conjointe
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le même temps, pour les couples de femmes, celle qui n’accouche pas reconnaît sa volonté de devenir le parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
III. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les effets de la reconnaissance cessent en même temps que ceux du consentement. La reconnaissance est irrévocable à compter de la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon.
IV. – Alinéa 21
1° Remplacer les mots :
chacune d’elles
par les mots :
la femme qui n’accouche pas
2° Remplacer les mots :
qu’elles ont faite conjointement
par les mots :
qu’elle a faite
V. – Alinéa 22
1° Supprimer le mot :
conjointe
2° Remplacer les mots :
l’une d’elles
par les mots :
son auteur
VI. – Alinéa 24, première phrase
Remplacer les mots :
reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées
par les mots :
les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre pour la femme qui accouche et par la reconnaissance pour celle qui n’accouche pas, les deux femmes
VII. – Alinéa 30
1° Après le mot :
procréation
insérer les mots :
et reconnu sa volonté de devenir le parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation devant le notaire
2° Supprimer le mot :
conjointe
VIII. – Alinéa 31, première, deuxième et dernière phrases, alinéas 35 et 38
Supprimer le mot :
conjointe
Objet
Le présent amendement a trois objets.
Il rend tout d’abord divisible l’établissement de la filiation pour les deux femmes. Il n’y a aucune raison de déroger, pour la seule femme qui accoucherait au sein d’un couple de femmes, au principe fondateur du système français de la filiation selon lequel la mère est toujours certaine par l’accouchement, mater semper certa est. Il n’y a aucune raison, non plus, d’établir la filiation sur la base d’un critère de volonté pour la femme qui accouche, alors que cela n’est pas strictement nécessaire à la mise en œuvre de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes.
Aucun motif juridique n’exige que les deux modes d’établissement de filiation soient identiques pour les deux femmes. Seuls les effets de la filiation doivent l’être.
Le présent amendement modifie donc l’article 4 pour que la filiation de la femme qui accouche soit établie, comme aujourd’hui, par l’accouchement, c’est-à-dire dans la majorité des cas par sa désignation dans l’acte de naissance.
Contrairement au texte adopté par l’Assemblée nationale, l’établissement de la filiation sur la base d’un critère de volonté ne serait donc prévu pour la seule mère d’intention.
L’amendement propose également d’indiquer expressément que la mère d’intention reconnaît sa volonté de devenir parent devant le notaire au moment du recueil du consentement. Cela n’apparaît pas clairement dans le texte.
Il propose, enfin, de préciser que les effets de la reconnaissance cessent avec ceux du consentement, et qu’elle est irrévocable une fois l’AMP réalisée.