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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre les contenus haineux sur internet

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)

N° 54

16 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Au 8 du I de l’article 6, les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;

2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-4 ainsi rédigé :

« Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au I de l’article 6-2 de la présente loi, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application des deux premiers alinéas du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès au contenus de ces services. »

Objet

Le présent amendement vise à réinsérer un dispositif central de la loi en matière de lutte contre les sites dits « miroirs ». La rédaction est réaménagée afin d’énoncer de façon exacte et appropriée les prérogatives de l’autorité administrative, de cibler correctement les acteurs concernés (en excluant notamment les fournisseurs de noms de domaines) et de préciser que le blocage ou le déréférencement porte sur des sites et non sur des contenus.