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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 1 rect. bis 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ et DOINEAU, M. HENNO, Mmes Catherine FOURNIER, MORIN-DESAILLY et CONWAY-MOURET, MM. Daniel LAURENT, BONNE, LE NAY, DÉTRAIGNE et FOUCHÉ, Mme BERTHET, M. LAUGIER, Mme VERMEILLET, MM. SAVARY, PERRIN, RAISON, Pascal MARTIN et GUERRIAU, Mmes PUISSAT, FÉRAT, Laure DARCOS, MICOULEAU et Nathalie DELATTRE, M. CHASSEING, Mme SITTLER, MM. KENNEL et MORISSET, Mme PERROT, MM. KERN et CANEVET, Mme MALET, MM. GREMILLET, JANSSENS et HOUPERT, Mme VULLIEN, M. ALLIZARD, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LANFRANCHI DORGAL, SOLLOGOUB et JOISSAINS, MM. LAFON et DELCROS, Mme LOISIER, M. CUYPERS, Mmes BILLON et KAUFFMANN, MM. LOUAULT, DECOOL et BONHOMME, Mme SAINT-PÉ et MM. BOUCHET et ADNOT ARTICLE 45 |
Alinéa 12
I. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Le I de l’article L. 136-1-3 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° L’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. » ;
II. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que l’allocation mentionnée à l’article L. 168-1 » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° bis et du b du 3° du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans l’esprit de l’amendement n°2056 porté par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, visant à adapter notre droit à la stratégie de solidarité pour les proches aidants, il est proposé de ne pas soumettre l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) aux cotisations sociales.
Concernant l’allocation non encore appliquée, cette exonération ne présente aucune perte de recettes pour le Gouvernement.
Par ailleurs, le produit de cette cotisation n’aurait pas permis de soutenir la politique en faveur des aidants, car il n’était pas reversé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Ainsi, cette mesure favoriserait le recours au congé de proche aidant.
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N° 2 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY ARTICLE 43 |
Alinéa 26
I. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 17° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide du virus de l’hépatite C. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à l’article L. 162-16-4-3 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
II. – Alinéa 27
Remplacer la référence :
16°
par la référence :
17°
Objet
Le Gouvernement s’est fixé en 2018 l’objectif de parvenir à l’élimination du virus de l’hépatite C en France à horizon 2025. Une telle ambition suppose d’améliorer l’offre de dépistage dans notre pays afin de permettre le diagnostic et le traitement de toutes les personnes infectées par le VHC.
L’article 43 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des tests rapides d’orientation diagnostique en officine de ville et renvoie à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la fixation de la liste de ces tests. Or, l’arrêté du 1er août 2016 déterminant les tests ou recueils et traitements de signaux biologiques susceptibles d’être utilisés par les pharmaciens d’officine ne permet pas à ces professionnels de pratiquer l’orientation diagnostique en faveur du virus de l’hépatite C.
Le présent amendement vise dans cet esprit à alerter le Gouvernement sur la nécessité de permettre la réalisation et la prise en charge de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du virus de l’hépatite C en officine de ville.
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N° 3 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme NOËL, MM. Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. MORISSET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, DUFAUT et PIERRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. REGNARD, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et MORHET-RICHAUD, M. CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MOUILLER et VIAL, Mme DURANTON et MM. PANUNZI, GENEST et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 4 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme NOËL, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT, MORISSET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et LAVARDE, MM. PIERRE et BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. SAVIN, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MOUILLER, Mme DURANTON, MM. PANUNZI, BASCHER, PERRIN, HUSSON et RAISON, Mme LAMURE et MM. GENEST et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
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N° 5 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme NOËL, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT, MORISSET et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et LAVARDE, MM. PIERRE et BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. REGNARD et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. SAVIN, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MOUILLER, Mme DURANTON, MM. PANUNZI, BASCHER, PERRIN, HUSSON et RAISON, Mme LAMURE et MM. GENEST et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
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N° 6 27 novembre 2019 |
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Mme NOËL, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT et MORISSET, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GRUNY, M. DUFAUT, Mme LAVARDE, M. BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. REGNARD et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BABARY, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PEMEZEC, Mme DURANTON et MM. PANUNZI, BASCHER, GENEST et GREMILLET ARTICLE 52 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les prestations mentionnées à l’article L. 511-1 du même code ;
Objet
En 2020, l’article 52 conduit à ce que 100 millions d’euros supplémentaires vont être retirés aux familles via une nouvelle sous-indexation des prestations familiales. Le quasi-gel des prestations familiales sur 2 ans devrait ainsi conduire à une économie de 400 millions d’euros aux dépens des familles.
La sous-indexation a plusieurs effets :
- les familles les plus modestes ne sont pas épargnées dans un contexte où l’ensemble des prestations
familiales (prime de naissance, allocations familiales, agences régionales de santé (ARS), complément familial…) sont sous condition de ressources ;
- Vient s’ajouter pour ces familles la désindexation de l’aide personnalisée au logement (APL) prévue par le PLF 2020, alors que les charges de logement sont le premier poste de dépenses des familles ;
- Ce sont les familles de 3 enfants et plus qui sont les plus touchées ;
- les familles monoparentales – pourtant citées comme prioritaires dans le PLFSS 2020, subissent aussi de plein fouet ce quasi-gel de prestations familiales.
Pour l’ensemble de ces raisons, à l’image de ce qui est envisagé pour les retraites inférieures à
2 000 €, le présent amendement a pour objet de revaloriser, pour 2020, le montant de toutes les prestations familiales selon l’inflation et non pas de 0,3 %.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 7 27 novembre 2019 |
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Mme NOËL, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI et CHATILLON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GRUNY, M. BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. REGNARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et MORHET-RICHAUD, M. CHARON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DURANTON, M. PANUNZI, Mme LAMURE et MM. GENEST et GREMILLET ARTICLE 56 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans cet article, il est prévu une réduction des indemnités journalières (IJ) pour les parents de familles nombreuses. Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une IJ au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’IJ au taux de 50 %.
Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), ayant 3 enfants ou +, dès lors qu’ils sont récents dans une entreprise ou bien salariés d’une entreprise offrant peu de droits et notamment pas le maintien du salaire.
Beaucoup d’entreprises vont devoir compenser et supporteront donc une charge nouvelle. Certaines ne compenseront pas : alors, des familles déjà très fragilisées vont subir des pertes d’indemnisation.
Aucune mesure d’impact de cette mesure sur les familles ni même sur les entreprises n’est présentée. Sur le plan des principes, il s’agit d’un recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses – au sein desquelles la mono-activité et les temps partiels sont plus fréquents - fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.
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N° 8 rect. 28 novembre 2019 |
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Mme LOISIER, MM. LE NAY et MOGA, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. Pascal MARTIN et JANSSENS et Mme VULLIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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N° 9 rect. 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« Réparation des divers préjudices
« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 ;
« 2° Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253-1.
« Section 2
« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 253-20. – Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.
« Art. L. 253-21. – Le demandeur ou son représentant légal justifient de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.
« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-22 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires.
« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.
« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical, du secret professionnel et du secret des affaires.
« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.
« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :
« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 ;
« 2° Une contribution de l’État prenant la forme d’une affectation de recettes dans des conditions et montants fixés chaque année par la loi de finances ;
« 3° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-24 ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.
« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :
« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.
« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« VI. – Le produit de la taxe est affecté :
« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020 en application du 2° de l’article L. 253-19 du code rural et de la pêche maritime, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-22 du même code est porté à douze mois.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste reprend le dispositif proposé en première lecture tendant à instituer un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, complété par les dispositions proposées par la commission des affaires sociales.
Cet amendement transpartisan vise, en effet, à réécrire l’intégralité de l’article 46 afin de reprendre le contenu de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytophamarceutiques, déposée par le groupe socialiste du Sénat et adoptée à l'unanimité à la Haute Assemblée de la République le 1er février 2018 ainsi que lors de la loi de finances pour 2019.
Ce fonds permettrait la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits. Cet amendement inclut l’indemnisation des enfants touchés in utero. Il propose également une participation de l’État au financement du fonds.
En effet, les auteurs de cet amendement, à l’instar des associations de victimes, estiment que le dispositif proposé par le Gouvernement n’est pas suffisant car il prévoit une simple extension du régime de prise en charge des maladies professionnelles pour les agriculteurs salariés et non-salariés, ainsi qu’une prise en charge « forfaitaire » qui n’assurera pas une réparation intégrale des préjudices subis.
Il s’agit ainsi de proposer sous une forme unique un dispositif complet.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 10 rect. 28 novembre 2019 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MOUILLER, KAROUTCHI, PELLEVAT et BRISSON, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT, HOUPERT, Bernard FOURNIER, CARDOUX, CHATILLON, MAYET et BABARY, Mme GRUNY, MM. MORISSET, CHARON et BOUCHET, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, MM. CUYPERS et GRAND, Mme LHERBIER, M. DUFAUT, Mme MICOULEAU, MM. POINTEREAU et LUCHE, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. RAPIN ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le PLFSS 2019 a transformé le CICE et le CITS en baisse pérenne de charges sociales pour les employeurs à l’exception de certaines structures comme les chambres d’agriculture.
Or, ces établissements publics administratifs emploient principalement du personnel de droit privé. Il parait logique et équitable de les inclure dans les mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et qu’elles en assurent le coût d’indemnisation chômage en cas de privation d’emploi (fin de contrat à durée déterminée, licenciement).
Il convient d’ajouter que leur financement public plafonné et même diminué ces dernières années, les contraignant notamment à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.
In fine, le champ d’application de l’allégement des charges sociales patronales renvoie aux dispositions relatives au régime d’assurance chômage et à l’obligation d’adhésion obligatoire au risque de privation d’emploi qui ne s’impose pas aux établissements publics administratifs.
En conséquence, les chambres d’agriculture assurent elles-mêmes le coût de l’indemnisation de l’ensemble de leurs agents, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.
C’est pourquoi, cet amendement vise à faire bénéficier les chambres d’agriculture de ces allégements pour leur personnel de droit privé.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 11 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme NOËL, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT, MORISSET et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI et CHATILLON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GRUNY, MM. DUFAUT et BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. REGNARD et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BABARY, Mmes MORHET-RICHAUD, BONFANTI-DOSSAT et DURANTON et MM. RAISON, GENEST et GREMILLET ARTICLE 45 |
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 12 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. REGNARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, MORHET-RICHAUD et DURANTON et MM. PANUNZI, GENEST et GREMILLET ARTICLE 59 |
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
93,6
par le nombre :
93,1
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
84,4
par le nombre :
84,7
Objet
L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,3 % en 2020, apparaît largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et des besoins en santé de nos concitoyens.
L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,1 %.
Le présent amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2020 en faveur des hôpitaux en fixant un l’ONDAM hospitalier à 2,6 % (500 millions d’euros supplémentaires) et l’ONDAM de ville à 1,9 %. Il n’y a pas lieu que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 13 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer les mesures de non-compensations proposées par l'article 3, qui auraient d'importants effets financiers dès l'année 2019.
En effet, aucune de ces mesures ne correspond à une politique de la sécurité sociale, mais toutes correspondent à une politique de l’État consistant à distribuer du pouvoir d'achat aux Français. Il est donc approprié que ce soit le décideur qui assume le coût financier de ses décisions, dans une logique de responsabilité.
De plus, la brutale dégradation de la situation financière de la sécurité sociale rend la non-compensation de ces mesures incompatible avec l'objectif de remboursement total de la dette sociale en 2024, un « trou » de 45 à 50 milliards d'euros devant se creuser à l'Acoss d'ici 2024. Or il est essentiel d'avoir remboursé l'ensemble de la dette à cette échéance, à la fois pour respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel et pour maintenir la confiance des Français dans l'avenir de leur sécurité sociale.
Depuis la première lecture, ce constat est renforcé par les augmentations non financées des dépenses d’assurance maladie de 1,5 milliard d’euros sur la période 2020-2022 issues du plan hôpital.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient donc d'en rester aux principes définis par la « loi Veil » et de rejeter les entorses au principe de compensation figurant dans ce PLFSS.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 14 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Alinéas 2, 7 et 11 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de cet article relatives au bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance-chômage en fonction de l'utilisation de contrats courts par les employeurs de certains secteurs.
En effet, l'unique objet de ce dispositif est d'assurer que le bonus-malus produira son plein effet, quelle que soit la rémunération de l'employé. Il s'agit donc strictement d'un dispositif relatif à l'assurance-chômage, dont l'effet sur les comptes de la sécurité sociale serait très mineur, voire un peu artificiel.
Or, selon le droit constitutionnel et organique en vigueur, l'assurance-chômage n'entre pas dans le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale.
Il est donc préférable de supprimer ce dispositif. Comme il ne doit s'appliquer qu'en 2021, le Gouvernement aura le temps de modifier le champ des LFSS, ou de mettre en œuvre l'une des solutions alternatives qui figurent dans l'étude d'impact.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 15 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Suppression de la non-compensation de l’exonération de cotisations et contributions sociales de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique, en cohérence avec la position de la commission sur les mesures de non-compensation dans ce PLFSS.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 16 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 138-19-.... – Les exploitants redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-17-5 et L. 165-4, ont conclu avec le comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % du prorata du montant mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 138-19-10 constaté au cours de l’année civile au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 qu’ils exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.
« Les exploitants signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
Objet
Cet amendement vise à introduire, aux côtés de la nouvelle clause de sauvegarde des dispositifs médicaux, un mécanisme incitatif à la négociation conventionnelle similaire à celui qui s’applique à la clause de sauvegarde des médicaments. Il s’agit de permettre aux futurs redevables de la contribution, avant l’établissement de leur créance, de conclure une convention avec le comité économique des produits de santé susceptible d’exonérer l’exploitant en cas de versement d’une remise conventionnelle. L’amendement propose également de renforcer le caractère incitatif de cette convention en prévoyant un abattement forfaitaire de 20 %, identique à celui pratiqué dans le secteur du médicament.
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N° 17 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,
Objet
Cet amendement propose de rejeter les nouvelles non-compensations de l’État proposées par ce PLFSS.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la position adoptée par la commission à l'article 3 de ce projet de loi.
Les dérogations systématiques à la « loi Veil » ne sont pas acceptables sur le principe et sont, de surcroît, incompatibles avec l'ambition d'apurer complètement d'ici à 2024 la dette de la sécurité sociale, qu'elle soit détenue par la Cades ou par l'Acoss.
Les nouvelles dépenses d’assurance maladie non financées issues du plan hôpital ne font que renforcer ce constat.
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N° 18 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Alinéa 39
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le plafonnement de la compensation à la sécurité sociale du coût des exonérations propres aux jeunes entreprises innovantes.
Au-delà du coût immédiat de cette mesure (26 millions d’euros en prévision), le principe de ce plafonnement est particulièrement choquant, s’agissant du financement de la politique sectorielle d’un ministère.
Même le rapport du Gouvernement sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale conclut en ces termes le volet consacré à ce type d’exonérations : « la refonte de la règle de compensation ne devrait pas s’appliquer aux exonérations ciblées. En effet, les allègements ciblés de cotisations sociales sont des outils de politique publique qui auraient pu prendre la forme de dotations budgétaires. Il est vertueux que les ministères porteurs de ces politiques en assument ainsi la responsabilité. Ce principe de compensation intégrale sous forme de crédits budgétaires permet tout d’abord d’identifier les efforts consentis à destination des différentes cibles de ces allègements. Il permet ensuite de limiter la création de niches sociales, en appliquant le principe du « prescripteur-payeur » ».
Il importe donc de remédier à cette incohérence entre le discours et la pratique du Gouvernement en rétablissant la compensation intégrale de la niche sociale en faveur des JEI – ce qui n’aura d’ailleurs aucune conséquence sur l’exonération dont elles continueront de bénéficier.
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N° 19 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
I. – Alinéas 14 à 18
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 40 à 46
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose la suppression de la procédure de référencement sélectif de certains dispositifs médicaux (essentiellement les fauteuils roulants, bien que le dispositif puisse ultérieurement viser plus large), en raison de trois effets principaux :
-en se limitant au seul élément figurant à la LPPR, cette procédure court le risque de manquer sa cible, faute d’englober l’ensemble des aides techniques réellement facteurs de reste à charge ;
-en empêchant tout nouvel entrant de pénétrer le marché, des oligopoles ne manqueront pas de se former, ce qui engendrera à long terme une hausse des prix ;
- l’injonction qui pourra être faite aux sélectionnés de « fournir des quantités minimales de produits et de prestations sur le marché français » ne paraît pas réaliste au vu du maillage actuel de la filière du dispositif médical.
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N° 20 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Alinéa 47
Après les mots :
au même premier alinéa
insérer les mots :
, le cas échéant équipés des aides techniques au sens du 2° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles,
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que la remise en bon état d’usage concernera bien le fauteuil roulant pris dans son ensemble, et non les seuls éléments inscrits au remboursement de l’assurance maladie. Un important reste à charge peut être lié aux aides techniques qui n’ont pas la qualité de dispositifs médicaux, mais qui sont pourtant partie pleinement intégrante du fauteuil.
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N° 21 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 |
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Après le 3° de l’article L. 5125-23-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La substitution n’est pas exclue par une recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations agréées d’usagers du système de santé, et publiée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 ; ».
Objet
L’ANSM a produit en 2016, à propos de la substitution d’un biosimilaire une position très claire : même en cours de traitement, elle ne présente pas de danger particulier, pour autant que cette substitution soit exclusivement de l’initiative du médecin et non de celle du pharmacien d’officine. L’abrogation qu’opère le texte de la possibilité de substitution par le pharmacien est néanmoins regrettable, car le contrôle par le prescripteur est déjà assuré par la possibilité qui lui est ouverte de spécifier le caractère non substituable du médicament biologique de référence (par l’apposition de la mention NS) ; et par son information obligatoire par le pharmacien dans des conditions précisées par décret (et non « mises en œuvre »).
Il a été objecté que le retard de publication de ce décret empêchait la bonne information du prescripteur. Ces délais sont notamment liés à la montée en charge encore embryonnaire de la messagerie sécurisée de santé, dont il est prévu qu’elle sera un jour largement déployée.
L’amendement revient sur l’abrogation décidée par le texte en raison du signal très négatif qui serait envoyé aux fabricants de biosimilaire, ainsi que de l’utilité pour certaines pathologies (notamment le diabète) d’une substitution d’un biosimilaire par le pharmacien d’officine.
Il précise que la substitution peut encore avoir lieu, mais dans un cadre plus sécurisé, en permettant à l’ANSM de la réguler par des recommandations.
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N° 22 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 |
I. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d’une augmentation significative des prix de vente constatés. » ;
II. – Alinéas 34 à 40
Supprimer ces alinéas.
III. – Après l’alinéa 62
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 8° du II de l’article L. 165-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le caractère particulièrement coûteux pour certains établissements de certains produits de santé, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global. » ;
Objet
La possibilité pour le ministère de fixer un prix maximal de cession pour certains médicaments ou certains produits de santé a suscité l’incompréhension des acteurs concernés : elle introduit une dérogation au principe équilibré de la négociation conventionnelle du prix entre l’industriel et le CEPS, et les critères susceptibles de provoquer cette fixation unilatérale sont décrits de façon à être à tout moment opposables aux industriels, au mépris de la loyauté qui régit normalement les conditions de la commande publique.
En conséquence, cet amendement renvoie à la négociation conventionnelle entre l’industriel et le CEPS les deux cas évoqués par l’article 29.
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N° 23 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Alinéa 13, seconde phrase
Après le mot :
thérapeutique
insérer les mots :
, compatible avec la poursuite efficace du traitement,
Objet
Cet amendement vise à préciser le cas d'éligibilité du patient à l'ATU nominative. L'absence d'alternative thérapeutique doit s'apprécier au regard de la poursuite efficace du traitement.
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N° 24 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 16
Après le mot :
seuil
insérer les mots :
établi en fonction du nombre cible de patients pour l’indication thérapeutique considérée et
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
On peut déplorer la mesure de l’article 30 prévoyant que le nombre total d’ATU nominatives par médicament sera désormais limité par un plafond fixé par arrêté ministériel, ce qui ne manquera pas de drastiquement limiter l’accès des patients à l’innovation thérapeutique. L’amendement propose donc que ce seuil soit défini en fonction d’un nombre cible de patients concernés.
On peut également interroger la cohérence du dispositif retenu, qui refuse à un médicament l’ATU nominative s’il dispose d’une première AMM mais qui autorise tout de même son attribution si « le médicament a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation » et « qu'il existe de fortes présomptions d'efficacité et de sécurité du médicament dans l'indication thérapeutique sollicitée ». L’amendement supprime donc la disposition d’apparence contradictoire.
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N° 25 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 31 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le transfert du financement de Santé publique France de l’État vers l’assurance maladie intervient seulement trois ans après que le Gouvernement eut précisément fait le choix inverse en loi de finances initiale pour 2017. Il était alors apparu au Gouvernement légitime d’assurer un financement intégral par l’État de cet opérateur chargé principalement de missions de surveillance épidémiologique, de prévention et de promotion de la santé, à l’instar de l’ANSéS.
Dans un contexte de multiplication des risques sanitaires (Lyme, Lactalis, Mourenx, Notre-Dame-de-Paris, Lubrizol) qui mobilise fortement nos agences de surveillance épidémiologique, cet amendement vise à éviter un désengagement de l’État dans le financement de Santé publique France et un affaiblissement du pilotage national de notre politique de veille sanitaire.
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N° 26 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis A Après le même article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-29-1. – Tout titulaire d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 est soumis à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité destiné au marché national dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 5121-29. » ;
II. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
et, pour un titulaire d’une autorisation d’importation parallèle, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national en application de l’article L. 5121-29-1
Objet
La mise sur le marché français d’une spécialité pharmaceutique peut également résulter d’une autorisation d’importation accordée par l’ANSM, en application du principe de libre circulation des marchandises au sein du marché unique. Elle est généralement délivrée à des grossistes répartiteurs ou des distributeurs en gros. Or les spécialités commercialisées en France dans le cadre d’une autorisation d’importation n’échappent pas aux risques de rupture de stock.
Cet amendement vise donc à étendre aux titulaires d’une autorisation d’importation parallèle les dispositions relatives à l’obligation de constitution d’un stock de sécurité.
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N° 27 rect. 30 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les exercices et travaux prescrits au titre du 4° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale tiennent compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application du présent article.
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – L'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « , en tenant compte, le cas échéant, des bilans et activités prévus par le parcours de soins mis en œuvre en application de l’article L. 1415-8 du code de la santé publique » ;
2° A la deuxième phrase du septième alinéa, après la référence : « L. 161-37 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Objet
Cet amendement vise à articuler le parcours de soins global post-traitement d'un cancer avec le protocole de soins que le médecin traitant doit élaborer pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée et concernées par une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Ce protocole de soins comprend en effet des exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser la rééducation ou le reclassement professionnel de la personne concernée, notamment pour des personnes traitées pour un cancer : il serait cohérent que de tels exercices ou travaux puissent tenir compte des bilans et actions réalisés ou prescrits au titre du parcours de soins global post-traitement d’un cancer.
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N° 28 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 41 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 231-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. »
Objet
L'opportunité de priver les mineurs de l'occasion d'être examiné par un médecin avant la pratique d'un sport est discutable.
Il est vrai que le parcours de consultations obligatoires a été renforcé récemment, mais le Conseil économique, social et environnemental a émis des doutes, dans un rapport récent, sur la réalité du suivi des enfants.
Aussi convient-il plutôt de mieux articuler la visite médicale visant à obtenir un certificat aux consultations de prévention nécessaires.
Cet amendement dispose que la consultation sollicitée pour l’obtention d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, préalablement à l’obtention d’une licence (I) ou à la participation à une compétition sportive (II), déclenche, lorsqu'il y a lieu, une des consultations de prévention obligatoires prévues par le parcours de prévention sanitaire des enfants.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 29 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 |
Alinéa 10
Après le mot :
diagnostique,
insérer les mots :
réalisés directement par le prescripteur ou, à défaut,
Objet
L’ordonnance de dispensation conditionnelle, mise en œuvre par l’article 43, opère un report de responsabilité sur le pharmacien, et occulte le rôle fondamental que peut endosser le prescripteur. Il est en effet curieux que le prescripteur, qui dispose déjà de la possibilité de soumettre le patient à un test de diagnostic rapide en cabinet pour déterminer la nature virale ou bactérienne d’une angine, se trouve implicitement déchargé de cette faculté au profit d’une ordonnance de dispensation conditionnelle, qui transfère l’acte au pharmacien. L’amendement vise donc à réaffirmer le rôle premier du prescripteur en matière de test de diagnostic rapide.
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N° 30 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« Réparation des divers préjudices
« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 ;
« 2° Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253-1.
« Section 2
« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 253-20. – Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.
« Art. L. 253-21. – Le demandeur ou son représentant légal justifient de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.
« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-22 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires.
« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.
« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical, du secret professionnel et du secret des affaires.
« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.
« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :
« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 ;
« 2° Une contribution de l’État prenant la forme d’une affectation de recettes dans des conditions et montants fixés chaque année par la loi de finances ;
« 3° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-24 ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.
« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :
« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.
« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« VI. – Le produit de la taxe est affecté :
« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020 en application du 2° de l’article L. 253-19 du code rural et de la pêche maritime, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253-22 du même code est porté à douze mois.
Objet
Cet amendement reprend le dispositif proposé en première lecture au Sénat par notre collègue Nicole Bonnefoy, tendant à instituer un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.
Outre le principe d’une réparation intégrale, l’amendement déposé par Mme Bonnefoy présente l’avantage d’inclure, dans le champ des bénéficiaires du fonds, l’ensemble des personnes ayant obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à l’exposition aux pesticides, ce qui permet de couvrir les personnels de la SNCF exposés au glyphosate à l’occasion d’opérations de désherbage des voies et de leurs abords immédiats.
L’amendement inclut par ailleurs, dans le champ des bénéficiaires, les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un de leurs parents aux pesticides. Il s’agit d’une mesure comprise dans la proposition de loi adoptée par le Sénat en février 2018 à l’initiative de Mme Bonnefoy.
L’amendement prévoit, en outre, le principe d’une participation de l’État au financement du fonds, conformément aux préconisations formulées par la mission IGAS-IGF-CGAAER de préfiguration du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides.
Enfin, afin de tenir compte du temps qui sera nécessaire au fonds pour déployer son infrastructure, il est prévu que le délai d’instruction des demandes déposées en 2020 pour le compte d’enfants sera, à titre transitoire, de douze mois et non de neuf.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 31 27 novembre 2019 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 52 |
Supprimer cet article.
Objet
Le nouveau dispositif de sous-revalorisation des prestations sociales proposé cette année par le Gouvernement constitue un nouveau coup porté au pouvoir d’achat des retraités moyens, n’ayant que leur pension pour vivre, et des familles.
Il est en outre fragile d’un point de vue constitutionnel en ce qu’il entraîne une rupture d’égalité devant le principe contributif entre les assurés.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 32 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 54 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A Après le premier alinéa de l’article L. 242-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le II de l’article L. 130-1 n’est pas applicable à la détermination du taux de cotisation mentionné au présent article. » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la détermination du montant de la cotisation mentionnée au présent article. »
III. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
2° et 3° du I
par les mots :
1° A, 2° et 3° du I et le I bis
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exclure le calcul du taux de cotisation AT-MP de la mesure de gel à la hausse des effectifs prévue par la loi « Pacte ».
Une mesure de gel de la loi « Pacte » est destinée à atténuer les effets de franchissement de seuil en retardant leur application pendant cinq ans, notamment en termes de modifications des modalités de calcul des charges sociales, pour les entreprises dont les effectifs fluctuent. Toutefois, cette mesure de gel n’est pas pertinente pour le calcul du taux de cotisation AT-MP qui est déjà conçu pour lisser l’impact de la hausse des effectifs en prenant en compte une individualisation progressive du taux.
La mesure de gel à la hausse des effectifs aurait en effet pour conséquence de créer, pour les entreprises en croissance, un effet de seuil à l’issue de la période d’observation de cinq ans et de déconnecter, pendant cette période, le taux de cotisation AT-MP de l’incitation à la prévention des risques professionnels. Les entreprises ayant une sinistralité plus faible que celle de leur catégorie de risque seraient ainsi pénalisées et ne pourraient pas bénéficier avant cinq ans d’une réduction de leur taux de cotisation.
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N° 33 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 56 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la majoration des indemnités journalières au bénéfice des familles nombreuses.
En l'état actuel du droit, les personnes ayant au moins trois enfants à charge qui subissent un arrêt maladie perçoivent, à partir du 31e jour d'arrêt, une indemnité journalière équivalent aux deux-tiers de leur salaire de référence au lieu de 50 %.
L’article 56 du PLFSS prévoit notamment de réécrire l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, relatif au calcul du montant des indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie. La rédaction proposé opère plusieurs modifications d’ordre rédactionnel mais supprime également la disposition relative à la majoration des indemnités journalières pour les familles nombreuses.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la direction de la sécurité sociale, entre 70 000 et 80 000 assurés seraient concernés par la suppression de cette majoration.
La majorité d’entre eux (85 %) bénéficient, en application de l’article L. 1226-1, d’un complément de leur employeur leur permettant de percevoir 90 % ou les deux tiers de leur salaire de référence pendant une période qui croît avec leur ancienneté. La suppression de la majoration des indemnités versées par la sécurité sociale se traduirait donc par un transfert de charge de la solidarité nationale vers les employeurs privés qui n’apparait pas justifié.
Surtout, les 15 % d’assurés qui verraient leurs indemnités baisser sans bénéficier d’un complément de leur employeur sont parmi les travailleurs les plus précaires puisqu'il s'agit notamment des salariés qui ont moins d’un an d’ancienneté, des travailleurs à domicile et des salariés saisonniers, intermittents ou temporaires.
Votre rapporteur estime donc que l’objectif d’économies poursuivi par le Gouvernement (70 millions d’euros en année pleine) ne justifie pas les difficultés que cette mesure pourrait créer pour les assurés concernés.
Le présent amendement vise donc à maintenir le principe d’une majoration des indemnités journalières maladie pour les personnes ayant plusieurs enfants à charge.
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N° 34 27 novembre 2019 |
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M. MOUILLER, Mme IMBERT, M. MORISSET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. SOL, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes CANAYER, MORHET-RICHAUD, EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme BRUGUIÈRE, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. CARDOUX et BAZIN, Mmes RICHER et GRUNY, MM. LEFÈVRE, HOUPERT, BONHOMME et BOUCHET, Mmes Laure DARCOS, ESTROSI SASSONE, LASSARADE et CHAUVIN, MM. PIERRE, KENNEL, CALVET, Bernard FOURNIER, BONNE et MAYET, Mmes LAVARDE et DESEYNE, MM. de LEGGE, CUYPERS, CHARON et DALLIER, Mmes Marie MERCIER, GIUDICELLI, GARRIAUD-MAYLAM et MALET et MM. CAMBON, GREMILLET, HUSSON, MANDELLI et BABARY ARTICLE 28 |
Alinéa 47
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le patient conserve sa liberté de choix entre un dispositif neuf et un dispositif remis en bon état d’usage.
Objet
L’article 28 ne mentionne, dans sa rédaction actuelle, que l’obligation d’information du distributeur détaillant à l’égard du patient quant à la disponibilité d’un dispositif remis en bon état d’usage. Bien qu’il en résulte implicitement le maintien d’une liberté de choix laissée au patient quant au bénéfice d’un dispositif neuf ou usagé, il est souhaitable que cette liberté soit explicitement garantie par la loi.
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N° 35 27 novembre 2019 |
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M. MOUILLER, Mme IMBERT, M. MORISSET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. SOL, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes CANAYER, MORHET-RICHAUD, EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme BRUGUIÈRE, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. CARDOUX et BAZIN, Mmes RICHER et GRUNY, MM. LEFÈVRE, HOUPERT, BONHOMME et BOUCHET, Mmes Laure DARCOS, ESTROSI SASSONE, LASSARADE et CHAUVIN, MM. PIERRE, KENNEL, CALVET, Bernard FOURNIER, BONNE et MAYET, Mmes LAVARDE et DESEYNE, MM. de LEGGE, CUYPERS, CHARON et DALLIER, Mmes Marie MERCIER, GIUDICELLI, GARRIAUD-MAYLAM et MALET et MM. CAMBON, RAISON, GREMILLET, HUSSON et MANDELLI ARTICLE 28 |
Alinéa 131
Compléter cet alinéa par les mots :
, outre les dispositions prévues au présent chapitre
Objet
Cet amendement entend rendre pleinement applicable aux dispositifs médicaux remis en bon état d’usage le droit commun en matière de matériovigilance, ce que le texte initial ne prévoit que de manière très succincte
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 36 27 novembre 2019 |
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MM. MORISSET et BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme MALET, MM. MOUILLER et PELLEVAT, Mme PUISSAT et M. Alain BERTRAND ARTICLE 44 |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ...) Les articles L. 1111-6-1, L. 4311-1 et L. 4311-29 du code de la santé publique en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;
…) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :
« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;
« b) L’article L. 313-26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ;
Objet
Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.
En effet, au-delà de la question clé des rigidités financières pour lesquelles l’article 51 ouvre la possibilité d’expérimenter des dérogations aux règles de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d’autres formes de cloisonnement mettent en cause la pertinence des accompagnements et génèrent des ruptures dans les parcours des personnes.
Ainsi, cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :
les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;
les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.
Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge. Une note du CNCPH montre à ce sujet qu’en continuant à opposer « aide » et « soin », on maintient des frontières structurelles et arbitraires.
Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et couteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.
En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « transférabilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.
En 2019, un amendement similaire a été déposé mais rejeté par le gouvernement au motif que ce sujet devait être traité lors de la concertation Grand Âge Autonomie pilotée par Dominique Libault. Or, le rapport du 28 mars 2019 n’aborde pas expressément ce sujet ce qui justifie de déposer à nouveau cet amendement
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N° 37 27 novembre 2019 |
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M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MORISSET, GENEST, PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. VASPART, Mmes RAMOND et MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mmes PUISSAT, DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GROSPERRIN, Mmes PROCACCIA et BONFANTI-DOSSAT, M. SAVARY, Mme Laure DARCOS, MM. GILLES et PIEDNOIR, Mme GRUNY, M. BASCHER, Mme DURANTON, MM. PERRIN, RAISON, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme DEROMEDI et M. DARNAUD ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Le III est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
- après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts..
Objet
Certaines conventions collectives prévoient l’attribution de congés ou repos au-delà des congés payés légaux pour les salariés relevant de ces dispositions.
La formule de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions employeurs n’étant pas clairement définie par le Code de la sécurité sociale, certaines URSSAF considèrent que le SMIC pris en compte dans cette formule doit être calculé sur la base du temps de travail effectif et non sur celle du temps de travail rémunéré.
Autrement dit, pour certaines Urssaf, il ne doit pas être tenu compte du temps de travail rémunéré pour calculer la réduction générale de cotisations, mais uniquement du temps de travail effectivement réalisé par le salarié à l’année.
Or, bien que disposant de congés supérieurs aux congés légaux, les salariés concernés sont contractuellement à temps complet et rémunérés sur la base d’un temps plein.
Des contrôles URSSAF ont d’ores et déjà donné lieu à des redressements sur 3 ans, en particulier dans des associations du secteur médico-social, principalement financées par des dotations et subventions publics et qui interviennent auprès des personnes les plus fragiles pour l’intérêt général. Ces redressements mettent gravement en péril la survie de ces associations, leur capacité à embaucher ou encore l’accompagnement des personnes aidées et de l’ensemble des secteurs sociaux et médico-sociaux s’ils venaient à être généralisés.
En l’absence de positionnement clair de l’administration centrale sur la formule de calcul de la réduction générale, cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 38 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. Daniel LAURENT et CAMBON, Mme THOMAS, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PANUNZI et DANESI, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 43 |
Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 43 de ce PLFSS révise l’article L.5121-12-1 du code de santé publique. Or, les modifications apportées sont infondées et engendreraient notamment une remise en cause de la responsabilité du prescripteur. De ce fait, les motivations de cet amendement de suppression des modifications sont de plusieurs ordres.
D’une part, la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) revêt un caractère exceptionnel de prescription hors autorisation de mise sur le marché (AMM). Pour être conforme au droit européen et pour garantir que le recours à la RTU reste exceptionnel et justifié par des considérations médicales, la dernière version législative (article L.5121-12-1 du code de santé publique) comprenait de nombreux garde fous qui sont annulés par l’article 43 et qui doivent donc être réintroduits.
D’autre part, la référence au fait que le prescripteur est seul juge du caractère indispensable du recours à une spécialité en RTU pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient est une garantie de la bonne prise en compte des « besoins spéciaux » du patient, appréciés à l’issue d’un examen effectif de ce dernier par le prescripteur qui se fonde sur les considérations thérapeutiques qui sont propres au patient. Ceci découle par ailleurs directement de l’article 5 de la directive 2001/83/CE et de la jurisprudence communautaire.
Par ailleurs, et pour ce qui concerne la suppression du mot « indispensable », ceci est de nature à tromper le professionnel de santé sur l’étendue de sa responsabilité. En effet, la suppression de la motivation dans le dossier médical et l’allègement de la charge administrative que représente le suivi des patients pourrait conduire le médecin à imaginer qu’il est dégagé de sa responsabilité alors que la directive précitée dispose le contraire.
Il parait primordial de maintenir l’obligation de motiver la décision du professionnel de santé dans le dossier médical afin de garantir que la décision du praticien destinée à des malades particuliers est prise sous sa responsabilité personnelle directe. Ceci est également repris à l’article 5 de la directive 2001/83/CE.
Par conséquent, il convient de conserver l’obligation pour le titulaire de la spécialité sous RTU d’établir un protocole de suivi des patients pour recueillir les informations notamment concernant l’efficacité et les effets indésirables du traitement ainsi que les conditions réelles d’utilisation de la spécialité sous RTU.
L’introduction de la mention dans l’article 43 du fait que le prescripteur n’aurait plus besoin de motiver son choix pour la mise en place d’une RTU, dès lors qu’il existe une autre spécialité bénéficiant d’une AMM jugée comparable, doit être supprimée car le terme « comparable » recouvre une notion floue et juridiquement non fondée. De plus, et d’après des RTU actuellement en vigueur, la « spécialité comparable » est celle sur la base de laquelle la RTU se fonde selon l’autorité qui délivre cette RTU. C’est donc l’ANSM, et non pas le professionnel de santé, qui qualifie la « spécialité comparable ». Le professionnel de santé doit donc être dans l’obligation de motiver son choix entre une RTU et un produit sous AMM.
L’amendement vise donc à rétablir le texte de la version initiale du code de la santé publique, avant les modifications introduites en première lecture à l’Assemblée nationale.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 39 27 novembre 2019 |
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M. MONTAUGÉ ARTICLE 9 TER |
I. – Alinéa 1, au début
Insérer la mention :
I. –
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 31 décembre 2020.
Objet
La taxe dite « premix » a été mise en place dans le cadre de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.
Puis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. En application de l’article 1613 bis du code général des impôts dans sa rédaction actuelle, la taxe vise ainsi les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées, soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.
L’article 9 ter nouveau vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin. Afin de taxer des alcools de type « vinpops », à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur, la disposition adoptée à l’Assemblée Nationale supprime la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ».
Dans sa rédaction actuelle elle implique une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2020 pour toutes les boissons définies dans le règlement 251/2014.
Cette disposition n’a fait aucune concertation avec les professionnels, il convient donc de différer son entrée en vigueur afin de faire un état des lieux des produits concernés.
Cet amendement repousse l’entrée en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2020.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 40 rect. ter 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, RETAILLEAU et VASPART, Mme RAMOND, MM. HUGONET, BOUCHET et PELLEVAT, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. BONNE, LEFÈVRE et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. DANESI et DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, M. GREMILLET, Mme BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et RICHER, M. CARDOUX, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme CHAUVIN, MM. MORISSET et CHAIZE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PIERRE, PONIATOWSKI et de NICOLAY, Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND et GRUNY, MM. DUFAUT, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MAYET et SAURY, Mme LASSARADE, MM. SAVIN, CHARON, BRISSON, PERRIN et RAISON, Mme MALET, MM. KAROUTCHI, CHATILLON et MANDELLI, Mmes LOPEZ et TROENDLÉ, M. CUYPERS, Mme DI FOLCO et M. LE GLEUT ARTICLE 59 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement ne cesse, depuis 6 mois, d'aller de plan d'urgence en plan d'urgence. La forte mobilisation des personnels hospitaliers et des autres professionnels de santé du 14 novembre dernier l'a contraint à annoncer un nième "plan de soutien en faveur de l'hôpital".
Les auteurs de l'amendement considèrent que les moyens indispensables pour sortir l'hôpital de la crise n'y sont pas et qu'une réforme d'ampleur est nécessaire. Ce plan se résume plutôt à un saupoudrage de mesures qu'un plan de sauvetage.
En effet, les 200 millions d'euros pour les hôpitaux et les 100 millions d'euros pour les établissements publics de gériatrie débloqués pour 2020 ne sont qu’une goutte d’eau par rapport aux besoins de l’hôpital.
Les règles d'irrecevabilité financière ne permettant pas d'amender cet article, il est donc proposé de le supprimer.
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N° 41 27 novembre 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 151 , 153 ) |
N° 42 27 novembre 2019 |
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 43 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES |
Après l’article 51 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221-… ainsi rédigé :
« Art. L. 221-…. – Aucune allocation ou prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle ne peut être directement versée sur les produits d’épargne régis par le présent chapitre autres que le livret A. »
Objet
Cette proposition est issue des travaux de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales confiée à Nathalie Goulet et Carole Grandjean.
En effet les auditions de la DLNF et de Tracfin, notamment attestent de ce que des réseaux de fraudes organisés tirent avantage de notre système de santé et de la très grande souplesse offerte aux bénéficiaires.
Tracfin dans son dernier rapport consacre de longs développements à cette question.
Les départements consultés s’étonnent aussi que des prestations de vie, et même de survie soient versées sur des comptes d’épargne.
D’où le présent amendement.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 14 restant en discussion.
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N° 44 27 novembre 2019 |
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 45 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES |
Après l’article 51 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également suspendu pendant la durée de ce réexamen dans la limite de deux mois. »
Objet
Le travail effectué sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales a montré la nécessité d’introduire dans la loi la notion de délai de carence.
En effet comme ,l’auteur de l’amendement l’expliquera il arrive que des fraudeurs « démasqués » ,déposent un nouveau dossier de demande de prestations ,c’est sur la seconde prestation versée que l’indu de la première fraude est récupéré.
La fraude rembourse donc la fraude.
Cet amendement est directement issu des travaux de la mission menée avec Carole Grandjean députée LREM à la demande du Premier Ministre du Ministre de la Santé et celui des Comptes Publics.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 14 restant en discussion.
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N° 46 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES |
Après l'article 51 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la seconde phrase de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés.
Objet
L’article L114-12-3 dispose :
Créé par Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 – art. 118
La constatation de l’obtention frauduleuse, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations, d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l’article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d’identification des personnes physiques procède à l’annulation du numéro d’inscription obtenu frauduleusement.
L’amendement vise à une annulation automatique du NIR obtenu frauduleusement.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 14 restant en discussion.
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N° 47 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUINQUIES |
Après l'article 51 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Objet
Cet article stipule :
I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie qui comporte une photographie de celui-ci.
Cette carte est valable partout en France et tout au long de la vie de son titulaire, sous réserve que la personne bénéficie de prestations au titre d'un régime d'assurance maladie et des mises à jour concernant un changement de régime ou des conditions de prise en charge. Elle est délivrée gratuitement.
L’objectif du présent amendement est de faire coïncider les droits du porteur avec la durée de vie de la carte vitale.
Sachant qu’il n’existe à ce jour aucun lien ni aucune interface permettant une désactivation automatique de la carte vitale en cas de départ d’un porteur du territoire national ou de perte de ses droits .
Comme l’a clairement établi le rapport de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales ,venant en cela réitérer des observations faites par l’IGAS et l’IGF à de multiples reprises il y a en France des cartes vitales en grand surnombre .
Ainsi, au 5 septembre 2019, on compte en France 59,4 millions de cartes vitales( communiqué commun des organismes de sécurité sociale et le la DSS) Que nous dit ce chiffre ?
-Si on adopte le même mode de calcul que celui du rapport IGAS/IGF de 2013, rédigé notamment par Monsieur Boris Ravignon, inspecteur des Finances qui relevait 7,76 millions de cartes en doublon ou de cartes qui auraient dû être désactivées
-En s’appuyant sur les chiffres de l’INSEE,
-En sachant que la population en droit de posséder une carte vitale doit être âgée de 16 ans,
Le nombre de personnes en France (Mayotte y compris) est de 66.992.699 individus au 1er janvier 2019.
Pour cibler le nombre de bénéficiaires d’une carte vitale, il faut soustraire à la population totale, les individus entre 0 et 16 ans. La tranche de 0 à 16 ans contient 12.844.079 personnes au 1er janvier 2019.
· 66.992.699 – 12.844.079 = 54.148.620 individus de plus de seize ans.
Cependant, les caisses avancent le chiffre de 59,4 millions de cartes vitales actives. Pour confronter ces données et obtenir le nombre de cartes en surnombre, il suffit de soustraire au chiffre des caisses le résultat obtenu des individus de plus de 16 ans.
· 59.400.000– 54.148.620 = 5.251.380 cartes en surnombre
Le règlement d’attribution de la carte vitale précise que, sur demande des parents, une carte peut être attribuée dès 12 ans. Pour l’exercice et par rigueur, on peut soustraire à ce résultat la population comprise entre 12 et 16 ans, soit 3.329.009 individus.
· 5.251.380 – 3.329.009 = 1.922.371 cartes en surnombre
Ainsi, même si tous les enfants de 12 à 16 ans disposaient d’une carte vitale, un delta de près de 2 millions de cartes demeurerait.
Ce delta peut s’expliquer en partie par des doublons ou des non-résidents qui ont conservé leur carte. Mais pas seulement... c'est la raison du présent amendement.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 14 restant en discussion.
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N° 48 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 114-10-2, il est inséré un article L. 114-10-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-2-…. – Les allocations et prestations de toute nature servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l'espace économique européen. » ;
Objet
Les travaux de la mission de lutte contre la fraude aux prestations sociales ont clairement établi les difficultés liées à la gestion des comptes bancaires et aux fraudes y afférents.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’interdire un versement direct sur un compte à l’étranger hors espace économique européen.
Le suivi des circuits bancaires sera facilité par le versement initial sur un compte ouvert en France dont les établissements sont notamment soumis à la loi Eckert.
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N° 49 rect. 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, LE NAY, Pascal MARTIN, KERN, MOGA, DELCROS, LONGEOT, JANSSENS et CAZABONNE ARTICLE 42 |
Alinéas 23 à 26
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’issue d’une période de deux ans après la saisine d’un établissement ou d’un professionnel de santé libéral exerçant en établissement par l’agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 162-30-3 du présent code, si l’établissement ou le professionnel de santé présente toujours un volume d’actes, prescription ou prestation significativement différent du volume inscrit au volet mentionné au quatrième alinéa du même article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après prise en compte des caractéristiques du territoire et de la situation particulière de l’établissement, à l’issue d’une procédure contradictoire, déclencher un audit clinique par les pairs de la profession concernée ou par les praticiens désignés par le médecin conseil régional mentionné à l’article R. 315-3.
« Un décret précise les modalités d’application de ce dispositif, notamment la composition paritaire des équipes de pairs ou des équipes de praticiens de l’assurance maladie membres du service du contrôle médical procédant aux audits cliniques, ainsi que les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de recours des établissements ou des professionnels de santé libéraux exerçant en établissement sur les actes, prestations et prescriptions concernés. » ;
Objet
Le présent article vise à faire apprécier par les pairs des professions concernées la pertinence des soins, via un audit clinique réalisé par une équipe paritaire de professionnels de santé, experts du domaine d’activités de soins et appliquant les référentiels publiés à cet effet par la Haute autorité de santé.
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N° 50 rect. 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LE NAY, Pascal MARTIN et KERN, Mme VÉRIEN, M. MOGA, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, LONGEOT, JANSSENS, CAZABONNE et Loïc HERVÉ ARTICLE 47 |
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N° 51 rect. 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, LE NAY, Pascal MARTIN, KERN, MOGA, LONGEOT, JANSSENS et CAZABONNE ARTICLE 47 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-26-1-... – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162-22-6 emploie des auxiliaires médicaux qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. »
Objet
Le présent amendement vise à améliorer l’accès aux soins, promouvoir la prévention ainsi qu’une meilleure orientation des patients dans leurs parcours, et à facturer également les Actes et Consultations Externes (ACE) réalisés par les professionnels paramédicaux salariés des établissements privés de santé relevant du d) de l’article L. 162-22-6.
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N° 52 rect. 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LE NAY et Pascal MARTIN, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mme VÉRIEN et MM. MOGA, DELCROS, LONGEOT, JANSSENS, CAZABONNE et Loïc HERVÉ ARTICLE 47 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ».
Objet
Le présent amendement vise à faire entrer dans le droit commun la prise en charge par l’assurance maladie du seul monitoring fœtal pratiqué par les sages-femmes salariées des établissements ex-OQN, afin de garantir aux parturientes l’accès à une offre de soins de proximité et de qualité, en dehors de leur hospitalisation.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 53 rect. 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LE NAY et Pascal MARTIN, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mme VÉRIEN, M. MOGA, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, LONGEOT, JANSSENS, CAZABONNE et Loïc HERVÉ ARTICLE 47 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 162-23-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-23-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-23-10-…. – Afin d’améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologie chronique dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-6, L. 162-26 et L. 162-26-1 peut donner lieu par dérogation aux mêmes articles L. 162-22-6, L. 162-26 et L. 162-26-1 à une rémunération forfaitaire. »
Objet
Le présent amendement vise à ouvrir aux établissements de santé de soins de suite et de réadaptation (SSR) la possibilité de bénéficier d’une rémunération forfaitaire (l’article 38 de la loi de finances pour 2019 prévoyait déjà cette rémunération forfaitaire pour les établissements de santé exerçant une activité de médecine, de chirurgie et obstétrique) en vue d’améliorer, en coordination avec la ville, leur rôle de prévention, et éviter aux patients la survenance d’épisodes aigus de la maladie, une rupture de leurs parcours et de nouvelles hospitalisations coûteuses, réalisées en urgence.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 54 rect. 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LE NAY et Pascal MARTIN, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mme VÉRIEN et MM. MOGA, DELCROS, LONGEOT, JANSSENS, CAZABONNE et Loïc HERVÉ ARTICLE 47 |
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 55 rect. 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, LE NAY et Pascal MARTIN, Mmes SOLLOGOUB et MORIN-DESAILLY, MM. KERN et MOGA, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS, LONGEOT, JANSSENS et CAZABONNE ARTICLE 49 |
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
La publication en ligne de l’identité et des coordonnées des assistants maternels doit permettre de faciliter aux parents la recherche d’une place pour leurs enfants de moins de six ans. L’alinéa 3 du présent article vise à encourager cette publication.
Toutefois, la subordination de l’obtention de l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel à la publication de ces informations personnelles porte une atteinte excessive à la liberté des assistants maternels. Ces derniers doivent pouvoir choisir librement de diffuser ces informations à caractère personnel, qui peuvent, dans certains cas, menacer leur sécurité et celle de leurs proches (cas des assistantes maternelles épouses de militaires ou de membres des forces de l’ordre par exemple).
La suppression des alinéas 4 à 6 du présent article vise donc à supprimer le caractère obligatoire et contraignant de la publication de l’identité et des coordonnées des assistants maternels.
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N° 56 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 43
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La première phrase de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».
Objet
Afin que les fédérations hospitalières soient concertées en amont de l’élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l’UNCAM et les professionnels de santé, le présent amendement vise à soumettre pour avis préalable aux fédérations hospitalières publiques et privées, les mesures conventionnelles, qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé.
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N° 57 rect. 29 novembre 2019 |
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M. CANEVET ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°– À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-6-2, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « à l’année ou au trimestre » ;
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité aux travailleurs indépendants non agricoles de déclarer et de reverser leurs cotisations tous les trimestres en plus de la possibilité de le faire à l’année.
L’objectif est de faciliter la gestion de l’entreprise, notamment en cas de fortes fluctuations d’activités entre deux années consécutives. En effet, en recalculant les cotisations tous les trimestres, les appels à régularisation s’en trouveront réduits et les besoins en trésorerie associés également. Permettre aux indépendants de déclarer leurs revenus tous les trois mois au lieu d’un an est particulièrement intéressant lorsqu’une activité est fluctuante. Dans le cas où une bonne année est suivie par une mauvaise, les cotisations sur la bonne, donc avec un montant élevé sont versées lors de la mauvaise. Cela oblige l’indépendant de prévoir de la trésorerie en fonction des revenus de l’année précédente.
De plus, en cas de fluctuation du niveau d’activité, la régularisation demandée veut s’avérer très importante lorsque l’entreprise est en période de forte croissance. Avec des déclarations trimestrielles, c’est la fin des régularisations importantes et il y a même la possibilité de verser les cotisations au moment de la déclaration, ce serait une vraie simplification.
Enfin, dans le cas d’une fin d’activité, comme un départ en retraite, la trimestrialisation des déclarations permettrait de réduire la durée de clôture du compte du cotisant. Actuellement, cela peut prendre près de 2 ans, soit 2 périodes de cotisations. C’est un problème particulièrement important en cas de décès. L’héritage peut difficilement être transmis tant qu’il existe une dette auprès de l’organisme social.
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N° 58 27 novembre 2019 |
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M. CANEVET ARTICLE 11 |
I. - Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2442, les mots : « le mois », sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à modifier le délai d’avertissement, en cas de retard de déclaration ou de paiement de ses cotisations sociales, enjoignant à l’employeur ou au travailleur indépendant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Or, depuis le 1er janvier 2017, le cotisant dispose d'un délai de deux mois pour contester le bien-fondé d'une mise en demeure devant la Commission de recours amiable aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale. Cela rendre en contradiction avec le délai d’un mois qui lui est laissé pour payer le montant de ses cotisations réclamé par la sécurité sociale des indépendants.
L’amendement vise donc à rendre cohérent les deux délais laissés au cotisant.
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N° 59 27 novembre 2019 |
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M. CANEVET ARTICLE 25 |
Alinéa 107
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. - Le 5° du I, les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Le présent article propose une entrée en vigueur du nouveau modèle de financement de la psychiatrie en 2022, afin que cette réforme soit mise en œuvre dans les meilleures conditions techniques, organisationnelles et financières.
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N° 60 27 novembre 2019 |
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M. CANEVET ARTICLE 9 |
I. - Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le troisième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux réduit s’applique également au versement de l’entreprise sans contrepartie du salarié prévu au 1° de l’article L. 3332-11 du code du travail. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi 2019-486 du 22 mai 2019 complétée par l’article D 3332.8.1 de l’article 1 du décret 2019-862 du 20 août 2019 dispose que l’entreprise peut effectuer un versement unilatéral pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise, pourvu qu’il bénéficie à l’ensemble des adhérents au Plan d’Epargne d’Entreprise.
Dans un souci d’harmonisation du taux du forfait social applicable à l’abondement complétant les versements des salariés avec l’abondement unilatéral versé à tous les bénéficiaires du Plan d’épargne, le présent amendement vise à ramener le taux applicable à ce dernier à 10 %.
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N° 61 27 novembre 2019 |
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M. CANEVET ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 4° de l’article L. 3312-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, l’employeur peut mettre en application unilatéralement un régime d’intéressement conforme aux dispositions du présent titre. Le comité social et économique, s’il existe, est consulté sur le projet d’assujettissement unilatéral à l’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative. »
Objet
Dans les petites entreprises employant moins de 50 salariés, qui le plus souvent ne disposent pas d’instance représentative du personnel, la mise en œuvre d’un mécanisme de partage de la performance et/ou des résultats relève de la seule décision du chef d’entreprise. Pour inciter au développement de l’intéressement sans constituer une nouvelle contrainte, la mise en œuvre unilatérale constitue un réel encouragement. Le succès de la prime d’activité, dite prime Macron, versée en 2019 par le fait d’une décision unilatérale, en constitue un exemple éclairant.
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N° 62 rect. 28 novembre 2019 |
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MM. RAPIN, RETAILLEAU et PACCAUD, Mmes GRUNY, DI FOLCO, LAVARDE, ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, MAGRAS, GROSPERRIN, BAZIN et VASPART, Mme RAMOND, M. CAMBON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. GILLES, SAVIN, CHARON, PIEDNOIR et BASCHER, Mme DURANTON, MM. PANUNZI, BRISSON, LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes DUMAS et IMBERT, MM. GREMILLET, LE GLEUT, CUYPERS, DANESI et MANDELLI, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. SAURY, KENNEL et BABARY, Mme BERTHET, M. GENEST, Mme LAMURE et MM. PERRIN, RAISON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et DARNAUD ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 1
Après le mot :
employeurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.
II. – Alinéas 2 et 6
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement supprime l’obligation nouvelle imposée aux employeurs de mettre en place un accord d’intéressement pour reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, telle que prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Précédée par la proposition de loi sénatoriale n°186 portée par Jean-François RAPIN, Olivier PACCAUD et leurs collègues, la loi MUES a permis de répondre partiellement à la crise nationale du pouvoir d’achat. Plaidant pour la pérennisation d’une telle mesure, la volonté du Gouvernement de la reconduire pour 2020 est appréciable.
Néanmoins, la condition d’instauration d’un accord d’intéressement pour le versement de la prime exceptionnelle entache l’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale d’incohérence puisqu’elle incite les employeurs à renoncer à l’application d’une telle mesure, et par conséquent à valoriser le travail de leurs salariés.
Alors que le Gouvernement prône « un choc de simplification », cette exigence exclut de nombreuses TPE et PME qui contribuent majoritairement à l’activité économique de la France.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 63 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE et M. ANTISTE ARTICLE 8 QUINQUIES |
I. – Compléter cet article par les mots :
et à la seconde phrase du même dernier alinéa, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est issu des propositions de la FEDOM (Fédération des entreprises des outre-mer).
Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et d’un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».
Par cette réforme d’ampleur, le Gouvernement a opéré un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC.
Pour les entreprises du régime majoré dit de « compétitivité renforcée » (Industrie ; agroalimentaire ; agriculture/pêche/aquaculture ; environnement ; énergies renouvelables ; tourisme ; restauration ; NTIC et R&D), le niveau maximal d’exonération de charges sociales est porté jusqu’à 1,7 SMIC avec une dégressivité linéaire jusqu’à 2,7 SMIC.
D’une part, le travail d’analyse et de chiffrage réalisé par les socio-professionnels sur l’impact des nouveaux paramètres du régime tels qu’adoptés à l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a montré, au niveau macro, que la disparation du CICE à 9 % dans les DROM n’était pas intégralement compensée dans le nouveau régime d’exonération de charges sociales patronales et que le delta négatif serait de l’ordre de 60 à 100 millions d’euros.
D’autre part, toutes les simulations réalisées ces dernières semaines, au niveau micro, par les entreprises font apparaitre que beaucoup de celles qui bénéficient du régime de compétitivité renforcée voient leur niveau de charge augmenter par rapport au régime qui leur était applicable avant la réforme de la LFSS 2019 car le resserrement des seuils d’exonération sur les seuls bas salaires ne correspond pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité.
Ces entreprises sont pourtant celles qui sont les plus exposées à la concurrence dans des secteurs d’activités jugés stratégiques pour l’avenir des Outre-mer.
Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés.
Dans ce contexte et en cohérence avec les annonces du président de la République, le Gouvernement a accepté, en première lecture à l’Assemblée nationale, d’étendre le seuil de rémunération pour bénéficier d’une exonération totale de cotisations de 1,7 à 2 SMIC.
Cependant, il est indispensable de repousser le seuil de sortie pour que cette mesure soit pleinement suivie d’effets et que les employeurs de ces secteurs bénéficient d’un niveau total d’exonérations équivalent à celui de l’année précédente.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 64 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE et M. ANTISTE ARTICLE 34 |
Alinéa 4, première phrase
Après la seconde occurrence du mot :
médicament,
insérer les mots :
et six mois dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution,
Objet
Dans les territoires insulaires et enclavés que sont les territoires d’outre-mer, il est nécessaire de prendre en compte les délais d’approvisionnement plus longs pour déterminer le stock nécessaire de médicaments.
Cet amendement propose donc que la limite maximale du stock de médicaments devant être constitué pour ces territoires soit portée à 6 mois au lieu de 4.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 65 27 novembre 2019 |
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Mme CONCONNE et M. ANTISTE ARTICLE 36 |
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N° 66 rect. 28 novembre 2019 |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LAGOURGUE et MAGRAS, Mmes GUIDEZ et DOINEAU, MM. CADIC, CANEVET et LE NAY, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et MOGA ARTICLE 24 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
d’évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l’objet
par les mots :
de réévaluer le coefficient géographique de 31 % à 34 %, car en l’état il ne permet plus de couvrir l’intégralité des surcoûts liés à l’insularité et à l’isolement et en outre il ne s’applique pas aux missions d’intérêt général qui pourtant le nécessiteraient pour certaines
Objet
Le coefficient géographique qui s’applique aux tarifs de séjours hospitaliers valorise des « facteurs spécifiques affectant de manière permanente et substantielle » les coûts des prestations de santé sur un territoire donné.
Ce coefficient qui majore environ 65% des recettes des hôpitaux est appliqué aux régions d’Outre-mer pour tenir compte des surcoûts structurels de leurs établissements de santé.
Il est resté quasiment inchangé – il n’a augmenté que d’un point en 10 ans – contrairement à ce qui a été pratiqué pour la Corse ou les autres DOM.
Depuis 2006, la Réunion est la région qui a connu la plus faible revalorisation : 1 point contre 2 aux Antilles, 4 en Guyane et 6 en Corse.
Mais une augmentation du coefficient géographique des autres établissements ultramarins sans revalorisation du coefficient géographique Réunionnais serait injuste, et contraire aux préconisations du rapport Aubert et aux annonces de Ma Santé 2022, et se traduirait par une rupture sur le plan social par rapport à la situation des autres Outre-Mer.
Cette revalorisation qui serait calculée annuellement pour chaque établissement, ne remettrait pas en question la spirale vertueuse dans la gestion des hôpitaux de la Réunion ni les démarches d’efficience attendues de tous les hôpitaux au niveau.
Elle est une condition pour que la stratégie sanitaire déployée par le gouvernement dans les Outre-Mer trouve sa pleine efficience et que les établissements de la Réunion s’installent durablement dans le paysage hospitalier français comme des pôles d’excellence.
Cette proposition de revalorisation du coefficient géographique permettrait au CHU de la Réunion des disposer de moyens adaptés à la santé des familles réunionnaises, et de donner des perspectives plus positives aux malades qui souffrent et aux personnels soignants qui subissent des conditions de travail compliquées.
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N° 67 rect. 28 novembre 2019 |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LAGOURGUE et MAGRAS, Mmes GUIDEZ et DOINEAU, MM. CADIC, CANEVET et LE NAY, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mme VERMEILLET et MM. DELCROS et MOGA ARTICLE 25 |
Alinéa 51, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et résorber les inégalités en matière d’offre de soins, notamment au sein des départements et régions d’outre-mer
Objet
La Réunion est un des tous derniers départements français en moyens consacrés à la Santé mentale, moins de 100 euros par habitant à la Réunion contre 130 euros en moyenne par métropolitain.
Le département de la Réunion est très en retrait dans un contexte national jugé en difficulté.
Une étude Ernst and Young portée par la FHF Océan Indien a estimé les besoins de financement pour la Réunion entre 15 et 19M d’euros pour rattraper les seuls standards nationaux.
À travers l’article 25, le Gouvernement entend mener une réforme du financement de la psychiatrie, qui prévoit la création d’un nouvel objectif de l’ONDAM propre à la psychiatrie.
Ce nouvel objectif sera formé de plusieurs dotations, dont une dotation populationnelle qui tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins et des projets de développement des nouvelles activités.
Cette dotation populationnelle sera répartie entre les régions et a pour objectif de « réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources entre les régions ».
Cependant, il apparait que « les inégalités dans l’allocation des ressources » ont une portée beaucoup plus restreinte que votre initiative puisque le Gouvernement, dans son étude d’impact, semble viser une nécessité de convergence entre les dotations annuelles de financement historiques, supprimées par cet article 25, sur des critères de population.
Il ne s’agit donc pas tant d’agir sur le stock que sur le flux, c'est-à-dire non pas d’agir directement sur les inégalités territoriales mais de prévoir une répartition plus égalitaire entre les territoires.
Il s’agit de prévoir que cette dotation populationnelle aura également pour objectif de résorber les inégalités en matière d’offre de soins, notamment au sein des collectivités d’outre-mer.
Cette proposition a pour avantage de limiter les critiques éventuelles liées à son irrecevabilité financière, sans la prévenir à 100 %, dans la mesure où l’augmentation des moyens alloués aux départements et régions d’outre-mer se fera aux dépens des autres régions et donc à moyens constants.
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N° 68 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et REQUIER ARTICLE 7 |
I. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement prévue au A du présent I n’est pas applicable aux établissements privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Objet
Cet amendement vise à permettre aux salariés des établissements privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social de bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Direction de la séance |
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N° 69 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme GUILLOTIN et MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI et REQUIER ARTICLE 36 |
Alinéa 19, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'article 36 propose plusieurs mesures pour inciter les médecins à s'installer ou à exercer en zones sous-denses. Il conditionne notamment le bénéfice d'un « contrat de début d'exercice » à l'engagement du jeune praticien à exercer, dans un délai de deux ans, au sein d'une équipe de soins primaire, d'une CPTS, d'un centre de santé ou en maison de santé.
Cet amendement propose de supprimer cette condition trop rigide. Compte tenu du faible nombre de praticiens s'installant dans les zones sous-dotées, il apparaît nécessaire d'encourager toute initiative en la matière, qu'elle s'inscrive ou non dans un exercice coordonné de la médecine.
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N° 70 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et REQUIER ARTICLE 3 |
Alinéa 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
La non-compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018 représente près de 3 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux.
Surtout, elle s’oppose au principe posé par la loi Veil en 1994 selon lequel toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État.
Aussi, cet amendement vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2019 (dites mesures « gilets jaunes »).
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 71 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT et REQUIER ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 1
Après le mot :
employeurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.
II. – Alinéas 2 et 6
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 7 reconduit le dispositif de prime exceptionnelle institué par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales mais la conditionne à la mise en place d’un accord d’intéressement.
Or, toutes les entreprises n’ont pas toutes la capacité financière d’associer les salariés à leurs résultats ou à leurs performances. Dans ces conditions, subordonner l’exonération de la prime exceptionnelle à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement risque d’exclure de nombreuses entreprises du dispositif et de pénaliser leurs salariés.
Cet amendement vise à supprimer la condition d’accord d’intéressement.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 72 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. Alain BERTRAND, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
Après l'article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre de la LFSS pour 2019, le gouvernement a souhaité revenir sur le dispositif TO-DE, qui réduit le montant des charges salariales versées par les employeurs agricoles.
Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.
Parce qu’il est nécessaire d’accompagner une filière en grande difficulté, cet amendement propose donc de pérenniser le dispositif et de revenir au plafond qui s’appliquait avant la LFSS pour 2019.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 8 ter.
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N° 73 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
Après l'article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation du profil de l’exonération définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime au-delà de 2020 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit l’abrogation à compter du 1er janvier 2021 de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime instaurant un dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales attaché à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture.
Une exonération particulière des cotisations sociales est attachée à l’emploi de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi en agriculture. Les cotisations exonérées sont celles visées par la réduction générale des cotisations accordée à tous les employeurs de droit privé mais pour leur montant total jusqu’à un plafond de rémunération.
Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un poids de charges réduit.
Le présent article propose de pérenniser le dispositif.
Il est en relation directe avec l'article 8 ter.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 74 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CORBISEZ, Mmes COSTES et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
Après l'article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La LFSS pour 2018 a remplacé le taux de cotisation d’assurance maladie-maternité des exploitants agricoles fixé jusqu’alors à 3,04 % par un taux progressif s’étalant de 1,5 % à 6,5 % selon le revenu professionnel.
Avec cette hausse de la CSG, seuls les agriculteurs ayant de très faibles revenus bénéficient d’une compensation intégrale ; ceux qui ont des revenus un peu plus élevés subissent une perte de 5 points de revenus.
Aussi, cet amendement vise à rétablir le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité des exploitants agricoles en vigueur avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 8 ter.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 75 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CORBISEZ, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et M. REQUIER ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la non-compensation à la sécurité sociale des exonérations sociales en cas de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 76 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. Alain BERTRAND, Mmes COSTES, JOUVE et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour la très grande majorité des retraités agricoles – qui perçoivent la pension minimum de 902 euros par mois – les terres constituent un complément de revenu indispensable.
Aussi, il nous semble légitime que ces revenus fonciers bénéficient des mêmes taux réduits de CSG que ceux appliqués aux retraites les plus faibles.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 9.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 77 rect. 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mmes COSTES, GUILLOTIN et JOUVE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises de répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament. Elles garantissent l’approvisionnement quotidien des pharmacies sur l’ensemble du territoire national. Elles contribuent par ailleurs pleinement au développement du générique en proposant l’ensemble des références aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement.
Pour autant, ces entreprises connaissent depuis quelques années des difficultés économiques importantes. Les médicaments génériques sont en effet moins rémunérateurs pour ces entreprises, alors qu’ils nécessitent le même travail de distribution.
Aussi, cet amendement prévoit de répondre à l’urgence de la situation des grossistes-répartiteurs en attendant une refonte totale de leur marge et fiscalité en réduisant son taux à 1 % afin de dégager 85 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12 000 emplois en France.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 16 restant en discussion.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 78 rect. 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 17 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,
Objet
Par cohérence avec l'amendement déposé à l’article 3 pour supprimer la non-compensation en 2019 de certaines pertes de recettes, cet amendement propose de supprimer, dans l’article 17, les dispositions prévoyant la non-compensation pérenne de dispositions adoptées l’année dernière.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 79 rect. 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND, CORBISEZ et GABOUTY, Mmes JOUVE et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 29 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Au moins 50 % de la production est issue de l’agriculture biologique.
Objet
Cet amendement propose que la production de cannabis à usage médical soit essentiellement issue de l'agriculture biologique pour offrir un médicament de qualité.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 80 rect. bis 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et M. REQUIER ARTICLE 46 |
I. – Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une contribution de l’État prenant la forme d'une affectation de recettes dans des conditions et montants fixés chaque année par la loi de finances ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 46 prévoit le financement du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides par une hausse du montant de la taxe phytopharmacovigilance versée par les fabricants des produits concernés ainsi que par plusieurs contributions des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des bénéficiaires du fonds qui se traduiront par une hausse des cotisations employeurs.
Lorsque les agriculteurs ont utilisé les pesticides incriminés aujourd'hui comme provoquant des maladies, c’était en toute légitimité avec l’aval de l’État et sur les conseils des fabricants.
Aussi, il serait légitime que la prise en charge financière de la réparation de ces victimes, dans un cadre professionnel, soit partagé entre les fabricants, l’État et les cotisations des employeurs et des actifs.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 81 rect. 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. Alain BERTRAND, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :
« I bis. – Pour la détermination de l’âge d’accès à l’allocation est prise en compte la durée totale du travail ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité dans un ou plusieurs régimes, qu’il s’agisse du régime général de sécurité sociale dans les conditions mentionnées aux troisième et septième alinéas du I du présent article ou de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relavant d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs. »
Objet
Cet amendement vise à éviter une interprétation restrictive par certaines CARSAT de la loi de 1999 privant ainsi de leurs droits certains salariés ayant d’abord été affiliés à un régime spécial avant de l’être au régime général.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 60.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 82 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, SOL et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CHAIZE, CAMBON et GOLD, Mmes DEROMEDI et DURANTON, M. GUERRIAU, Mmes VERMEILLET et BRUGUIÈRE, MM. GROSPERRIN et BRISSON, Mme GUIDEZ, MM. DALLIER, PELLEVAT, BAZIN, PACCAUD, Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, VASPART, BOUCHET et CHARON, Mme LABORDE, M. DUFAUT, Mmes VULLIEN, Marie MERCIER, MORHET-RICHAUD, ESTROSI SASSONE et BILLON, M. de NICOLAY, Mme GATEL, MM. BONHOMME et GENEST, Mme LAMURE, M. DARNAUD, Mme BERTHET, M. LEFÈVRE, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. CHASSEING et BABARY, Mme LHERBIER et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES |
Après l’article 9 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport-santé. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a une relation directe avec une disposition restant en discussion.
Cet amendement a été adopté lors de la première lecture au Sénat avant le rejet du texte.
Cet amendement prévoit de reconsidérer le critère d'avantage en nature par l'URSSAF pour la mise à disposition de matériel, personnels ou créneau pour la pratique d’activités physiques et sportives en entreprise.
Cette mesure est préconisée de longue date par les partenaires sociaux, par les représentants patronaux, par différents rapports (Nouvelle gouvernance du sport, rapport du conseil d’état, …). Il s’agit également d’une annonce réalisée par le Premier ministre à l’occasion du comité interministériel pour les JOP2024 le 4 novembre 2019.
Certaines entreprises engagées dans une démarche ambitieuse pour la pratique sportive de leurs employés ont vu requalifier cette politique comme un avantage en nature, et sont actuellement en contentieux avec les URSSAF. Il est donc nécessaire de sécuriser juridiquement ces opportunités offertes par les employeurs, alors que la pratique sportive pour tous doit être favorisée.
Le sport en entreprise apporte en effet des résultats probants – selon une récente étude menée par l’UNION Sport & Cycle en collaboration avec le Ministère des sports, le CNOSF et le MEDEF - à plusieurs niveaux : l’activité physique en milieu professionnel diminue par exemple de 32% les arrêts de travail (soit une économie de 4,2 milliards d’euros potentiels par an), diminue les troubles musculo-squelettiques et augmente la productivité de 12%.
L’enjeu « sport en entreprise » est essentiel car il permet, sur le temps et/ou le lieu de travail, de faire pratiquer le sport à des publics n’ayant ni le temps ni les moyens de le pratiquer par ailleurs. C’est un dispositif gagnant pour tous les acteurs : l’entreprise gagne en productivité, le salarié en bien-être, en efficacité et en socialisation, et l’État et la société, comme évoqué auparavant, bénéficient d’économies importantes sur le long terme. C’est pour cela que cette barrière doit être levée.
Cet amendement est en relation directe avec les articles 9 quinquies et 10 encore en discussion.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 83 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme LAVARDE, M. KERN, Mme GATEL, MM. Daniel LAURENT, SOL, MORISSET, PELLEVAT et GENEST, Mme LHERBIER, MM. Pascal MARTIN, BABARY, KAROUTCHI, HUSSON et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, CHAIZE et RAPIN, Mmes NOËL et PRIMAS, M. CHASSEING, Mmes BERTHET, KAUFFMANN et IMBERT, MM. LEFÈVRE, de NICOLAY, LONGEOT et BRISSON, Mmes VULLIEN et GRUNY, MM. MIZZON et PIEDNOIR, Mme GUIDEZ, M. MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et GROSPERRIN, Mmes BILLON et MICOULEAU, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER, DÉTRAIGNE et PANUNZI, Mme VERMEILLET, MM. GUERRIAU et DARNAUD, Mme LAMURE, M. REGNARD, Mme LABORDE, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD et MM. DUFAUT, CHARON et GREMILLET ARTICLE 40 |
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
physique
insérer les mots :
, en maison sport-santé ou dans une structure identifiée par les agences régionales de santé et les directions régionales et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
Objet
Cet amendement vise à préciser le dispositif des bilan d'activité physique dans le cadre des parcours de soins global post-cancer en orientant les patients vers des structures adaptées pour réaliser ces bilans.
La stratégie nationale sport-santé, la stratégie Ma santé 2022 ou les mesures héritages présentés lors du comité interministériels sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 viennent toutes promouvoir le déploiement d'un réseau de professionnels des activités physiques adaptées reconnue pour orienter au mieux les patients.
Aussi, il semble important de s'appuyer sur ces professionnels reconnus et identifiés pour réaliser les bilans d'activité physiques et orienter de la meilleure façon les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer s'inscrivant dans ce parcours de soin.
C'est pourquoi cet amendement propose de les orienter :
1. Vers les maisons sport santé créées dans le cadre de la stratégie nationale sport-santé, et dont l'appel à projet a été publié durant l'été. Une de leur mission est en effet d'être "un lieu de réalisation d’un bilan des capacités physiques".
2. Vers des structures identifiées par les agences régionales de santé (ARS) et les directions régionales et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), qui ont la charge de référencer ces structures, pour permettre à tous les citoyens de les identifier.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 84 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, SOL et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CHAIZE, CAMBON et GOLD, Mmes DEROMEDI et DURANTON, M. GUERRIAU, Mmes VERMEILLET et BRUGUIÈRE, MM. GROSPERRIN et BRISSON, Mme GUIDEZ, MM. DALLIER, PELLEVAT, BAZIN, PACCAUD, Bernard FOURNIER et Pascal MARTIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, VASPART, BOUCHET et CHARON, Mme LABORDE, M. DUFAUT, Mmes VULLIEN, Marie MERCIER, MORHET-RICHAUD, ESTROSI SASSONE et BILLON, M. de NICOLAY, Mme GATEL, M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. RAPIN, LAMÉNIE, KENNEL et GENEST, Mme LAMURE, MM. DARNAUD et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. LAUGIER, LAFON, PONIATOWSKI et PIERRE, Mme PRIMAS et M. GREMILLET ARTICLE 41 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 231‐2 est ainsi rédigé́ :
« Art. L. 231‐2. – I. – La délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331‐6, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif. Elle peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‐indication à la pratique du sport dès lors que son autoévaluation conduit à un examen médical ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive.
« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‐8 fixent dans leur règlement fédéral :
« ‐ les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331‐6 ;
« ‐ la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population, de pratique et de niveaux de compétition ;
« - les conditions dans lesquelles une dispense de certificat médical peut être accordée aux licenciés d’une fédération mentionnée à l’article L. 131‐8 pour participer à une compétition sportive organisée ou autorisée par une autre fédération sportive agréée.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;
2° Les articles L. 231‐2‐1 et L. 231‐2‐3 sont abrogés.
Objet
L'évolution du certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive est devenue nécessaire au regard des contraintes qu’il fait peser à la fois sur les fédérations sportives – créant notamment une rupture d’égalité injustifiée avec le secteur scolaire et le secteur commercial et le monde médical - mais également en raison d’éléments prouvant à la fois son efficacité toute relative en terme de suivi médical des licenciés et son coût important pour les finances publiques.
Le PLFSS 2020 prévoit de supprimer ces obligations pour les mineurs dans un objectif de simplification, d'économies, et d'alignement avec les pratiques du milieu scolaire notamment. Il ne traite toutefois pas de la question des majeurs.
Cet amendement modifie complètement la rédaction de l'article 41 du présent projet de loi et de l'article L231-2 du code du sport. Il vient donner aux commissions médicales des fédérations sportives, composées de médecins experts, le soin de fixer les règles concernant l'obligation de présentation de CMCNI au regard des pratiques, des disciplines et des niveaux de compétitions, sans distinction d'âge.
Il vient également subordonner toute délivrance de licence ou de participation à une compétition sportive à l'obligation de présentation d'une autoévaluation du sportif, qui peut lui aussi conduire à une obligation d'examen médical.
Cet amendement reprend la position unifiée du mouvement sportif.
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N° 85 rect. bis 30 novembre 2019 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED et Alain MARC, Mme Nathalie DELATTRE, M. LONGEOT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, LEFÈVRE, MOGA, de NICOLAY, BONHOMME, SAURY et Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La LFSS 2019 a transformé le CICE et le CITS en baisse pérenne de charges sociales pour les employeurs mais les chambres d’agriculture ne peuvent pas bénéficier de ces allégements. Cet amendement, adopté en première lecture par le Sénat, vise à faire bénéficier les chambres d’agriculture des exonérations qui devraient leur revenir.
Les chambres d’agriculture sont des établissements publics administratifs qui emploient principalement du personnel de droit privé. Il serait donc inéquitable qu’elles soient exclues de mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et qu’elles en assurent en plus le coût d’indemnisation chômage en cas de privation d’emploi (fin de contrat à durée déterminée, licenciement).
Rendre les chambres d’agriculture potentiellement bénéficiaires de ces allégements pour leur personnel de droit privé est d’autant plus nécessaire que leur financement public plafonné et même diminué ces dernières années, les contraint à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.
In fine, le champ d’application de l’allégement des charges sociales patronales renvoie aux dispositions relatives au régime d’assurance chômage et à l’obligation d’adhésion obligatoire au risque de privation d’emploi qui ne s’impose pas aux établissements publics administratifs.
En conséquence, les chambres d’agriculture assurent elles-mêmes le coût de l’indemnisation de l’ensemble de leurs agents, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 86 rect. bis 30 novembre 2019 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED et Alain MARC, Mme Nathalie DELATTRE, M. LONGEOT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, LEFÈVRE, MOGA, de NICOLAY et BONHOMME, Mmes TROENDLÉ et GUIDEZ, M. Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE 8 |
I. – Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement favorisant le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, a été adopté en première lecture par le Sénat.
La France compte 40 500 pompiers professionnels et 195 000 pompiers volontaires. Ces pompiers volontaires représentent une ressource essentielle afin d’assurer le bon fonctionnement de la profession et la prise en charge des blessés et malades, notamment dans les zones rurales.
Il est nécessaire, dans un contexte de montée des violences envers les forces de l’ordre et de sécurité, de mieux valoriser l’activité des pompiers volontaires et de favoriser l’engagement bénévole des jeunes.
L’amendement proposé vise donc à alléger les charges patronales afin d’encourager les employés à s’engager et les employeurs à recruter des pompiers volontaires.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 87 rect. bis 30 novembre 2019 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC, GABOUTY, LONGEOT, LEFÈVRE, de NICOLAY et BONHOMME, Mme GUILLOTIN, M. Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES |
Après l'article 9 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
Objet
Cet article se rapporte à l’article 26 portant sur la participation financière des patients.
Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement, adopté en première lecture par le Sénat, vise à encadrer la pratique du remboursement différencié.
Il est ainsi proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé dans le cadre des contrats responsables en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements à un seuil fixé par décret.
En effet, cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Or, cela n’est pas sans conséquence pour les assurés.
Alors que de nombreux territoires ne disposent pas (ou très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.
Cette pratique rompt, par ailleurs, le principe de libre choix des professionnels de santé, mais également le principe d’égalité dans la prise en charge des Français : tandis que le coût de leur complémentaire santé ne cesse de s’accroître, chaque euro cotisé ne produit pas la même valeur de remboursement d’un assuré à l’autre.
Dans la continuité du 100% Santé, il est donc proposé d’encadrer cette pratique qui participe aux renoncements aux soins pour raison financière.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 88 rect. bis 30 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, MALHURET, GUERRIAU, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC, LONGEOT, BONNE, LEFÈVRE, de NICOLAY, BONHOMME et Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés ou de désaccords rencontrés lors du contrôle, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. Le rôle de cet interlocuteur, les garanties accordées au cotisant lors de ce recours ainsi que la procédure mise en œuvre sont précisées par décret. »
Objet
Cet article additionnel se rapporte à l’article 14.
Certaines affaires récentes ont montré l’absence cruelle de dialogue entre les URSSAF et les entreprises, dénoncée par maints professionnels. Aujourd’hui, dans les PME, le redressement URSSAF frappe 9 entreprises sur 10. Il faut donc renouer le dialogue entre ces organismes et les entreprises, sachant qu’en la matière, la loi sur le droit à l’erreur ne sera que peu d’utilité.
Le dialogue, contrairement à ce qui existe en matière de contrôle fiscal, n’est pas assez développé puisque le cotisant n’a comme simple interlocuteur que l’inspecteur qui effectue le contrôle. Cet amendement propose, comme en matière fiscale, la possibilité pour le cotisant (en cas de difficultés) de pouvoir avoir recours, en cas de difficultés rencontrées lors du contrôle, à un interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme au sein de chaque organisme. Cette situation, qui existe en matière fiscale, devrait permettre de faciliter le dialogue et créer les conditions de la confiance entre les URSSAF et les entreprises.
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N° 89 rect. bis 30 novembre 2019 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC, LONGEOT, LEFÈVRE, MOGA, de NICOLAY, BONHOMME, MAYET, SAURY et Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article se rapporte à l’article 34.
Les entreprises de la répartition pharmaceutique jouent un rôle crucial dans la chaîne du médicament en assurant l’approvisionnement de plus de 21.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire. Leurs missions font l’objet d’obligations de service public dont le respect est contrôlé par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et les Agences régionales de Santé (ARS) : disposer des stocks de médicaments permettant de satisfaire durant au moins 15 jours la consommation habituelle, livrer l’ensemble des pharmacies d’officine dans un délai de 24h après chaque commande et disposer d’au moins 9 médicaments sur 10 commercialisés en France.
Dans un contexte de multiplication des tensions d’approvisionnement de médicaments, les répartiteurs pharmaceutiques sont donc au cœur de la diminution de l’impact de ces ruptures.
Dès lors que ces missions sont confiées par l’Etat à des acteurs privés, la rémunération de ces derniers est encadrée par un arrêté de marge. Or, depuis plusieurs années, le système de rémunération est inadapté à l’évolution du marché et n’est plus viable pour les répartiteurs pharmaceutiques. Par ailleurs, la profession fait l’objet d’une taxation spécifique qui pénalise fortement le secteur où les marges unitaires sont faibles.
Après une perte nette d’exploitation de 23 millions d’euros en 2017 et de 46 millions d’euros en 2018, les projections pour 2021 envisagent une perte de 111 millions d’euros. Depuis 2008, ce sont au total 297 millions d’euros de manque à gagner que le secteur a subi.
Consciente du risque, la Ministre des Solidarités et de la Santé s’était engagée lors des débats sur le PLFSS 2019 « à ce que les travaux autour de ce changement de modèle aboutissent au cours du premier trimestre 2019 ».
Si, dans le cadre des discussions en cours, un projet de nouveau modèle de marge a été présenté le 25 octobre 2019 aux acteurs de la répartition, la proposition formulée ne se situe malheureusement pas à la hauteur de l’urgence de la situation et n’est pas de nature à garantir la pérennité économique du secteur. En outre, ce modèle de marge aurait pour conséquence de reporter une part significative des coûts sur les pharmacies d’officines.
Seule une refonte globale du modèle de la répartition au moyen d’un plan triennal permettra d’offrir une réponse durable aux entreprises du secteur et de consolider la chaîne du médicament. Ce plan triennal ne pourra se limiter au seul sujet de la marge et devra également être constitué d’une refonte totale de la fiscalité.
En effet, l’activité de répartiteur est soumise à une taxe au titre de la vente en gros de médicaments. L’assiette de cette contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile.
Cette contribution, dans sa structuration, comme dans son taux, est devenue totalement obsolète et confiscatoire. Elle représente aujourd’hui près de 20% de la marge réglementée et 80% de l’excédent brut d’exploitation du secteur.
C’est pourquoi cet amendement prévoit de répondre à l’urgence de la situation des grossites-répartiteurs en attendant une refonte totale de leur marge et fiscalité en réduisant son taux à 1,3% afin de dégager 50 millions d’euros pour le secteur de la répartition qui représente 12.000 emplois en France.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 90 rect. bis 30 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC, LONGEOT, LEFÈVRE, MOGA, de NICOLAY, BONHOMME, SAURY et Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
(Amendement de repli, se rapportant aussi à l’article 34)
Les entreprises de répartition pharmaceutiques assument une mission essentielle dans la vie de nos concitoyens, puisqu'elles permettent l'approvisionnement en médicaments de toutes les pharmacies de France, indépendamment de leur lieu d'implantation.
Ces missions font par ailleurs l'objet d'obligations de service public : livraison des 22 000 officines françaises dans un délai maximum de 24 heures après chaque commande, référencement d'au moins 9 médicaments sur 10 et gestion d'un stock correspondant à au moins deux semaines de consommation.
Or, ce modèle hybride qui confie ces missions à des acteurs privés en contrepartie d'un encadrement de son mode de rémunération par l’État est aujourd'hui gravement fragilisé, ces missions n'étant plus aujourd'hui suffisamment financées. En l'absence de mesures concrètes, l'approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.
L'activité des entreprises de la répartition est donc très réglementée, au point que leur rémunération est dépendante d'un arrêté de marge.
Cette activité est également soumise à une taxe prélevée par l'ACOSS au titre de la vente en gros de médicaments.
L'assiette de contribution est composée de trois part dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffres d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.
Le rendement de cette taxe 200 millions, rapporté à la marge réglementée des entreprises de la répartition 1,1 milliards correspond à près de 20 %.
Il s'agit d'un amendement particulièrement important, presque inégale dans son ampleur auprès des autres acteurs de la chaîne du médicament.
Cette contribution est devenue d'autant plus insoutenable que, pour la première fois, la répartition pharmaceutique affiche des pertes d'exploitation à hauteur de 23 millions pour 2017.
Une concertation, sous l'égide de Madame la Ministre est engagée avec la DSS. Or, dans l'attente de ses conclusions et nous l'espérons d'une refonte du monde de rémunération des entreprises de la répartition, des mesures d'urgence sont nécessaires.
Cet amendement, qui tend à réduire le taux de cette contribution à 1,5 % du CA contre 1,75 % générerait 26 millions d'économies. Une mesure peut importante mais utile car les grossistes répartiteurs sont en difficulté, et elle permettra de manière transitoire la poursuite de leur activité et, l'égal accès de toutes et tous aux médicaments.
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N° 91 rect. bis 30 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC, GABOUTY et LONGEOT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, LEFÈVRE, de NICOLAY, BONHOMME et Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE 24 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer les mots :
du volume d'activité et
Objet
La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de son modèle de financement, qui est inscrite au PLFSS pour 2020.
Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité.
En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement pour les hôpitaux de proximité, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé, et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient leur activité stagner, et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.
Le déficit cumulé des hôpitaux de proximité a dans ce contexte doublé entre 2015 et 2018.
Pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets et afin d’assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, il est proposé de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d’activité réalisé.
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N° 92 rect. bis 30 novembre 2019 |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC, GABOUTY et LONGEOT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE, de NICOLAY, BONHOMME, MAYET et Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette indemnité peut servir au maintien ou à la création d'un service d'urgence de jour et d'une équipe de service mobile d'urgence et de réanimation, lorsque les hôpitaux de proximité sont distants de plus de quarante kilomètres d'un centre hospitalier régional ou un centre hospitalier universitaire.
Objet
Les services d’urgence traversent une grave crise en France. Le maintien ou la création de services d’urgence et/ou d’une équipe de SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation), durant la journée (8h-20h), semble nécessaire lorsque les hôpitaux de proximité et les territoires sont éloignés des centres hospitaliers régionaux (CHR) ou des centres hospitaliers universitaires (CHU).
Cet amendement vise à renforcer la présence de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire en proposant que la dotation de responsabilité territoriale puisse servir à la création ou au maintien dans les hôpitaux de proximité d’un service d’urgence de jour ou d’une équipe de service mobile d’urgence et de réanimation, lorsque ces hôpitaux sont situés à plus de quarante kilomètres d’un CHR ou d’un CHU.
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N° 93 rect. bis 30 novembre 2019 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et GABOUTY, Mme Nathalie DELATTRE, M. LONGEOT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE, MOGA, de NICOLAY et BONHOMME, Mmes GUILLOTIN et GUIDEZ, M. Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE 25 |
Alinéa 47
Après le mot :
extrahospitalière
insérer les mots :
, de la création d’équipes mobiles départementales de psychiatrie et de pédopsychiatrie
Objet
Cet amendement vise à permettre la création d’équipes mobiles de psychiatrie et de pédopsychiatrie à l’échelle départementale.
Ces équipes mobiles pourraient intervenir à la demande du médecin traitant au domicile de patients psychotiques refusant de rencontre un psychiatre, afin d’améliorer le suivi médical du malade.
Ces équipes pourraient également rencontrer les enfants et les équipes des centres départementaux de l’Enfance (CAE) ou des maisons d’enfants à caractère social (MECS) afin d’améliorer la prise en charge et le suivi d’enfants malades, notamment dans les départements présentant un manque de lit en établissement spécialisé.
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N° 94 rect. bis 30 novembre 2019 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, Alain MARC, WATTEBLED, GABOUTY, LONGEOT, LEFÈVRE, de NICOLAY, BONHOMME et Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »
Objet
Cet article se rapporte à l’article 26 portant sur les modalités de tarification des prestations de santé.
La CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale.
Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.
Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.
Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.
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N° 95 rect. bis 30 novembre 2019 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC, GABOUTY, LONGEOT, BONNE, LEFÈVRE, MOGA, de NICOLAY et BONHOMME, Mmes GUILLOTIN et GUIDEZ, M. Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE 28 |
Alinéa 47
Après les mots :
d’usage
insérer les mots :
notamment par des structures du réemploi,
Objet
L’insertion d’un article L.5212-1-1 vise à permettre à certains dispositifs médicaux à usage individuel de faire l’objet d’une remise en bon état d’usage en vue d’une réutilisation. Cet amendement va dans le sens à la fois d’une économie financière mais aussi du projet de loi sur l’économie circulaire, qui vise à sortir d’une économie du « fabriquer, consommer, jeter ».
Le présent amendement vise à intégrer dans le décret prévu pour fixer les modalités d’application de l’article les structures du réemploi qui gèrent la récupération, la valorisation et notamment la remise en bon état d’usage de biens multiples. Cela pourrait amener des structures du réemploi à, par exemple, réparer et remettre en état des fauteuils roulants.
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N° 96 rect. bis 30 novembre 2019 |
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I. – Alinéa 51
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 2° Fixer le montant de la consigne mise à la charge de l’assuré pour bénéficier de la prise en charge du dispositif médical.
II. – Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La consigne mentionnée au 2° ne peut donner lieu à aucune prise en charge, au titre d’aucune prestation ou allocation. Elle est rétrocédée à l’assuré par l’assurance maladie lorsqu’il restitue le dispositif conformément au 1°, sauf lorsque l’état du dispositif médical est anormalement détérioré.
Objet
Cet amendement vise à ré-introduire le mécanisme de consigne proposé par le Gouvernement afin d’inciter les assurés à restituer le matériel pris en charge par l’Assurance maladie pour qu’il puisse bénéficier à d’autres assurés.
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N° 97 rect. bis 30 novembre 2019 |
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Alinéa 52
1° Remplacer les mots :
peut être
par le mot
est
2° Compléter cet alinéa par un phrase ainsi rédigée :
En cas de réparation, l’origine des pièces détachées utilisées, neuves ou compatibles, ainsi que leurs périodes de garantie sont transmises.
Objet
Cet amendement vise à étendre les éléments d’informations relatifs à la traçabilité du matériel assuré à l’origine des pièces détachées utilisées en cas de réparation et aux périodes de garanties.
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N° 98 rect. bis 30 novembre 2019 |
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Alinéa 15
Remplacer les mots :
à l’article L. 821-1
par les mots :
aux articles L. 821-1 et L. 821-2
Objet
L’Assemblée nationale a introduit une disposition visant à mettre en place une démarche active d’information et d’accompagnement auprès de bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) à l’ouverture ou au renouvellement de la complémentaire santé solidaire.
Néanmoins la rédaction ne vise pas l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH. Aussi, cet amendement vise à couvrir l’ensemble des bénéficiaires concernés.
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N° 99 rect. bis 30 novembre 2019 |
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Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-.... – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’expérimentation.
« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »
Objet
Cet article se rapporte à l'article 36.
Cet amendement vise à mettre en place une expérimentation portant sur le conventionnement sélectif des médecins libéraux dans les zones de forte concentration médicale, afin de rééquilibrer les effectifs en fonction des besoins de santé des populations.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 151 , 153 ) |
N° 100 27 novembre 2019 |
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 101 rect. bis 30 novembre 2019 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC, LONGEOT, LEFÈVRE, MOGA, de NICOLAY, BONHOMME et MAYET, Mme GUIDEZ, M. Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur peuvent par convention avoir un pharmacien d'officine qui délivre les médicaments et assure dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes un suivi pharmaceutique dans les conditions fixées par décret. »
Objet
Cet article se rapporte à l’article 43.
A l’exception d’un petit nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la majorité de ces établissements ne disposent pas d’une pharmacie à usage intérieure (PUI). Or, ces EPHAD doivent bénéficier d’une expertise pharmaceutique afin de gérer plus efficacement les médicaments.
Cet amendement propose de rendre possible la gestion des médicaments par un EHAPD, dès lors que celui-ci aura conclu une convention avec une pharmacie d’officine qui lui délivrera ces médicaments et assurera le suivi pharmaceutique des patients. Cette activité donnera lieu à une rémunération.
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N° 102 rect. bis 30 novembre 2019 |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC, GABOUTY, LONGEOT, LEFÈVRE, de NICOLAY et BONHOMME, Mmes GUILLOTIN et GUIDEZ, M. Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de non-respect du 4° , peut être prononcée une sanction financière prévue à l’article L. 114-17. » ;
2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :
« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».
Objet
Cet article se rapporte à l’article 56.
La notion d’activité autorisée ou non autorisée lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie, il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.
Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant. En l’espèce, la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.
Or, dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.
C’est pourquoi, cet amendement vise à préciser la notion d’activité en cas d’indemnité journalière et faciliter le maintien d’activité en dehors de l’activité professionnelle, telle que par exemple la représentation des usagers du système de santé.
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N° 103 rect. 30 novembre 2019 |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et LALANDE, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY et CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR et Mme MONIER ARTICLE 9 TER |
I. – Alinéa 1, au début
Insérer la mention :
I. –
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 31 décembre 2020.
Objet
L’article 9 ter vise à taxer les alcools type « vinpops » à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur.
Sa rédaction actuelle implique une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2020 pour toutes les boissons définies dans le règlement 251/2014.
Cette disposition a été introduite par la majorité LREM à l’Assemblée nationale et soutenue par le Gouvernement, sans aucune concertation avec les acteurs concernés, il convient donc de différer son entrée en vigueur afin de faire un état des lieux des produits concernés.
Il convient de rappeler que les auteurs de cet amendement partagent totalement la nécessité de lutter contre toutes les formes d’addiction et rappellent à ce titre que la profession viticole est pleinement engagée dans la mise en œuvre d’un plan de filière en matière de prévention des consommations nocives d’alcool.
Toutefois, ils restent opposés à la mise en place de taxations isolées, mises en place sans concertation ou réelle vision d’ensemble, et qui semblent de ce fait être davantage dictées par des besoins budgétaires que par une réelle préoccupation de santé publique.
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N° 104 rect. 29 novembre 2019 |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, DANTEC et GABOUTY, Mme JOUVE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à examiner les moyens d’encadrer et les modalités de prise en charge par l'assurance maladie du tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie.
Objet
Le processus de reconstruction mammaire, après une mastectomie, se fait en plusieurs temps, le dernier étant la reconstruction de l’aréole et du mamelon. L’aréole est reconstruite soit par une greffe – opération particulièrement douloureuse – soit par la dermopigmentation qui n’est que temporaire et offre un résultat esthétique souvent décevant.
Or, il existe une nouvelle technique qui permet une reconstruction définitive, esthétique, personnalisée de l’aréole et du mamelon : le tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire.
Ce procédé est malheureusement peu encadré et n’est pas pris en charge.
Aussi, cet amendement propose la remise d’un rapport visant à examiner les moyens d’encadrer et les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de cette technique.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 40.
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N° 105 27 novembre 2019 |
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N° 106 rect. bis 28 novembre 2019 |
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Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, PUISSAT et RAMOND, M. VASPART, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY, SOL et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. RAPIN et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, SAURY et GENEST, Mme LAMURE, M. BONNE, Mme DESEYNE, MM. GROSPERRIN et BASCHER, Mme BERTHET et MM. PONIATOWSKI et MOUILLER ARTICLE 28 |
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette déclaration ne s’applique pas aux exploitants ou aux fournisseurs de distributeur au détail de produits et prestations dont les organisations représentatives disposent des moyens techniques nécessaires pour transmettre ces données.
Objet
La transparence des données relatives à la vente des produits ou prestations par les exploitants ou les fournisseurs de distributeur au détail doit être renforcée. Les pharmaciens sont volontaires pour participer à ce contrôle accru. Cependant, ces données transmises seront, dans la plupart des cas, inexploitables.
Les organisations syndicales des pharmaciens d’officine sont en mesure de transmettre sur la base d’un panel représentatif des informations détaillées, précises et suffisantes au Comité économique des produits de santé. Les modalités de transmission des données par les organisations syndicales représentatives sont définies dans l’accord cadre avec le CEPS.
Dans l’éventualité où le CEPS aurait besoin d’informations plus spécifiques pour une série de dispositifs médicaux, le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.165-2-2 fixe les modalités précises de requête et de transmission de ces données.
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N° 107 27 novembre 2019 |
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M. BARGETON ARTICLE 9 |
I. – Au début,
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les agents des transports urbains, par exemple les conducteurs de bus ou tramway, disposent d'une carte accordée par nécessité de service .
A la différence des cartes de circulation et des facilités de circulation, les cartes de services attribués aux salariés des transport public urbain sont utilisés très marginalement à titre personnel, un usage évalué entre 0 à 2% en fonction des méthodes de calcul retenues, méthodes elles-mêmes complexes, hypothétiques et génératrices de contentieux.
L'amendement vise à exonérer ces accordées par nécessité de service de cotisations sociales.
Si ces cartes ont toujours été considérées comme un outil de travail exonéré de cotisations, certaines caisses considèrent qu'elles doivent être soumises à cotisations, provoquant ainsi à des contentieux laborieux et à des décisions incohérentes.
Il est par ailleurs injustifiable en droit de les assujettir alors que les cartes d’abonnement pour tous les salariés, pris en charge a minima à 50% par l’employeur (public ou privé) et remplissant une fonction identique, sont exonérées de toute cotisations salariales et patronales.
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N° 108 rect. ter 29 novembre 2019 |
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MM. KERN, DELCROS, Daniel LAURENT, GUERRIAU, PELLEVAT, CANEVET, PRINCE et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie DELATTRE et VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, JANSSENS et KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes SITTLER, DURANTON, GOY-CHAVENT et DOINEAU, M. LONGEOT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. HENNO, CHASSEING et GREMILLET ARTICLE 44 BIS |
I. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
- le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6212-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dont la prise en charge des examens de biologie médicale dans un délai compatible avec l’état de santé du patient » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « participe également à » sont remplacés par le mot : « assure » ;
c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les conditions de cette permanence sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° L’article L. 6222-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « les impératifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « l’état de santé » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et assurer une présence effective en rapport avec l’activité du site et dans le respect des missions qui lui incombent ».
Objet
Afin de limiter le recours aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale de « routine », en cohérence avec le pacte de refondation des urgences, les laboratoires de biologie médicale doivent être mis à contribution.
Pour ce faire, cet amendement vise à garantir une présence effective des biologistes médicaux sur chaque, site adaptée au contexte de celui-ci, afin de permettre la prise en charge toutes les situations, dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient. Une disposition législative plus précise en la matière permettra au COFRAC, organisme en charge de l’accréditation des LBM, d’évaluer les laboratoires en fonction de ce critère.
Par ailleurs, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 44 bis relatif à la biologie délocalisée, il est proposé de faire référence à la notion de « délais compatibles avec l’état de santé du patient » à l’article L. 6212-3 du code de la santé publique relatif aux missions de santé publique des laboratoires de biologie médicale ainsi qu’à l’article L6222-6.
Enfin, le développement de la biologie délocalisée prévu par cet article doit se faire dans des conditions de qualité et de sécurité permettant de garantir des résultats fiables aux patients.
En effet, les laboratoires de biologie médicale répondent depuis 2010 à une norme d’accréditation. En novembre 2020, l’ensemble des laboratoires et des examens de biologie médicale devront être accrédités, et ce, afin de garantir la qualité et la sécurité des actes pour les patients.
Pour ce faire, cet amendement propose de fixer par arrêté, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession les conditions permettant la réalisation des actes pré-analytiques et analytiques de biologie médicale.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 109 rect. ter 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DELCROS, Daniel LAURENT, GUERRIAU, PELLEVAT, CANEVET, PRINCE, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie DELATTRE et VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. JANSSENS et KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes SITTLER, DURANTON, GOY-CHAVENT et DOINEAU, M. LONGEOT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. HENNO, CHASSEING et GREMILLET ARTICLE 44 BIS |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste d’examens, les catégories de professionnels habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Objet
Dans le cadre de la pratique de la biologie délocalisée, cet amendement ajoute que la liste d’examens, les catégories de professionnels habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 110 rect. ter 29 novembre 2019 |
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MM. KERN, DELCROS, Daniel LAURENT, CHASSEING, GUERRIAU, PELLEVAT, CANEVET, PRINCE et MÉDEVIELLE, Mmes Nathalie DELATTRE et VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MENONVILLE, JANSSENS et KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes SITTLER, DURANTON, GOY-CHAVENT et DOINEAU, M. LONGEOT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. HENNO et GREMILLET ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« j bis A) L’article L. 6211-8, afin de permettre au biologiste médical d’adapter la posologie des patients sous traitements anticoagulants, de participer à la pertinence des prescriptions d’antibiotiques en les ajustant le cas échéant, et d’effectuer le suivi des patients utilisant des dispositifs d’auto-mesure ;
Objet
Il s’agit d’élargir le champ des expérimentations prévues par l’article 51 de la LFSS 2018, afin de permettre au biologiste médical d’adapter la posologie des patients sous traitements anticoagulants et de participer à la pertinence des prescription d’antibiotiques.
Les biologistes médicaux participent aujourd’hui au suivi des patients sous anticoagulants en réalisant des bilans sanguins qui permettent de surveiller certains facteurs sanguins impliqués dans la coagulation. Ces bilans permettent d’adapter les posologies des traitements anticoagulants, sur la base d’un résultat exprimé en INR (International Normalised Ratio).
Aujourd’hui, les prescripteurs sont les seuls à pouvoir réaliser cette adaptation. Les biologistes médicaux ont l’obligation professionnelle d’alerter le patient des résultats de leur analyse sanguine, mais ne peuvent pas adapter eux-mêmes la posologie. Dans de telles situations, il n'est pas rare qu’en cas d’indisponibilité du prescripteur, le patient se trouve sans réponse à ce problème et fasse appel au 15.
Le Gouvernement a par ailleurs affiché dans ce PLFSS une volonté de lutter contre l’antibiorésistance en permettant notamment la prise en charge des TROD angine réalisés en officine. Les biologistes médicaux pourraient eux aussi participer à la juste prescription d’antibiotiques grâce à la réalisation d’antibiogrammes ciblés. Un antibiogramme est une technique de laboratoire qui vise à tester la sensibilité d’une souche bactérienne vis-à-vis de plusieurs antibiotiques. Les biologistes médicaux pourraient aider les prescripteurs, dans le cadre d’un exercice coordonné, à choisir le meilleur traitement antibiotique individualisé contre la souche bactérienne responsable de l’infection.
Enfin, de plus en plus de personnes utilisent des dispositifs d’auto-mesure. Afin d’améliorer la qualité du suivi thérapeutique de ces patients, il est proposé que les biologistes médicaux contrôlent régulièrement ces dispositifs et l’usage qui en est fait par le patient.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 111 27 novembre 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI, LALANDE, TEMAL et JOMIER, Mmes ARTIGALAS et Gisèle JOURDA, M. DURAN et Mmes TAILLÉ-POLIAN et MONIER ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le I. l’article 231 A du code général des impôts dispose notamment que "Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt assis sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés au cours de l’année civile (...) "
L’article 3 de ce PLFSS 2020 propose quant à lui que ce crédit d’impôt ne fasse pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale. Or, les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale sont régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
De plus, cette politique d’exonération de cotisations sociales a des conséquences directes sur le financement de notre système de protection social, basé sur la solidarité et la collectivité.
Par ailleurs, la Cour des comptes relève dans son dernier rapport un déséquilibre des comptes de la Sécurité sociale qui s’explique, avant tout, par la politique d’exonération des cotisations sociales.
C’est la raison pour laquelle il est proposé la suppression de cet article.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 112 27 novembre 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MONIER et ARTIGALAS et MM. JOMIER et TEMAL ARTICLE 3 |
Alinéas 1 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement socialiste AN.
Avec l’article 3, le Gouvernement acte la non compensation à la sécurité sociale des décisions qu’il prend.
Les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l’État et la sécurité sociale sont pourtant régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Ce principe a été respecté pendant le précédent quinquennat. Depuis 2017, des entorses à cette règle ont été observées, comme par exemple le crédit d’impôt de taxe sur les salaires qui n’a pas fait pas l’objet d’une compensation à la sécurité sociale en 2018.
Pour 2020, ces non compensations à la sécurité sociale s’élèveraient à un montant estimé à 3,5 milliards euros (1,2 milliard d’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, 1,5 milliard de baisse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000 euros par mois ainsi qu’une diminution de 800 millions d’euros sur le forfait social).
Par conséquent, l’article 3 prive la sécurité sociale de 3,5 milliards d’euros de ressources qui devaient lui revenir.
Ceci n’est pas acceptable. C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les alinéas de l’article qui concernent cette non compensation.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 113 27 novembre 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MONIER et ARTIGALAS et MM. JOMIER et TEMAL ARTICLE 3 |
Alinéas 11 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
La non-compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures d’urgence votées lors de la loi portant mesures d’urgence économique et sociale en décembre 2018 représente près de 2,8 milliards de manque à gagner pour les comptes sociaux.
Elle s’oppose au principe posé par la loi Veil en 1994 selon lequel toute mesure d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État. Elle interroge sur les marges de manœuvre réelles dont nous disposons alors que deux échéances cruciales sont encore devant nous.
Le grand chantier de la dépendance nécessitera un besoin de financement public supplémentaire de l’ordre de 6,2 milliards en 2024 et de 9,2 milliards d’ici 2030. C’était tout l’objet des propositions du rapport « Grand âge et autonomie » porté par Dominique Libault (ancien directeur de la Sécurité sociale et actuellement Président du Haut-conseil au financement de la protection sociale).
Face au défi majeur du vieillissement de la population, il apportait des réponses claires et ambitieuses en réponse aux inquiétudes des Français sur l’accompagnement de leurs vieux jours.
Alors que le retour aux excédents de la sécurité sociale est durablement reporté, il est quasi certain que la dynamique qu’il impulsait ne soit fragilisée par les incertitudes autour du financement de la perte d’autonomie. La santé financière des retraites interroge également, alors que le Gouvernement a lancé une réforme d’ampleur de notre système de retraites.
Il est craint, en particulier, que la rupture avec le principe de non-compensation ne conduise le Gouvernement à faire supporter par la sécurité sociale le financement des régimes de retraite de la fonction publique, qui sont aujourd’hui du ressort de l’État.
Cet amendement vise donc à revenir sur la non compensation des mesures décidées lors du projet de loi portant mesures d’urgence économique et sociale :
- la baisse de CSG pour les retraités avec la création d’un taux intermédiaire
- l’avancement de l’exonération sur les heures supplémentaires.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 114 27 novembre 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’année 2019 a été marquée par un mouvement social sans précédent dans la santé, qui dénonce l’austérité dans laquelle les médecins, les infirmiers et infirmières, les aides soignant(e)s, sont
contraint(e)s de travailler.
Cela touche toutes les branches : les soins pratiqués en ville, notamment dans les zones sous-denses, sont en tension. Les patient(e)s, faute de pouvoir se soigner chez leur médecin, se rendent alors à l’hôpital. Les urgences doivent alors faire face à un afflux de patient(e)s inoui.
Cette situation de tension, qu’on retrouve aussi dans les EHPAD, dans les services pour personnes en situation de handicap, est le fruit d’une politique austéritaire ainsi que d’une pression mise sur les finances de la sécurité sociale.
Or, les propositions faites dans le présent PLFSS ne sont pas à la mesure des enjeux. Les dépenses relatives aux établissements de santé sont tout particulièrement insuffisantes à l’heure où l’hôpital
public est en très grande difficulté.
Le Gouvernement promettait lors de l’examen du Plan Santé 2022 de renforcer les hôpitaux de proximité. Un tel taux d’ONDAM rend impossible de telles promesses puisque les moyens alloués sont complètement sous-évalués.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article et demander au Gouvernement de revoir sa copie.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 115 27 novembre 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes TAILLÉ-POLIAN, MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 1
1° Après le mot :
employeurs
insérer les mots :
dans les entreprises de deux-cent cinquante salariés et plus
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les entreprises de moins de deux-cent cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de repli à celui de MP Monier.
Le présent amendement vise à supprimer le fait de conditionner le versement de la prime exceptionnelle à la mise en place d’accord d’intéressement au sein de l’entreprise, pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Il est craint en effet que les salariés des petites entreprises soient exclus, une fois de plus, d’un tel dispositif de soutien au pouvoir d’achat. Une telle restriction ne parait pas juste pour ces derniers.
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N° 116 27 novembre 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN et Mmes MONIER et ARTIGALAS ARTICLE 7 |
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux entreprises de pouvoir gratifier, si elles en ont la possibilité, leurs collaborateurs, sans devoir payer de charges patronales. Cette mesure doit également pouvoir être reconductible d’une année sur l’autre.
Cela constituera ainsi un moyen de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais aussi valoriser le travail des salariés.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 117 27 novembre 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés:
...) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction n’est pas applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés qui emploient plus de 50 % de salariés dont la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. » ;
Objet
Amendement d'appel.
Cet amendement vise à limiter le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales patronales aux seules entreprises qui s’engagent à augmenter leurs rémunérations pour éviter le phénomène de « trappe à bas salaires ».
Ainsi, seules les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont plus de la moitié de leurs salariés avec des rémunérations au-dessus de 1,6 SMIC pourraient bénéficier des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 118 27 novembre 2019 |
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N° 119 27 novembre 2019 |
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 120 27 novembre 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes MONIER et ARTIGALAS et M. TEMAL ARTICLE 11 |
I. - Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le même article L. 662-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés à l’alinéa précédent, en mesure de justifier les retards de règlement supérieurs à trente jours de la part des collectivités des Antilles-Guyane, ainsi que les conséquences réelles et mesurables sur leur santé financière, peuvent faire valoir leur droit à déroger au versement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le PLFSS 2020 entend systématiser la dématérialisation des cotisations et contributions sociales, dans les conditions et délais impartis par les URSSAF. Or, cela est méconnaître la situation financière des travailleurs indépendants ultramarins qui composent à eux seuls près de 90 % du tissu économique des outremers.
En effet, du fait des retards de paiement pourtant régulièrement dénoncés, ces travailleurs indépendants sont très souvent fragilisées, ce qui crée des situations d’inégalités face à leurs obligations fiscales, sociales et financières, lesquelles ne sont pas prises en compte légalement.
Il faut rappeler que le délai de paiement dans les collectivités antillaises se situe nettement au-dessus du délai réglementaire. Il est de 97 jours en Martinique, 75 jours en Guyane, de 90 à + de 100 jours en Guadeloupe. Un délai qui ne cesse de s’allonger, compromettant gravement la survie des activités !
Les mesures préconisées en matière de dématérialisation des déclarations et règlement des cotisations sont donc totalement incompatibles avec la réalité de nos territoires.
Cet amendement vise donc à corriger des situations d’injustice fiscale et sociale qui touchent les travailleurs indépendants, particulièrement dans les outremers, en les protégeant des conséquences dommageables du retard ou du non-respect des délais de règlements légaux par leurs clients notamment les collectivités.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 151 , 153 ) |
N° 121 27 novembre 2019 |
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 122 27 novembre 2019 |
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M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TODESCHINI et LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mmes MONIER et ARTIGALAS et MM. JOMIER et TEMAL ARTICLE 24 |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IV. - Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des coefficients géographiques des outre-mer.
Ce rapport vise à identifier les surcoûts réels qui modifient le prix de revient de certaines prestations des établissements publics ou privés de santé implantés en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion, de façon à fixer des coefficients géographiques différenciés et adaptés.
Objet
Cet amendement propose un rapport sur la revalorisation des coefficients géographiques en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion, dans le cadre de la réforme du financement de notre système de santé.
Les coefficients géographiques majorants s’appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels, pour tous les établissements de la zone (publics et privés) pour compenser les surcoûts supportés par les établissements de santé des régions d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, qui perçoit une dotation forfaitaire.
Les équipements installés outre-mer et les prestations coûtent plus cher en raison des facteurs structurels inhérents à l’insularité et à l’éloignement géographique comme les frais de transport, le climat et les aléas climatiques qui dégradent très rapidement les infrastructures, l’importation de certains médicaments ou biens de consommation, les surcoût de personnel, etc.
Le rapport d’information fait au nom de la délégation aux outre-mer sur la situation des CHU de la Guadeloupe et de La Réunion, démontre que les coefficients géographiques ne sont plus adaptés à la réalité des coûts locaux et doivent être revalorisés. Cette revalorisation apparaît comme un préalable indispensable à toute autre mesure.
Dans un contexte où la réduction des déficits est l’une des priorités, augmenter ces coefficients contribuerait à réduire les charges, voire à annuler le déficit de la plupart des établissements de
santé de ces territoires d’outre-mer.
Cet amendement vise aussi à souligner l’urgence extrême de la situation qui nécessite une juste revalorisation des coefficients géographiques, sans délai.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 123 28 novembre 2019 |
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M. HENNO ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 1
Après le mot :
employeurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.
II. – Alinéas 2 et 6
Supprimer ces alinéas.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 7 reconduit le dispositif de prime exceptionnelle institué par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales mais la conditionne à la mise en place d’un accord d’intéressement.
Or, toutes les entreprises n’ont pas toutes la capacité financière d’associer les salariés à leurs résultats ou à leurs performances. Dans ces conditions, subordonner l’exonération de la prime exceptionnelle à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement risque d’exclure de nombreuses entreprises du dispositif et de pénaliser leurs salariés.
Cet amendement vise à supprimer la condition d’accord d’intéressement.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 124 28 novembre 2019 |
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Mmes LASSARADE, Laure DARCOS, DESEYNE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, SAVIN et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GRAND, GREMILLET, RAPIN, CHARON et LONGUET, Mme IMBERT, MM. de LEGGE, BRISSON, PIEDNOIR et DARNAUD et Mme DURANTON ARTICLE 40 |
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
physique
insérer les mots :
adaptée telle que définie à l’article L. 1172-1 du code la santé publique
Objet
Cet amendement vise à préciser la nature du « bilan d’activité physique » prévu dans le parcours visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer en renvoyant à un dispositif codifié dans le droit national : l’activité physique adaptée (APA).
C’est l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 qui a autorisé les médecins traitants à prescrire une activité physique adaptée (APA) à des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD), notamment le cancer. Il est entré en vigueur le 1er mars 2017 après que le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 en a fixé les conditions de dispensation.
Il permet en particulier de garantir la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients en encadrant les interventions des professionnels – de santé ou non – pour des raisons de santé publique et de protection des patients :
- L’APA est prescrite par le médecin traitant ;
- L’APA est une action de prévention au moyen de techniques physiques et sportives, distincte des actes de rééducation réservés aux professionnels de santé ;
- Seuls les professionnels de santé peuvent mettre en œuvre une activité physique adaptée pour les patients d’ALD présentant des limitations fonctionnelles sévères : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens ;
- Pour ces patients, ces professionnels établiront un bilan fonctionnel afin de l’orienter et de le suivre dans sa démarche d’activité physique.
Ce bilan fonctionnel réalisé par un professionnel de santé est indispensable pour identifier les besoins de ces patients mais également évaluer leurs capacités physiques et les contre-indications précises à une activité sportive.
Enfin, le recours à un professionnel de santé permettra d’intégrer réellement l’activité physique dans le parcours de soins, d’offrir aux patients un véritable cadre thérapeutique et de leur assurer une prise en charge dans le respect de leurs droits fondamentaux (tels que le secret professionnel) et de règles déontologiques strictes.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 125 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE, Laure DARCOS, DESEYNE et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes MICOULEAU, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, SAVIN et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. GRAND, GREMILLET, RAPIN, CHARON et LONGUET, Mmes IMBERT et DUMAS, MM. de LEGGE, BRISSON, PIEDNOIR et DARNAUD et Mme DURANTON ARTICLE 40 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce parcours peut être confié à des établissements hospitaliers ainsi qu’à des structures et acteurs extra-hospitaliers quel que soit leur statut.
Objet
Dans un contexte de virage ambulatoire, il est important que l’ensemble des acteurs, hospitaliers et de ville, quel que soit leur statut, soit associé à la mise en oeuvre de ce parcours afin d’apporter des solutions au plus près des besoins et envies des patients.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 126 28 novembre 2019 |
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Mme LUBIN, MM. MONTAUGÉ et KERROUCHE, Mmes LASSARADE, Nathalie DELATTRE, ARTIGALAS et CARTRON, M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Maryse CARRÈRE et MM. CAZABONNE, BÉRIT-DÉBAT et VALL ARTICLE 18 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigée :
…. – Après l’article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-…. – Les cotisations sociales dues à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour l’emploi des personnes possédant leur licence qui, au sein d’une équipe, exercent une activité rémunérée pour le compte d’un organisateur de manifestations de courses landaises, au cours desquelles ces personnes et leur équipe sont opposées à un ou des troupeaux, sont calculées, par personne et par manifestation, sur la base d’une assiette forfaitaire égale à :
« - cinq salaires minimum de croissance horaire pour une manifestation ne comportant pas plus de trois troupeaux ;
« - quinze salaires minimum de croissance horaire pour une manifestation comportant quatre troupeaux et plus.
« La valeur horaire du SMIC est celle en vigueur au 1er janvier de l’année. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Désireux de rationaliser les différentes assiettes forfaitaires de cotisations sociales prévues par voie d’arrêté, parmi lesquelles celles applicables aux associations sportives et pour la course landaise (arr. du 27 juil. 1994, JO du 13 août, p. 11894), le législateur est intervenu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (L. n° 2014-1554 du 22 déc. 2014, JO du 24, art. 13).
Désormais, les assiettes forfaitaires doivent être fixées par décret et voient leurs conditions de mise en œuvre être plus étroitement encadrées (CSS, art. L. 242-4-4).
Aucun décret n’a toutefois été publié.
Afin de tenter de pallier cette carence règlementaire, le 17 octobre 2017 soit deux ans et demi après la réforme, la branche du recouvrement a communiqué sur son site internet - dépourvu de toute valeur normative - une liste des catégories de travailleurs pour lesquels les cotisations peuvent continuer à être calculées sur une base forfaitaire, et celles pour lesquelles les aménagements sont supprimés.
Une lettre ministérielle du 29 juin 2017, non publiée, donc non opposable en cas de contrôle (CSS, art. L. 243-6-2 ; CRPA, art. L. 312-2 et L. 312-3), vise également les assiettes forfaitaires prévues par l’arrêté du 27 juillet 1994.
Il en ressort que les personnes participant à une course landaise (arr. du 10 sept. 1997, JO du 18, p. 13547) ne bénéficient plus d’une assiette forfaitaire spécifique. Les organisateurs de courses landaises devraient donc calculer les cotisations sur la base des rémunérations brutes réellement versées.
Astreindre les organisateurs de course landaise à verser de telles cotisations reviendrait à acter la disparition de la course landaise, les structures organisant les manifestations de course landaise n’ayant aucunement la surface financière leur permettant d’assumer un tel coût.
Ils ne sont pas non plus en capacité d’accomplir les tâches administratives qui incombent à un employeur, du moins dans leur totalité.
De fait, cela conduira petit à petit à l’extinction de ce qui est, dans les régions concernées, une culture patrimoniale représentative d’une ruralité qui se sent aujourd'hui attaquée de toutes parts.
Suite à la saisine de plusieurs élus, le Gouvernement propose une solution de moyen terme à l’annexe 5 du PLFSS 2020, au sein de la fiche 49.
Cette solution n’est pas satisfaisante car elle ne tient pas compte de la spécificité de ce sport pratiqué par 150 personnes tout au plus, qui n’ont pas de statut de sportifs professionnels. En effet, ces personnes exercent un métier par ailleurs. Il ne s’agit donc que d’une pratique occasionnelle hors champ professionnel.
Il faut donc rétablir le statut qui leur avait été attribué en 1997. À défaut, la course landaise se retrouverait à nouveau dans la situation dans laquelle elle se trouvait en 1994 et qui lui a été suffisamment préjudiciable pour qu'un arrêté vienne y mettre fin en 1997.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 127 rect. bis 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mme FÉRAT, MM. BABARY et BAZIN, Mme BERTHET, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et BRISSON, Mmes BRUGUIÈRE et CANAYER, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DALLIER, DANESI et DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et PUISSAT et MM. RAISON, RAPIN, REGNARD, REICHARDT, SAURY, SAVIN et SOL ARTICLE 17 |
I. – Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 131-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les retraités du privé sont exclus du dispositif de cotisation de 1 % maladie. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de palier à une rupture d’égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2017-756 DC du 21 décembre 2017 rappelle que « la loi doit être la même pour tous ».
En effet, sur consultation de l’association de retraités d’organismes professionnels agricoles de la Marne et des Ardennes, le 1% des cotisations maladie taxe les pensions complémentaires AGIRC-ARRCO des retraités du privé et des non-titulaires de la fonction publique IRCANTEC est maintenu.
Outre le fait qu’en 2018, la Contribution sociale généralisée a été augmenté de 1,7 point pour les retraités, le transfert en 1998 des cotisations d’assurance maladie sur la CSG a laissé perdurer un reliquat d’1 point de cotisation sur les retraites complémentaires.
Le PLFSS pour 2018 a supprimé pour les salariés, la cotisation maladie de 0,75%, mais a maintenu le 1% maladie pour les retraités.
Cet amendement a vocation à supprimer le 1% maladie afin de rompre cette inégalité discriminante, à savoir le paiement d’une cotisation maladie pour les retraités du privé, supprimée pour les actifs, tout comme les retraités du service public qui ne sont pas non plus assujettis à cette cotisation maladie.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 128 rect. bis 29 novembre 2019 |
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MM. SAVARY et BAZIN, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MORISSET et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD, SAURY et SOL ARTICLE 30 |
Alinéas 1 à 22, 33 à 40, 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
Historiquement créés face à l’épidémie de VIH/Sida, les ATU répondent à des urgences vitales ou à l’absence de traitement approprié pour des personnes atteintes de maladies rares ou graves comme le cancer. L’ATU nominative (ATUn) est demandée pour une personne, par un médecin. L’ATU de cohorte (ATUc) est délivrée pour un groupe de patients répondant à certains critères définis par l’ANSM.
Des mesures correctrices sont régulièrement proposées pour répondre à un enjeu majeur, celui de faciliter l’accès aux traitements tout en maitrisant la négociation des prix.
France Assos Santé, organisation regroupant plus de 80 associations d’usagers du système de santé, s'inquiète des propositions discutées à l'article 30 qui limiteraient l’accès aux médicaments à des personnes sans alternative thérapeutique.
De nouveaux critères d’octroi des ATU nominatives durcissent le caractère de grande gravité et d’urgence de la maladie.
Ces critères risquent de limiter l’accès aux médicaments, notamment anciens, utilisés en ATU nominative au long cours à défaut d’alternative disponible (maladies rares, pédiatrie) ou de laboratoire présent en France souhaitant les commercialiser.
Une seconde disposition amènerait à limiter le nombre de personnes bénéficiant d’ATU nominatives au-delà d’un quota fixé par arrêté ministériel.
Les patients seraient donc privés de traitement pour des raisons strictement budgétaires, posant de sérieuses questions éthiques.
Lorsque le quota d’ATU nominatives sera atteint, certains laboratoires ne seront en effet pas enclins à faire une demande d’ATU de cohorte, notamment pour des traitement anciens.
Par ailleurs, la fixation par le ministère du prix des ATU nominatives, alors que le prix de l’ATU de cohorte est libre, risque de retarder de façon importante l’accès à certains traitements.
Les laboratoires attendront d’avoir obtenu une ATU de cohorte (processus long de plusieurs semaines ou mois) et refuserons les demandes d’ATU nominatives (qui elles, sont décidées rapidement).
L'objet de cet amendement est donc de rectifier les critères d'obtention et d'accès aux ATU nominatives pour permettre aux patients un juste accès aux traitements.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 129 28 novembre 2019 |
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Mme LUBIN, MM. MONTAUGÉ et KERROUCHE, Mmes LASSARADE, Nathalie DELATTRE, ARTIGALAS et CARTRON, M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Maryse CARRÈRE et MM. CAZABONNE, BÉRIT-DÉBAT et VALL ARTICLE 18 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-…. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que les participations, taxes et contributions prévues à l’article L. 6131-1 du code du travail dues pour l’emploi des personnes possédant leur licence qui, au sein d’une équipe, exercent une activité rémunérée pour le compte d’un organisateur de manifestations de courses landaises, au cours desquelles ces personnes et leur équipe sont opposées à un ou des troupeaux, sont calculées, par personne et par manifestation, sur la base d’une assiette forfaitaire égale à :
« - cinq salaires minimum de croissance horaire pour une manifestation ne comportant pas plus de trois troupeaux ;
« - quinze salaires minimum de croissance horaire pour une manifestation comportant quatre troupeaux et plus.
« La valeur horaire du salaires minimum de croissance est celle en vigueur au 1er janvier de l’année. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Désireux de rationaliser les différentes assiettes forfaitaires de cotisations sociales prévues par voie d’arrêté, parmi lesquelles celles applicables aux associations sportives et pour la course landaise (arr. du 27 juil. 1994, JO du 13 août, p. 11894), le législateur est intervenu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (L. n° 2014-1554 du 22 déc. 2014, JO du 24, art. 13).
Désormais, les assiettes forfaitaires doivent être fixées par décret et voient leurs conditions de mise en œuvre être plus étroitement encadrées (CSS, art. L. 242-4-4).
Aucun décret n’a toutefois été publié.
Afin de tenter de pallier cette carence règlementaire, le 17 octobre 2017 soit deux ans et demi après la réforme, la branche du recouvrement a communiqué sur son site internet – dépourvu de toute valeur normative – une liste des catégories de travailleurs pour lesquels les cotisations peuvent continuer à être calculées sur une base forfaitaire, et celles pour lesquelles les aménagements sont supprimés.
Une lettre ministérielle du 29 juin 2017, non publiée, donc non opposable en cas de contrôle (CSS, art. L. 243-6-2 ; CRPA, art. L. 312-2 et L. 312-3), vise également les assiettes forfaitaires prévues par l’arrêté du 27 juillet 1994.
Il en ressort que les personnes participant à une course landaise (arr. du 10 sept. 1997, JO du 18, p. 13547) ne bénéficient plus d’une assiette forfaitaire spécifique. Les organisateurs de courses landaises devraient donc calculer les cotisations sur la base des rémunérations brutes réellement versées.
Astreindre les organisateurs de course landaise à verser de telles cotisations reviendrait à acter la disparition de la course landaise, les structures organisant les manifestations de course landaise n’ayant aucunement la surface financière leur permettant d’assumer un tel coût.
Ils ne sont pas non plus en capacité d’accomplir les tâches administratives qui incombent à un employeur, du moins dans leur totalité.
De fait, cela conduira petit à petit à l’extinction de ce qui est, dans les régions concernées, une culture patrimoniale représentative d’une ruralité qui se sent aujourd’hui attaquée de toutes parts.
Suite à la saisine de plusieurs élus, le Gouvernement propose une solution de moyen terme à l’annexe 5 du PLFSS 2020, au sein de la fiche 49.
Cette solution n’est pas satisfaisante car elle ne tient pas compte de la spécificité de ce sport pratiqué par 150 personnes tout au plus, qui n’ont pas de statut de sportifs professionnels. En effet, ces personnes exercent un métier par ailleurs. Il ne s’agit donc que d’une pratique occasionnelle hors champ professionnel.
A défaut de pouvoir rétablir le statut qui leur avait été attribué en 1997, il s’agit ici de permettre à la course landaise de bénéficier à nouveau d’une assiette forfaitaire qui lui soit plus favorable que les dispositions prévues dans le cadre de l’annexe 5 du PLFSS 2020.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 130 rect. 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme Catherine FOURNIER, M. LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, LOUAULT, DELCROS, PRINCE, LAFON, JANSSENS, Pascal MARTIN, CAZABONNE, Daniel DUBOIS, MORISSET et GUERRIAU, Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. ARTANO et MENONVILLE, Mmes SITTLER et BONFANTI-DOSSAT, M. FOUCHÉ, Mme Laure DARCOS, MM. CHASSEING, RAPIN et LAMÉNIE, Mme NOËL et MM. de NICOLAY et WATTEBLED ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 4
Après le mot :
sommes
insérer le mot :
restant
II. – Alinéa 38, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, après déduction du produit de la taxe mentionnée au II ter de l’article 45 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2020
III. – Après l’alinéa 55
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II ter. – 1. Est perçue une taxe assise sur la prime mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 112-1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l’article L. 222-3 du code de la mutualité.
Le taux de cette taxe est fixé à 1,7 %.
Le produit de cette taxe est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Son produit est prioritairement affecté au paiement de l’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du même code. Il vient en déduction des montants remboursés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, tels que prévus à l’article L. 168-11 dudit code.
2. Les modalités d’application du présent II ter sont déterminées par décret en Conseil d’État.
3. Le présent II ter est applicable aux primes émises ou recouvrées à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2020.
Objet
Cet amendement précise le financement de l’allocation journalière de proche aidant créé par l’article 45.
L'article 45 du PLFSS 2020 prévoit l'indemnisation du congé de proche aidant, par la création de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA), pendant une durée de 3 mois sur l'ensemble de la carrière de l'aidant. L'AJPA, ainsi que les cotisations vieillesse versées au titre de l'affiliation automatique des bénéficiaires de l'AJPA à l'assurance vieillesse des parents au foyer, sont versées par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
Le Gouvernement estime le coût de cette mesure, en année pleine, à près de 100 millions d'euros.
Toutefois, l'article 45 prévoit que cette mesure est financée par les fonds propres de la CNSA sans qu'aucune recette pérenne ne lui soit spécifiquement affectée. La trajectoire financière des sous-sections visées du budget de la CNSA laisse planer un doute sérieux sur la soutenabilité de la mesure et partant, sur la sincérité de l'article 45.
Cet amendement vise donc à garantir la sincérité budgétaire de cette mesure, en affectant des fonds pérennes à la branche famille pour le financement de l'AJPA. Si ces fonds étaient toutefois insuffisants pour couvrir l'intégralité de la dépense d'AJPA, le complément serait alors versé par la CNSA, conformément au mécanisme prévu par l'article 45.
Enfin, à l'instar des modalités d'entrée en vigueur de l'article 45 instituant l'AJPA, ces dispositions seront applicables à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2020.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 131 28 novembre 2019 |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 3 |
Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d’ajustement du budget de l’État.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 132 28 novembre 2019 |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
I. – Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux chambres d’agriculture de pouvoir bénéficier des allègements de charges sociales prévus par le CITS.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 133 28 novembre 2019 |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d’ajustement du budget de l’État.
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N° 134 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 17 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,
Objet
Avec cet amendement, le groupe socialiste entend supprimer les mesures de non-compensation décidées par le gouvernement qui créent artificiellement un déficit des comptes sociaux et font de ceux-ci une variable d’ajustement du budget de l’Etat.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 135 28 novembre 2019 |
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Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Nous nous opposons à cet article qui présente la nouvelle trajectoire pluriannuelle de recettes et de dépenses de la sécurité sociale en actant un déficit de 5,1 Md€ en 2020. Cet article nous demande d’approuver une trajectoire budgétaire intenable en ce qui concerne les établissements de santé et le financement de la perte d’autonomie.
La trajectoire budgétaire présentée par le Gouvernement jusqu’en 2023 va entraîner une augmentation de le pression sur l’hôpital public, les professionnels de santé ainsi que les usagers. C’est une trajectoire budgétaire qui laisse filer le déficit de la sécurité sociale sans que cela ne soit justifié par de nouvelles dépenses en matière de santé.
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N° 136 28 novembre 2019 |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 24 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer les mots :
du volume d’activité et
Objet
La réforme des hôpitaux de proximité s’accompagne d’une transformation de son modèle de financement.
Cette évolution du financement est rendue nécessaire par l’incapacité du modèle actuel, instauré en 2016, à assurer la stabilité et la pérennité des ressources des hôpitaux de proximité.
En effet, si le modèle de 2016 comporte une garantie de financement pour les hôpitaux de proximité, celle-ci est liée au volume d’activité réalisé, et n’assure pas en pratique la stabilité des ressources des établissements. Les hôpitaux de proximité situés dans un bassin de vie peu dynamique du point de vue démographique voient leur activité stagner, et leurs ressources diminuent en conséquence d’année en année.
Pour éviter que les mêmes causes ne conduisent aux mêmes effets et afin d’assurer une véritable stabilité des ressources des hôpitaux de proximité, il est proposé de ne pas lier le niveau de leur garantie pluriannuelle de financement au volume d’activité réalisé.
Cet amendement est une suggestion de la FHF.
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N° 137 rect. bis 29 novembre 2019 |
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Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de soins médecine chirurgie obstétrique (MCO), soins de suite et de réadaptation (SSR) et psychiatrie, à seuil de rentabilité économique faible en outre-mer et en Corse bénéficient, dans le cadre des crédits du fonds d’intervention régional, d’un financement complémentaire aux produits de la tarification à l’activité, afin de garantir l’équilibre médico-économique des activités autorisées et de les maintenir dans les établissements de santé désignés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'introduire un dispositif complémentaire compensatoire permettant d'aménager le cadre juridique et financier actuel aux spécificités auxquelles sont confrontés, dans leurs activités de soins, notamment de recours, les établissements d'Outre-mer et de Corse sans alourdir les charges publiques à l'intérieur de l'ONDAM hospitalier et sans baisse tarifaire associée.
Il est directement en lien avec l'article 25 puisqu'il porte sur les financement des soins de suite et de réadaptation (SSR) et de la psychiatrie réformés par cet article.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 138 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 26 BIS |
Alinéa 6, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette dotation est notamment liée à une contractualisation avec les professionnels de santé ambulatoires, mentionnant des horaires de permanence des soins adaptés aux besoins de santé de la population.
Objet
Cet amendement vise à assurer une offre de permanence de soins ambulatoires plus qualitative en l’adaptant davantage aux besoins de la population.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 139 28 novembre 2019 |
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MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 26 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 43 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’expérimenter un « forfait de réorientation » d’un patient par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences, introduit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
La problématique majeure que constitue l’engorgement des services hospitaliers d’urgence ne saurait être résolue par ce forfait qui vise à facturer une prestation d’hospitalisation pour la réorientation des patients vers les soins de ville. En plus de ne pas s’inscrire dans une coopération pensée en amont entre la ville et l’hôpital, on peut s’interroger sur le choix qui présiderait à rémunérer un acte médical non accompli, par ailleurs plus coûteux en services d’urgences qu’en médecine de ville.
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N° 140 28 novembre 2019 |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 28 |
Alinéa 52
1° Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie
Objet
Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident.
Cet amendement est une suggestion de France Assos Santé.
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N° 141 28 novembre 2019 |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 28 |
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette déclaration ne s’applique pas aux exploitants ou aux fournisseurs de distributeur au détail de produits et prestations dont les organisations représentatives disposent des moyens techniques nécessaires pour transmettre ces données.
Objet
La transparence des données relatives à la vente des produits ou prestations par les exploitants ou les fournisseurs de distributeur au détail doit être renforcée.
Les organisations syndicales des pharmaciens d’officine sont en mesure de transmettre sur la base d’un panel représentatif des informations détaillées, précises et suffisantes au Comité économique des produits de santé. Les modalités de transmission des données par les organisations syndicales représentatives sont définies dans l’accord cadre avec le CEPS.
Dans l’éventualité où le CEPS aurait besoin d’informations plus spécifiques pour une série de dispositifs médicaux, le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.165-2-2 fixe les modalités précises de requête et de transmission de ces données.
Cet amendement est une suggestion de l’USPO.
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N° 142 28 novembre 2019 |
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Alinéa 47
Après le mot :
relatives
insérer les mots :
à l’autorisation de mise sur le marché,
Objet
L’objectif du présent amendement est que figure, dans le nouveau « Bulletin officiel des produits de santé », l’information concernant l’autorisation de mise sur le marché (AMM) car elle n’est pas une étape obligatoire pour tous les produits de santé.
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N° 143 28 novembre 2019 |
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Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Du fait de ses missions, l'agence de Santé publique France doit continuer à être financée par l’État et non par l'assurance maladie.
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N° 144 28 novembre 2019 |
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Alinéa 15
Remplacer les mots :
à l’article L. 821-1
par les mots :
aux articles L. 821-1 et L. 821-2
Objet
Nous saluons l’introduction par l’Assemblée Nationale de la disposition qui vise l’information et l’accompagnement des bénéficiaires de l’AAH à l’ouverture et au renouvellement de la complémentaire santé solidaire. Néanmoins la rédaction ne vise pas l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH. L’objet de cet amendement est de couvrir l’ensemble de la population concernée. Tel est l’objet de cet amendement de précision suggéré par l’UNIOPSS.
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N° 145 28 novembre 2019 |
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Alinéa 26
Supprimer les mots :
en fonction de l’âge du bénéficiaire
Objet
Le groupe socialiste souhaite supprimer la référence à l’âge dans la fixation du tarif du contrat de la complémentaire santé solidaire car il s’agit d’une discrimination.
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N° 146 28 novembre 2019 |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 34 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer la première occurrence du mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à préciser que l’obligation de stocks s’opère par produit de santé.
Cet amendement proposé par le LEEM, que nous relayons ici, vise à ouvrir le débat et fait suite au rapport d’information n°737 (2017-2018) du Sénat de Jean-Pierre Decool intitulé "Pénuries de médicaments et de vaccins : Replacer l’éthique de santé publique au cœur de la chaîne du médicament", fait au nom de la mission d’information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, présidée par Yves Daudigny.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 147 28 novembre 2019 |
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I. – Après les alinéas 4 et 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également aux entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124-13 du présent code. » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I s’applique également aux entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124-13 du présent code.
III. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également aux entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 5124-13 du présent code. »
Objet
Conformément aux annonces du Premier Ministre du 19 septembre 2019, il est proposé de renforcer le dispositif de lutte contre les pénuries de médicaments en instaurant une obligation de constituer des stocks, ainsi qu’une obligation d’importation à la charge de l’entreprise défaillante. Ces obligations sont assorties de sanctions financières. Pour garantir l’égalité de traitement de tous les opérateurs sur le territoire français, tous les opérateurs doivent être soumis aux mêmes règles et obligations.
Pour rendre pleinement efficace ce dispositif de lutte contre les ruptures de stocks, le présent amendement vise à l’appliquer à l’ensemble des acteurs bénéficiant d’une AMM.
Cet amendement proposé par le LEEM, que nous relayons ici, vise à ouvrir le débat et fait suite au rapport d’information n°737 (2017-2018) du Sénat de Jean-Pierre Decool intitulé "Pénuries de médicaments et de vaccins : Replacer l’éthique de santé publique au coeur de la chaîne du médicament", fait au nom de la mission d’information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, présidée par Yves Daudigny.
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N° 148 28 novembre 2019 |
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I. – Après les alinéas 4 et 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également aux entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124-13-2 du présent code. » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I s’applique également aux entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124-13-2 du présent code. »
III. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également aux entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de l’article L. 5124-13-2 du présent code. »
Objet
Différents acteurs interviennent tout au long de la chaîne de distribution du médicament. Il est important que chaque acteur soit actif dans la prévention des risques de rupture d’approvisionnement. La présente mesure vise à garantir que chaque acteur est soumis au même niveau d’obligation, notamment en matière de stock de sécurité.
Le niveau de cette obligation pourra bien entendu être adapté par l’ANSM à chaque situation et acteur à travers le décret d’application.
Cet amendement proposé par le LEEM, que nous relayons ici, vise à ouvrir le débat et fait suite au rapport d’information n°737 (2017-2018) du Sénat de Jean-Pierre Decool intitulé "Pénuries de médicaments et de vaccins : Replacer l’éthique de santé publique au coeur de la chaîne du médicament", fait au nom de la mission d’information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, présidée par Yves Daudigny.
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N° 149 28 novembre 2019 |
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N° 150 28 novembre 2019 |
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I. – Alinéa 2
Après le mot :
lorsque
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
leur accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales définies par décret en Conseil d’État.
II. – Alinéas 8 et 10
Remplacer les mots :
la situation du domicile implique une durée d’accès à cette unité supérieure à un seuil
par les mots :
l’accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique est rendu difficile en raison de circonstances locales
Objet
Le critère d’éligibilité des femmes pouvant bénéficier des mesures de l’engagement maternité ne peut être uniquement temporel. Le temps d’accès à une maternité fluctue en fonction de diverses problématiques (climat, géographie, urbanisation…). Ce critère est donc difficilement évaluable et peu sécurisant. Il est donc indispensable d’apporter de la souplesse pour le moduler.
Cet amendement est une suggestion de l’Ordre des sages-femmes.
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N° 151 28 novembre 2019 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit par dérogation à l’article L. 161-25 du Code de la sécurité sociale une revalorisation des certaines prestations de seulement 0,3 % pour les années 2019 et 2020.
Il ne saurait donc être dérogé au principe de revalorisation des prestations d’aide sociale en fonction de l’inflation, les modalités de revalorisation prévues à l’article L 161-25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer. Tel est l’objet de cet amendement proposé par l’UNIOPSS.
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N° 152 28 novembre 2019 |
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Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 54 |
Alinéas 7 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant la suppression du dispositif de rachat de rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui réduit les options des personnes en situation de handicap et porte ainsi atteinte à leur liberté de choix.
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N° 153 28 novembre 2019 |
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Mme LUBIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 56 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement issu d’une proposition de l’UNAF propose de supprimer cet article 56 qui prévoit une réduction des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses.
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N° 154 28 novembre 2019 |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 59 |
Supprimer cet article.
Objet
Les sénateurs socialistes entendent pouvoir se prononcer sur un PLFSS voué à s’appliquer en 2020 et non sur des chiffres rendus hypothétiques par les énièmes annonces de la Ministre sur l’hôpital.
La suppression de l’article portant approbation de l’Ondam et des sous-ondam vise à obtenir de la part du gouvernement respect des prérogatives des deux chambres du Parlement, sincérité budgétaire, et surtout moyens indispensables pour sortir l’hôpital de la crise sanitaire.
Direction de la séance |
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N° 155 28 novembre 2019 |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 30 |
I. – Alinéas 1 à 22
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 36 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Historiquement créés face à l’épidémie de VIH/ Sida, les ATU répondent à des urgences vitales ou à l’absence de traitement approprié pour des personnes atteintes de maladies rares ou graves comme le cancer. L’ATU nominative (ATUn) est demandée pour une personne par un médecin, l’ATU de cohorte (ATUc) est délivrée pour un groupe de patients répondant à certains critères définis par l’ANSM. Des mesures correctrices sont régulièrement proposées pour répondre à un enjeu majeur : faciliter l’accès aux traitements tout en maitrisant la négociation des prix.
Les propositions discutées dans cet article limiteraient cependant sérieusement l’accès aux médicaments à des personnes sans alternatives thérapeutiques. De nouveaux critères d’octroi des ATU nominatives durcissent le caractère de grande gravité et d’urgence de la maladie.
Ces critères risquent de limiter l’accès aux médicaments, notamment anciens, utilisés en ATU nominative au long cours à défaut d’alternative disponible (maladies rares, pédiatrie) ou de laboratoire présent en France souhaitant les commercialiser. Une seconde disposition amènerait à limiter le nombre de personnes bénéficiant d’ATU nominatives au-delà d’un quota fixé par arrêté ministériel.
Les patients seraient donc privés de traitement pour des raisons strictement budgétaires, posant de sérieuses questions éthiques. Lorsque le quota d’ATU nominatives sera atteint, certains laboratoires ne seront en effet pas enclins à faire une demande d’ATU de cohorte, notamment pour des traitements anciens.
Par ailleurs, la fixation par le ministère du prix des ATU nominatives, alors que le prix de l’ATU de cohorte est libre, risque de retarder de façon importante l’accès à certains traitements Les laboratoires attendront d’avoir obtenu une ATU de cohorte (processus long de plusieurs semaines ou mois) et refuserons les demandes d’ATU nominatives (qui elles, sont décidées rapidement).
Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions.
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N° 156 28 novembre 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 49 demande aux assistantes maternelles de respecter des obligations de déclaration et d’information concernant leurs disponibilités d’accueil, si elles ne respectent pas ces obligations, elles pourraient se voir retirer leur agrément.
Certes, il a été dit que ce seul manquement ne pourrait constituer un motif de suspension de l'agrément ni le seul motif de son retrait, mais la rédaction actuelle de l’article 49 ne protège pas suffisamment les assistantes maternelles d’un retrait d’agrément en cas de manquement à ces obligations.
En effet, ce motif pourra néanmoins participer de la décision de retrait ; ce qui est disproportionné, d’autant que le dispositif en ligne imposé ne correspond pas aux conditions d'activité des assistantes maternelles. Le propre de leur métier est de s’adapter aux besoins spécifiques des familles, ainsi la publication d’un emploi du temps rigide ne correspond pas au fonctionnement de leur métier.
À cela nous devons ajouter que c’est une mesure discriminante, seule la maîtrise orale du français est demandée aux assistantes maternelles, il n’est pas question d’une maîtrise de l’écrit, or cela est nécessaire pour déclarer les informations demandées. De plus, toutes les assistantes maternelles n’ont pas accès à un matériel informatique, ni même à internet, notamment dans les zones blanches.
Nous comprenons bien l’intérêt d’un site tel que mon-enfant.fr pour faire face à la concurrence des plateformes privées et pour faciliter les recherches des parents. Cependant, cela ne peut être mis en place tel que le gouvernement le propose actuellement, puisqu’il n’est pas adapté au métier d’assistante maternelle.
Nous ne sommes pas contre une meilleure circulation des informations, mais cela doit répondre aux spécificités de la profession, cela ne peut pas être un dispositif très générique comme celui qui nous est proposé. C’est pourquoi nous proposons la suppression de l'article 49.
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N° 157 28 novembre 2019 |
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M. VAUGRENARD, Mmes MEUNIER et FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 60 |
Compléter ainsi cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le 3° du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée est ouvert aux salariés et anciens salariés d’un établissement exploité par un établissement figurant sur la liste mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans les mêmes conditions que les personnes mentionnées au premier alinéa du même I. »
Objet
L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 limite le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) aux personnes qui ont été salariées au sein d’établissements manipulant de l’amiante et figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.
Or plusieurs arrêts de la Cour de cassation (arrêt n° 16-20511 du 15 juin 2017 ; arrêt n° 15-20268 du 7 juillet 2016) ont confirmé que le droit à l’Acaata ne saurait être subordonné à l’existence d’un lien salarial entre l’établissement inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel et le travailleur qui en sollicite le bénéfice. Ces arrêts ont ainsi ouvert le bénéfice de l’Acaata aux salariés d’entreprises de sous-traitance exploitées par les établissements figurant sur la liste, à la condition qu’ils justifient d’une exposition régulière à l’amiante dans les mêmes conditions que les salariés des établissements manipulant de l’amiante.
Certains salariés d’entreprises de sous-traitance rencontrent néanmoins toujours des difficultés pour faire valoir leurs droits en raison d’une interprétation encore trop stricte de la loi par certaines Carsat et contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Par conséquent, le présent amendement prend définitivement acte de la jurisprudence de la Cour de cassation en élargissant le périmètre des bénéficiaires de l’Acaata aux salariés d’entreprises de sous-traitance.
Cet amendement est directement en lien avec l’article 60 puisqu’il traite des travailleurs de l’amiante et du Fonds de cessation anticipée d’activité mentionné à son alinéa 2.
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N° 158 28 novembre 2019 |
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M. LUREL, Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY, KANNER et ANTISTE, Mmes CONCONNE, FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 8 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le Gouvernement a décidé de mettre à plat l’ensemble des barèmes et la répartition des secteurs d’activité bénéficiant du dispositif Lodeom.
Pour les secteurs éligibles à ce barème, les exonérations sont désormais totales jusqu’à 1,7 SMIC, puis dégressives jusqu’à 2,7 SMIC.
Par cette réforme d’ampleur, le Gouvernement a opéré un recentrage général des exonérations de charges sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC. Un resserrement des seuils d’exonération sur les seuls bas salaires qui ne correspond manifestement pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité.
Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés.
Pour rappel, le Gouvernement a accepté, en première lecture à l’Assemblée nationale, d’étendre le seuil de rémunération jusqu’auquel les cotisations restent totalement exonérées de 1,7 à 2 SMIC.
Dans ce contexte et en cohérence avec l’examen du présent texte en 1ère lecture, cet amendement propose de reprendre le dispositif voté par le Sénat il y a quelques semaines et de rehausser ainsi les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de charges sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises intégrées dans le barème dit de « compétitivité renforcée ».
Le seuil de début de dégressivité linéaire serait ainsi porté de 1,7 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC.
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N° 159 28 novembre 2019 |
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MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 17 |
Alinéa 7
Supprimer la référence :
L. 241-17,
Objet
Le groupe socialiste s’oppose à la désocialisation et la défiscalisation des heures supplémentaires pour plusieurs raisons.
La non compensation par l’État à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires nous paraît être un dévoiement du principe de séparation entre le budget de l’état et le budget de la sécurité sociale qui date de la loi Veil de 1994. Cette somme non versée en raison de la non compensation, revenant de plein droit aux organismes sociaux, creuse leur déficit et les pousse d’année en année à plus d’endettement. Avec ce type de mesures, la Sécurité sociale devient une variable d’ajustement du budget de l’État, ce qui est inacceptable. Cela compromet grandement l’un des principes fondateurs de la sécurité sociale à savoir son autonomie.
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N° 160 28 novembre 2019 |
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Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 24 A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À la fin de sa période d’application, le comité procède à l’évaluation du protocole.
Objet
Il s’agit par cet amendement de permettre l’évaluation de chaque protocole, a la fin de sa période d’application avec le cas échéant des préconisations concernant ce nouveau mode de financement proposé par le gouvernement pour les hôpitaux de proximité.
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N° 161 28 novembre 2019 |
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N° 162 28 novembre 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 36 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
est égal à
par les mots :
correspond à 90 % de
Objet
Cet amendement du groupe socialiste a pour objectif d’encourager la pratique des honoraires conventionnels sans dépassement d’honoraires, c’est-à-dire qu’il s’agit d’encourager les médecins s’installant dans les zones sous denses à pratiquer des tarifs correspondant au secteur 1.
En effet, dans les zones sous dotées, les patient.e.s ont un choix plus restreint des professionnel.le.s de santé, il est donc important de favoriser l’installation des médecins pratiquant des honoraires conventionnels sans dépassement d’honoraires, c’est-à-dire dont la tarification correspond au secteur 1. Ainsi, nous permettons aux patient.e.s de ne pas avoir des frais médicaux complémentaires engendrés par ces dépassements. Autrement, l’accès aux soins pour les populations les plus fragiles restera difficile, alors même que le dispositif d’aide aux jeunes médecins ici mis en place est de faciliter l’accès aux soins des populations se trouvant dans des zones sous dotées.
Actuellement le dispositif peut permettre une plus grande offre médicale dans les territoires manquant de médecins, mais nous devons également nous demander quelle offre médicale nous souhaitons offrir. Nous voulons un accès aux soins pour toutes et tous, pas uniquement pour celles et ceux qui auront les moyens de financer des dépassements d’honoraires.
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N° 163 28 novembre 2019 |
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Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les modalités d’organisation de cette prestation au sein de maisons de naissance ;
Objet
Cet amendement du groupe socialiste vise à ce que les patientes prises en charge dans les maisons de naissance puissent bénéficier également de la prestation d'hébergement créée par l'article 37.
Les « maisons de naissance » sont des structures autonomes qui, sous la responsabilité exclusive de sages-femmes, accueillent les femmes enceintes dans une approche personnalisée du suivi de grossesse.
Ces maisons de naissance, gérées par des sages-femmes, sont contigües à un établissement de santé avec lequel elles passent convention, ce qui garantit une meilleure qualité et sécurité des soins en cas de complication ou de nécessité de transfert.
De plus, ces maisons de naissance, font l’objet d’une expérimentation jusqu’en 2020, et les professionnels de santé sont inquiets d’une éventuelle disparition de structures si utiles, dans un contexte national de réduction du nombre de maternité.
Une articulation entre cette nouvelle prestation proposée dans ce présent article du PLFSS et l’extension et la pérennité de ces maisons de naissance serait donc salutaire, pour tous, et plus particulièrement dans des territoires ruraux, insulaires ou enclavés.
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N° 164 28 novembre 2019 |
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Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 38 |
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
II. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le premier alinéa de l’article L. 314-3-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste proposé par la FEHAP vise à faire bénéficier aux ESMS (Etablissements et Services Médico-Sociaux) situés dans certains territoires (dont les territoires ultramarins) d’un coefficient géographique permettant de majorer les recettes des établissements et services médico-sociaux en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone. Le champ d’application de la mesure qui renvoie à un arrêté la fixation des zones géographiques en question concerne l’ONDAM médico-social géré par la CNSA et l’ONDAM spécifique (addictions, soins pour les personnes précaires).
Il porte directement sur l'article 38 puisqu'il concerne le financement des établissements médico-sociaux prenant en charge des enfants et adultes porteurs de handicap.
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N° 165 28 novembre 2019 |
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MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 44 |
Alinéa 6
Après les mots :
biologie médicale
insérer les mots :
visant le dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou d’infections sexuellement transmissibles
Objet
Cet amendement vise à préciser que les examens de biologie médicale auxquels le présent article facilite l’accès concernent le dépistage des infections sexuellement transmissibles.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 166 28 novembre 2019 |
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M. LUREL, Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY, KANNER et ANTISTE, Mmes CONCONNE, FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 59
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections provoquées par l’exposition au chlordécone.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste a pour objectif d’obtenir des clarifications sur l’applicabilité de ce dispositif aux victimes professionnelles du chlordécone.
Comme le Gouvernement s’y était engagé lors de la discussion de la proposition de loi de notre collègue députée Hélène Vainqueur-Christophe discutée en janvier dernier, cet article prévoit bien la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Si l’affichage est conforme aux engagements, la lecture précise du dispositif est loin d’être satisfaisante puisque seuls les planteurs, les ouvriers agricoles et leurs proches pourront - a priori - y prétendre et, de la bouche même du Ministre de l’Agriculture auditionné jeudi 17 octobre par la commission d’enquête sur le chlordécone, ceux-là auront du mal à se faire indemniser.
En tout état de cause, loin des espoirs suscités, ce fonds se résume à un simple guichet unique pour les procédures de reconnaissance des Maladies Professionnelles (AT/MP) liées aux pesticides traditionnels.
Le Gouvernement affirme que les victimes professionnelles du chlordécone et les dépenses liées à l’indemnisation des enfants exposés pendant la période prénatale seront bien prises en charge par ce dit fonds. Madame la Ministre de la Santé a en ce sens tenté de rassurer, en séance publique, nos collègues députés en précisant que "le chlordécone fait partie des phytosanitaires ayant reçu une AMM – autorisation de mise sur le marché – et des produits directement concernés par le fonds".
Pourtant, on mesure ici la difficulté de rendre effective cette mesure puisque cela fait maintenant 26 ans que le poison n’est plus utilisé et que donc les professionnels sont soit retraités soit malheureusement décédés. Faire donc bénéficier hypothétiquement – car rien n’est pour l’heure certain, ce dispositif aux seuls professionnels des bananeraies serait, en réalité, quasi anecdotique.
L’actuel article 46 s’inscrivant dans les seuls régimes d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, nous considérons qu’il nous est impossible de modifier ce dispositif afin d’y inclure l’ensemble des victimes potentielles du chlordécone que nous estimons légitimes à demander indemnisation à savoir les professionnels et leurs proches souffrant d’une pathologie et ceux subissant un préjudice économique ainsi que toutes les personnes souffrant d’une pathologie résultant de l’utilisation du chlordécone.
A l’heure où une psychose collective s’est emparée de nos îles, où nombre de travaux scientifiques attestent d’une contamination d’ampleur et où les auditions menées par la Commission d’enquête lancée ne cessent de démontrer la responsabilité de l’État dans la contamination et dans la non prise en charge des mesures à-même de réparer les conséquences négatives de cette de la catastrophe sanitaire économique et environnementale, il nous parait qu’acter la création d’un fonds d’indemnisation constituerait une première réponse aux drames vécus.
Si nous ne nous engageons pas dans cette voie, au motif peut-être d’arguties budgétaires, nous sommes convaincus que le coût de ce scandale sera infiniment demain plus élevé. Qui empêchera que des actions en justice soient intentées contre l’État pour manquements, pour défaillance et pour fautes ? Quel sera alors le coût de ce contentieux ? Les jugements pris à l’étranger peuvent faire redouter le pire…
Les conclusions de la Commission d’enquête sur le scandale du chlordécone adoptées le 26 novembre dernier à l’unanimité appelle à des initiatives fortes de la part de l’Etat dont la responsabilité et la culpabilité sont manifestement engagées.
Cet amendement constitue ainsi pour le Gouvernement un moyen de clarifier sa position sur le volet indemnisation des victimes sanitaires de ce drame.
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N° 167 28 novembre 2019 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 48 |
I. – Alinéa 67
1° Supprimer les mots :
le refus du parent débiteur ou
2° Remplacer le mot :
lui
par les mots :
le parent débiteur
3° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : « Le dépassement d’un délai d’un mois au-delà duquel le parent débiteur continue à garder le silence entraîne une pénalité de 10 % de la pension alimentaire par mois de retard pour le parent débiteur. Le dépassement de ce délai constitue un refus manifeste du parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales doit informer sans délai le parquet dudit refus.
II. – Alinéa 68
1° Supprimer les mots :
Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa,
2° Remplacer les mots :
le montant de la pénalité qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l’article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement
par les mots :
les modalités de recouvrement de la pénalité
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste commence par retirer le risque d'amalgame entre le "silence gardé" et le "refus" de transmettre les informations nécessaires au recouvrement de la pension alimentaire, afin de sanctionner l'intentionnalité du refus manifeste par des pénalités de retard.
Il fixe le montant des pénalités, en respectant les pratiques en vigueur de 10 % du montant de la pension due.
Il introduit les dispositions de coordinations nécessaires à l'alinéa suivant.
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N° 168 28 novembre 2019 |
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MM. MENONVILLE, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, WATTEBLED, LAUFOAULU, CHASSEING, MALHURET et CAPUS, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, la référence : « III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V.- Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.
Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entraînant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.
Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres, dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.
Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.
Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 902€ net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.
Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers, sur ceux appliqués aux retraités, permettrait de reconnaître la vraie nature de ces revenus, à savoir celle d’un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.
Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 9 quater car il porte sur la CSG.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 169 rect. 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MOUILLER, BAZIN, MORISSET, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et CUYPERS, Mmes Laure DARCOS et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. REICHARDT et SOL, Mme BRUGUIÈRE, M. MAYET, Mme GRUNY, MM. CAMBON, PIERRE, BIZET, KENNEL et Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BERTHET, MICOULEAU et IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme RICHER et MM. BONHOMME, DANESI et MANDELLI ARTICLE 7 |
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 170 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO et Mmes GUIDEZ, DINDAR et Catherine FOURNIER ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 165-1-5 du présent code, ainsi que ceux présentant, après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37, un niveau d’amélioration du service attendu innovant, sont exclus du périmètre de l’assiette définie à l’article L. 138-19-8, selon des modalités définies par décret.
Objet
L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux prise en charge au titre de la liste en sus.
En cohérence avec les mesures prises par le Gouvernement pour soutenir l’innovation dans le secteur des dispositifs médicaux, et afin de ne pas créer de pénurie de dispositifs innovants que les patients réclament, il est proposé que soient exclus du périmètre d’application de la clause de sauvegarde :
- les technologies prometteuses bénéficiant du dispositif d’accès précoce mise en place à l’article L.165-1-5 du code de la sécurité sociale ;
- les produits justifiant d’un niveau d’ASA innovant (ASA I, II ou III) lors de leur évaluation par la Haute Autorité de Santé.
Les dispositifs concernés sont très limités mais sont nécessaires à une offre de soins de qualité. Le CEPS rappelle dans son Rapport 2018 qu’il a instruit seulement 11 dispositifs avec une ASA II et III (aucun dispositif médical n’a reçu d’ASA I en 2018).
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 171 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO et Mmes GUIDEZ, Catherine FOURNIER et DINDAR ARTICLE 15 |
Alinéa 25
1° Première et seconde phrases
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
2° Seconde phrase
Remplacer, deux fois, l’année :
2019
par l’année :
2020
Objet
L’article 15 instaure une clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux prise en charge au titre de la liste en sus.
Cet amendement permet d’apporter de la sécurité juridique à la mise en œuvre effective de cette taxe. En effet, afin de piloter une mise en œuvre de façon pertinente au cours de l’année 2020 pour définir tous les bons outils de calcul de cette taxe par le CEPS et les industriels, il est proposé un déclenchement décalé d’un an. Cette année blanche de transition ne remet pas en cause le dispositif et permet à l’administration fiscale, au CEPS et aux entreprises de se préparer.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 172 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
III bis. – Le code de santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6146-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute clause d’un contrat conclu pour une mission de travail temporaire prévoyant un montant journalier de dépenses supérieur au plafond prévu à l’alinéa précédent est réputée non écrite. Dans ce cas, le comptable public procède au versement de ce seul montant plafond auprès de l’entreprise signataire du contrat selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors des dispositions du premier alinéa, et notamment en dehors d’une entreprise de travail temporaire est interdite. » ;
2° Après le même article L. 6146-3, il est inséré un article L. 6146-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-3-1. – Toute clause d’un contrat conclu pour le recrutement par un établissement public de santé d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien, au titre du 2° ou du 3° de l’article L. 6152-1 prévoyant une rémunération supérieure à la rémunération maximale applicable aux catégories de contrats sur lesquels ces personnels sont recrutés, est réputée non écrite. Dans ce cas, le comptable public ne procède pas au versement de cette rémunération. »
III ter. – Le 1° du III bis est applicable aux contrats en cours à la date de publication des modalités d’application qu’il prévoit ; le 2° du même III bis est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
Objet
L’intérim médical s’est déployé depuis plusieurs années dans des conditions devenues insoutenables pour le système de santé, pour les établissements hospitaliers comme pour les équipes qui ont la charge d’en assurer le fonctionnement courant et continu.
Ses conséquences sont délétères pour la cohésion des équipes médicales les plus exposées, les ressources des établissements voire la qualité des soins lorsque le recours à l’intérim et le turn over des personnels médicaux deviennent excessifs.
Dans les hôpitaux de proximité en particulier, il est essentiel de favoriser l’investissement et la stabilité des équipes médicales pour créer les conditions nécessaires à la construction et à la mise en œuvre d’un projet collectif de responsabilité territoriale associant, de manière rapprochée, les acteurs de l’hôpital et de la ville. Ces équipes pouvant être fortement mises sous pression par le phénomène, il est indispensable de penser à les protéger.
L’amendement permettra ainsi d’assurer le respect strict des dispositions qui encadrent le recours à l’intérim. Il rend possible, pour les comptables publics, l’exercice d’un contrôle renforcé des prestations d’intérim, dans le cadre de prestations délivrées par l’intermédiaire de contrats conclus avec des entreprises de travail temporaire ou du recrutement de gré à gré de praticiens contractuels.
Il est désormais devenu nécessaire et traduit la volonté du gouvernement, notamment par cette mesure, de lutter avec une efficacité renforcée contre l’intérim médical.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 173 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LUREL, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation du profil de l’exonération définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime au-delà de 2020 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement entend pérenniser le dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales portant sur l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emplois (TODE) en agriculture, prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.
En dépit de la volonté du Gouvernement de supprimer ce dispositif pour la LFSS 2019, les parlementaires avaient unanimement obtenu le maintien du dispositif pour 2019 et 2020. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit bien son abrogation à compter du 1er janvier 2021
Cette pérennisation est une absolue nécessité pour plusieurs raisons.
Augmenter les coûts de main d’œuvre pour certaines filières agricoles revient à les condamner à l’avenir. Certaines filières agricoles françaises sont fortement dépendantes des coûts de main d’œuvre. C’est le cas de la filière fruits et légumes, de l’horticulture ou de la filière viticole par exemple compte tenu de la consommation de main d’œuvre saisonnière au moment des récoltes. La main d’œuvre représente près de 60 % du coût de revient d’une pomme par exemple.
Or, ces filières font l’objet d’une concurrence féroce de la part de nos voisins européens compte tenu de coûts de main d’œuvre largement inférieurs.
À titre d’exemple, les coûts du travail saisonnier en France sont 27 % plus élevés qu’en Allemagne, 37 % plus élevés qu’en Italie et 75 % plus élevés qu’en Pologne.
En conséquence, la pomme française, vendue en moyenne 2,5 € le kilo, se retrouve concurrencée directement par une pomme polonaise vendue 0,9 € le kilo.
Cette concurrence menace directement l’avenir de certaines de ces filières.
D’une part, les produits des filières concernées, par exemple les fruits et légumes, sont massivement importés en France à des prix défiant toute concurrence alors même qu’ils ne respectent pas l’ensemble des contraintes environnementales imposées aux producteurs français.
Plus de la moitié des fruits et légumes consommés en France sont désormais issus de l’importation.
D’autre part, ces produits ne peuvent être exportés faute d’une compétitivité suffisante, entraînant un surcroît d’offre en France pesant sur les prix nationaux donc sur les revenus des agriculteurs concernés.
Un des seuls dispositifs permettant la survie des producteurs des filières employant de la main d’œuvre saisonnière est l’existence des exonérations de cotisations patronales spécifiques sur les TO-DE, sur près de 900 000 contrats.
La suppression du dispositif pénalisera en outre les filières les plus investies dans les solutions agro-environnementales en ayant recours à de la main d’œuvre saisonnière puisque les modes de production qui font appel à plus d’agro-écologie nécessitent plus de main d’œuvre !
Elle revient donc à accroître les charges pour les producteurs les plus investis dans des agricultures respectueuses de l’environnement : c’est un très mauvais signal pour les filières. Plus grave encore : c’est une trahison des promesses des États généraux de l’alimentation.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 174 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et PRIMAS, M. BAS, Mme TROENDLÉ, MM. Jean-Marc BOYER, PRIOU, ADNOT, GREMILLET, PONIATOWSKI, PELLEVAT, CHATILLON et REICHARDT, Mmes NOËL, PUISSAT et MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes RAMOND et CHAIN-LARCHÉ, MM. SOL, REGNARD, VASPART et BAZIN, Mmes BRUGUIÈRE, MALET et BONFANTI-DOSSAT, MM. HUGONET, DAUBRESSE, PACCAUD et HUSSON, Mmes CHAUVIN et BERTHET, MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ, VULLIEN, BILLON et LOISIER, MM. LUCHE et Pascal MARTIN, Mme PERROT, MM. MAUREY et CHAIZE, Mmes RICHER et DEROMEDI, M. CAMBON, Mme DESEYNE, MM. LONGEOT, Daniel DUBOIS, JOYANDET et SCHMITZ, Mmes GOY-CHAVENT et GATEL, MM. FOUCHÉ et POINTEREAU, Mme LASSARADE, M. SAVIN, Mme LHERBIER, MM. BOUCHET, MORISSET, GENEST, GRAND, KENNEL, BABARY, KAROUTCHI et CHARON, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY, MM. PIEDNOIR et BASCHER, Mmes LAMURE et DURANTON, MM. de NICOLAY, PAUL et Henri LEROY, Mme IMBERT, M. PIERRE, Mme LOPEZ et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la pérennisation du profil de l’exonération définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime au-delà de 2020 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement entend pérenniser le dispositif d’exonération particulière de cotisations sociales portant sur l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emplois (TODE) en agriculture, prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.
En dépit de la volonté du Gouvernement de supprimer ce dispositif pour la LFSS 2019, les parlementaires avaient unanimement obtenu le maintien du dispositif pour 2019 et 2020. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit bien son abrogation à compter du 1er janvier 2021
Cette pérennisation est une absolue nécessité pour plusieurs raisons.
Augmenter les coûts de main d’œuvre pour certaines filières agricoles revient à les condamner à l’avenir. Certaines filières agricoles françaises sont fortement dépendantes des coûts de main d’œuvre. C’est le cas de la filière fruits et légumes, de l’horticulture ou de la filière viticole par exemple compte tenu de la consommation de main d’œuvre saisonnière au moment des récoltes. La main d’œuvre représente près de 60 % du coût de revient d’une pomme par exemple.
Or, ces filières font l’objet d’une concurrence féroce de la part de nos voisins européens compte tenu de coûts de main d’œuvre largement inférieurs.
À titre d’exemple, les coûts du travail saisonnier en France sont 27 % plus élevés qu’en Allemagne, 37 % plus élevés qu’en Italie et 75 % plus élevés qu’en Pologne.
En conséquence, la pomme française, vendue en moyenne 2,5 € le kilo, se retrouve concurrencée directement par une pomme polonaise vendue 0,9 € le kilo.
Cette concurrence menace directement l’avenir de certaines de ces filières.
D’une part, les produits des filières concernées, par exemple les fruits et légumes, sont massivement importés en France à des prix défiant toute concurrence alors même qu’ils ne respectent pas l’ensemble des contraintes environnementales imposées aux producteurs français.
Plus de la moitié des fruits et légumes consommés en France sont désormais issus de l’importation.
D’autre part, ces produits ne peuvent être exportés faute d’une compétitivité suffisante, entraînant un surcroît d’offre en France pesant sur les prix nationaux donc sur les revenus des agriculteurs concernés.
Un des seuls dispositifs permettant la survie des producteurs des filières employant de la main d’œuvre saisonnière est l’existence des exonérations de cotisations patronales spécifiques sur les TO-DE, sur près de 900 000 contrats.
La suppression du dispositif pénalisera en outre les filières les plus investies dans les solutions agro-environnementales en ayant recours à de la main d’œuvre saisonnière puisque les modes de production qui font appel à plus d’agro-écologie nécessitent plus de main d’œuvre !
Elle revient donc à accroître les charges pour les producteurs les plus investis dans des agricultures respectueuses de l’environnement : c’est un très mauvais signal pour les filières. Plus grave encore : c’est une trahison des promesses des États généraux de l’alimentation.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 175 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, M. HENNO et Mmes DINDAR et Catherine FOURNIER ARTICLE 45 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 176 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, Patrice JOLY, TODESCHINI, DURAN et VAUGRENARD, Mmes LEPAGE et ARTIGALAS, MM. TOURENNE, MONTAUGÉ et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT, PEROL-DUMONT, BLONDIN et MONIER et M. TISSOT ARTICLE 41 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les articles L. 231-2 et L. 231-2-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 231-2. – L’obtention ou le renouvellement d’une licence de pratiquant, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif.
« Le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale doit fournir un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement de sa licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, dès lors que :
« - son autoévaluation conduit à un examen médical ;
« - ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
« Art. L. 231-2-1. - I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.
« II. – À défaut de présentation d’une licence, l’inscription est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de son état de santé. À défaut de présentation d’une licence, le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs doit fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, pour participer à ladite compétition, dès lors que :
« - son autoévaluation conduit à un examen médical ;
« - ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive délégataire après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.
« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
2° L’article L. 231-2-3 est abrogé.
Objet
Aujourd’hui, l’obtention d’une licence sportive fédérale est soumise à la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an, quel que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline. Pour le renouvellement de sa licence, le sportif doit par la suite renseigner annuellement un questionnaire de santé ou tous les trois ans produire un nouveau certificat. Pour les disciplines à contraintes particulières, le renouvellement de la licence reste soumis à la production d’un certificat annuel.
En théorie, les visites médicales liées à l’établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l’assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d’abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l’existence indéniable d’un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu’il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu’en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l’établissement de ces certificats.
Ce système à l’utilité contestée dans son périmètre actuel génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, notamment dans certaines zones sous dotées de médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.
De plus, l’obtention d’un CMNCI est très largement sans incidence sur l’accidentologie en sport, principalement due à des fautes techniques, à la défaillance du matériel, au défaut d’encadrement, à l’intervention de tiers responsable ou à la force majeure.
Enfin, ces obligations n’existent ni pour le sport à l’école, y compris s’agissant des compétitions organisées par l’UNSS depuis 2016, ni pour le sport pratiqué hors des structures fédérales et à vocation commerciale. Ce système constitue donc non seulement une inégalité de traitement mais aussi une barrière à l’entrée dans le sport fédéral, pénalisant les fédérations pourtant investies de missions de service public. Cette inégalité de traitement est d’autant plus incompréhensible que ces fédérations appliquent des programmes de sport santé qui rejoignent les objectifs du ministère de la Santé présentés en juillet 2019 dans le cadre de la « Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2020 ». Cette différence de régime n’a aucun fondement s’agissant de pratiques de loisir dans des sports comme la voile, le golf, l’équitation, le ski, le tennis, etc.
L’article 41 du présent projet de loi prévoit de supprimer ces obligations pour les mineurs dans un objectif de simplification en considérant les 20 visites médicales obligatoires dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants en sachant que ces examens obligatoires après 6 ans ne sont qu’au nombre de 3 (1 entre 8 et 9 ans, 1 entre 11 et 13 et 1 entre 15 et 16) et ne couvre donc pas les jeunes de plus de 16 ans et il laisse entiers les problèmes posés par la règlementation actuelle pour la population majeure.
Nous pensons donc qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives, conformément à l’art L232-5 du code du sport qui prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (...) », de prévoir de demander des certificats médicaux en fonction des pratiques et des niveaux de compétitions.
Le présent amendement vise donc à proposer une nouvelle écriture de l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. Il n’y aurait dès lors plus lieu de prévoir un régime distinct pour les mineurs ou pour les majeurs ainsi que des disciplines à contraintes particulières.
Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des sportifs et à la clarification attendue par le mouvement sportif.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 177 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, Patrice JOLY, TODESCHINI, DURAN et VAUGRENARD, Mme LEPAGE, MM. ALLIZARD, TOURENNE, MONTAUGÉ et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT, PEROL-DUMONT, BLONDIN et MONIER et M. TISSOT ARTICLE 41 |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale
II. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération délégataire concernée après avis de sa commission médicale
Objet
Cet amendement de repli vise à corriger la rédaction initiale de l’article 41 qui prévoit en l’état de supprimer l’obligation de certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs dans un objectif de simplification, en considérant les 20 visites médicales obligatoires dans le cadre du parcours de santé et de prévention des enfants. Ces examens obligatoires après 6 ans ne sont qu’au nombre de 3 (1 entre 8 et 9 ans, 1 entre 11 et 13 et 1 entre 15 et 16) et ne couvre donc pas les jeunes de plus de 16 ans.
Nous pensons donc qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives conformément à l’artL232-5 du code du sport qui prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (…) » de prévoir de demander des certificats médicaux en fonction des pratiques, des niveaux de compétitions des jeunes.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela apparait justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats pour les personnes mineures au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.
Ce faisant, l’article 41 ainsi amendé permettrait tout à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des jeunes sportifs, conformément aux responsabilités du mouvement sportif en la matière.
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N° 178 28 novembre 2019 |
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MM. Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mmes IMBERT, Nathalie DELATTRE et LASSARADE, M. KENNEL, Mmes DUMAS et LAMURE, MM. SAVARY, BIZET et GENEST, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. MAGRAS et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, PRIMAS et MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU, DÉTRAIGNE, FOUCHÉ, BABARY et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PANUNZI, Jean-Marc BOYER, CABANEL, de NICOLAY, CHARON, LONGEOT, LOUAULT, BRISSON, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes TROENDLÉ et FÉRAT, M. VIAL, Mme BERTHET, MM. GRAND, CHAIZE, PIERRE, VASPART, BOUCHET, ÉMORINE, SEGOUIN, HURÉ et CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM. HUSSON, SCHMITZ, MANDELLI et CALVET, Mmes NOËL et RENAUD-GARABEDIAN, M. BOULOUX, Mmes BORIES et PERROT, MM. BONNE et MOUILLER, Mmes CHAUVIN, BONFANTI-DOSSAT et CONSTANT, M. Henri LEROY, Mme LOISIER et MM. REGNARD, Bernard FOURNIER, CUYPERS et LAMÉNIE ARTICLE 9 TER |
I. – Alinéa 1, au début
Insérer la mention :
I. –
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Objet
La taxe dite « prémix » a été mise en place dans le cadre de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.
Puis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. En application de l’article 1613 bis du code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, la taxe vise les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées, soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.
L’objet de l’article 9 ter vise à modifier l’assiette de la taxe dite « prémix ». Afin de taxer les alcools de type vinpops à hauteur de 3 000 euros par hectolitre d’alcool pur, la référence au règlement européen du 10 juin 1991 renvoyant aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles » étant supprimée.
En nouvelle lecture, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement visant à accompagner l’extension de l’assiette de la taxe d’une mise à jour des références aux règlements européens contenus à l’article 1613 bis du code général des impôts.
Pour la filière concernée, il y aurait toujours une confusion d’interprétation sur les produits entrant dans le champ de cette nouvelle disposition. Face à cette confusion, il convient de clarifier les choses en laissant quelques mois avant sa mise en place.
Par ailleurs, il convient de rappeler l’engagement de la profession viticole dans la mise en œuvre d’un plan de filière et la déclinaison de celui-ci en matière de prévention des consommations nocives d’alcool, en cohérence avec les deux priorités fixées par le Gouvernement : les femmes enceintes et les jeunes. Elle est également engagée auprès de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité dans une démarche de communication responsable.
En conséquence, l’objet de cet amendement vise à différer l’entrée en vigueur de la modification de l’assiette de la taxe dit « prémix » au 1er juillet 2020.
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N° 179 28 novembre 2019 |
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N° 180 rect. bis 28 novembre 2019 |
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M. IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 35 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce bilan est réalisé par des professionnels de santé.
Objet
Le fait d'instaurer un bilan de santé et de prévention obligatoire à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance constitue une avancée notable pour les enfants placés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), tant les traumatismes et les sévices subis par certains d'entre eux sont nombreux.
Toutefois, afin de garantir l'efficacité de cette mesure, il apparaît indispensable de préciser que le bilan de santé et de prévention obligatoire devra être réalisé par des professionnels de santé formés.
La formation des professionnels en lien avec la protection de l'enfance constitue une demande forte du Conseil national de la protection de l'enfance et de tous les acteurs.
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N° 181 rect. 29 novembre 2019 |
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MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE et Daniel LAURENT, Mmes BRUGUIÈRE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, RAISON, PERRIN, BONNE et MORISSET, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mmes RICHER, GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, REICHARDT, CHARON, PELLEVAT et HUSSON, Mmes NOËL et DUMAS, M. SOL, Mme CHAUVIN, MM. RAPIN, HURÉ, GRAND, LEFÈVRE, CAMBON, GILLES, SAURY, BABARY et BONHOMME, Mmes BORIES, LASSARADE et LAMURE, M. MEURANT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHATILLON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. KENNEL, Mme SITTLER et M. BAZIN ARTICLE 46 |
I. – Alinéa 35
Remplacer le taux :
3,5 %
par le taux :
1,5 %
II. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigé : « Cet arrêté prend en considération le rapport public établi, chaque année, par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l’article L. 723-13-3 faisant état de ses besoins de financement. » ;
Objet
Le présent amendement vise à fixer à 1.5 % le plafond de la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques, qui sera affectée d’une part, à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et d’autre part, au fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, conformément à ce que préconisait l’évaluation réalisée dans le cadre du rapport de l’Inspection Générale des Finances, de l’inspection Générale des Affaires sociales et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux de janvier 2018.
En effet, il y a très fort à penser que le relèvement de la taxe sur les ventes de pesticides instruit par l’article 46 projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, sera répercuté sur le prix de vente de ces produits et donc in fine, supporté par les agriculteurs. La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) estime qu’un relèvement d’1 % de cette taxe conduira à une dépense annuelle supplémentaire de 120 euros pour une exploitation moyenne. Afin de limiter l’impact de la hausse du plafond de la taxe sur les ventes des produits phytopharmaceutiques sur le prix final d’achat des produits pesticides par les exploitants, il convient donc de reprendre la préconisation de 2018 et de fixer le taux du plafond à 1.5 % et non à 3.5 % comme le prévoit le projet de loi, en particulier en l’absence d’étude d’impact relative à l’augmentation de ce plafond.
En outre, il convient de préserver la capacité des industriels et des acteurs économiques à pouvoir investir dans la recherche et le développement et de nouvelles solutions de protection des cultures qui seront à la fois bénéfiques pour les utilisateurs et pour l’environnement.
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N° 182 rect. 29 novembre 2019 |
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MM. GREMILLET, MAGRAS, PIERRE et Daniel LAURENT, Mmes BRUGUIÈRE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, RAISON, PERRIN, BONNE et MORISSET, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mmes RICHER, GRUNY et MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, REICHARDT, CHARON, PELLEVAT et HUSSON, Mmes NOËL et DUMAS, M. SOL, Mme CHAUVIN, MM. RAPIN, HURÉ, GRAND, LEFÈVRE, CAMBON, GILLES, SAURY, BABARY et BONHOMME, Mmes BORIES, LASSARADE et LAMURE, M. MEURANT, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHATILLON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. KENNEL et MANDELLI, Mme SITTLER et M. BAZIN ARTICLE 46 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant plusieurs scénarios de financement tripartite du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, et les modalités d’une contribution de l’État en fonction des prévisions de prise en charge des bénéficiaires de ce fonds dans les prochaines années.
Objet
Le présent amendement vise à poser la question de la participation de l’État dans le financement du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, qui dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, est laissé intégralement à la charge des assurés et des industriels.
Il conviendrait plutôt de reprendre la préconisation du rapport de l’Inspection Générale des Finances, de l’inspection Générale des Affaires sociales et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux de janvier 2018 : un financement tripartite de ce fonds, dont une participation de l’État de l’ordre de 50 millions d’euros correspondant à la moitié du besoin de financement du fonds, et une prise en charge par le monde agricole de l’autre moitié dont 30 millions d’euros par les fabricants de pesticides au travers de la taxe sur les ventes de ces produits, et 25 millions d’euros par les agriculteurs au travers des régimes AT-MP.
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N° 183 rect. 29 novembre 2019 |
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N° 184 rect. ter 30 novembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BUIS et Daniel LAURENT, Mme IMBERT et MM. LONGEOT et LEFÈVRE ARTICLE 9 TER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au b du I, les mots : « Un ou » sont remplacés par les mots « Un mélange de » ;
Objet
Lors des différents débats sur cet article 9ter, il est apparu une confusion sur la définition d’un « premix ». Le Rapporteur général a indiqué : « « Premix » signifie « mélangé à l’avance » ce qui exclut donc certains alcools cités dans l’exposé sommaire des amendements (de suppression) ».
En effet, un « premix » est un mélange de boissons. Il convient donc d’apporter cette précision rédactionnelle dans le code général des impôts visant à rappeler cette notion de mélange dans la définition d’un « premix ». Un « premix » est un mélange de boisson alcoolique avec une boisson non alcoolique, ou un mélange de boissons alcooliques.
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N° 185 28 novembre 2019 |
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MM. del PICCHIA, CADIC, CUYPERS et DALLIER, Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, PAUL et RAPIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GRAND, DANESI, LE GLEUT, REGNARD, PELLEVAT, MAGRAS, Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY et MM. LEFÈVRE et LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52 |
Avant l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Néanmoins, s’agissant des pensionnés affiliés avant le 1er juillet 2019, l’affiliation à l’assurance maladie est maintenue dès que les intéressés bénéficient d’une pension rémunérant une durée d’assurance de plus de dix ans en France. En outre, une période transitoire de trois ans à compter du 1er juillet 2019, pendant laquelle leur affiliation reste effective en tout état de cause, est ouverte pour ceux d’entre eux dont la pension rémunère une durée d’assurance comprise entre cinq et moins de dix ans en France ; ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli qui permet de sanctuariser la modulation de la restriction de l’accès aux soins de nos pensionnés français établis à l’étranger.
Une instruction ministérielle datée du 1er juillet 2019 et publiée au bulletin officiel Santé-Solidarité prévoit que les droits des pensionnés français qui ont cotisé entre 10 et 15 ans sont maintenus ; ceux ayant cotisé entre 5 et 10 ans bénéficieront encore de la prise en charge de leurs dépenses de santé pendant 3 ans.
Cet amendement propose de garantir un minimum de sécurité juridique à ce qui a été consenti par une simple instruction – dont les termes sont exactement repris – : il appartient à la loi de définir l’accès à la protection sociale de nos concitoyens, fussent-ils non résidents.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 32.
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N° 186 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 du PLFSS 2020 ne respecte pas le principe de compensation intégrale des allègements de cotisations sociales par l’État.
Ainsi, les mesures prises par le gouvernement suite au mouvement des Gilets jaunes, concernant l’avancement au 1er janvier 2019 de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires, le rétablissement du taux de CSG intermédiaire à 6,6 % pour les retraites inférieures à 2000 euros et la diminution du forfait social, vont représenter une perte de recettes de 2,8 milliards d’euros en 2019 pour la Sécurité sociale et ne seront pas compensées par l’État.
La dégradation des comptes sociaux pour 2019 étant largement due à cette perte de recettes, nous demandons à l’État d’assumer pleinement ses responsabilités en finançant les dispositions d’urgences économique et sociale et par conséquent nous demandons la suppression de cet article.
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N° 187 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli déposé à l’Assemblée nationale par des député.e.s de différents groupes politiques, y compris du rapporteur LREM du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 vise à supprimer la non-compensation des pertes de recettes du budget de la sécurité sociale induites par les mesures d’urgences économiques et sociales décidées par le Gouvernement en fin d’année 2019 (dites mesures « gilets jaunes »).
L’objet de cet amendement n’est pas de revenir sur la nature des mesures qui ont été prises mais sur les conséquences budgétaires de ces dernières.
En effet, en décidant de déroger à la loi Veil de 1994 et de ne pas compenser, le Gouvernement creuse le déficit de la sécurité sociale de près de 3,8 milliards d’euros au total.
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N° 188 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit d’ajuster pour 2019 le taux d’évolution du chiffre d’affaires à partir duquel la contribution due par les entreprises du médicament se déclenche, en relevant ce taux de 0,5 % à 1 %.
Cette mesure, qui fait suite à un engagement du Gouvernement auprès des industriels du médicament est motivée par le fait que le chiffre d’affaire sur le médicament a connu une baisse en 2018 après plusieurs années de croissance.
Cette mesure entraîne une moindre recette de 60 millions d’euros pour la Sécurité sociale en 2019.
Ces recettes auraient pu utilement servir au financement du service public hospitalier.
En outre, ce cadeau apparaît injustifié au moment où certaines entreprises du médicament, bien portantes financièrement, licencient massivement dans notre pays. Ainsi, le groupe Sanofi prévoit actuellement un plan social de 300 personnes malgré un bénéfice net de 6 milliards d’euros en 2018.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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N° 189 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéas 3 à 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° L’article L. 241-13 est abrogé ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (Réduction « Fillon ») qui grèvent le budget de la Sécurité sociale de 26,8 milliards d’euros en 2019 et contribuent à maintenir une partie des travailleurs sur des bas niveaux de rémunération et de qualification.
Le renforcement des allègements généraux de cotisations patronales sur les salaires modestes prévus par le projet de loi de Financement de la sécurité sociale pour 2020 va conduire à un tassement des salaires en dessous de 1,4 Smic pour que les entreprises bénéficient des exonérations sociales.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression du dispositif de l’article L. 241-13.
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N° 190 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit l’exonération de cotisations sociales sur l’indemnité spécifique en cas de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Cette exonération encourage la signature de ruptures conventionnelles dans le secteur public. Nous y sommes défavorables.
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N° 191 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – Le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cet article propose de ne plus assujettir les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique aux cotisations et contributions sociales. Pire encore, il refuse toute compensation budgétaire par l’État à la Sécurité sociale de ce nouveau dispositif.
Pour justifier cette mesure d’exemption, le Gouvernement argue qu’elle existe déjà dans le secteur privé. C’est tout l’inverse qu’il faudrait faire : aligner les règles applicables au privé sur le public.
En d’autres termes, plutôt que d’aligner vers le bas les règles d’assujettissement social sur les ruptures conventionnelles applicables aux salarié.e.s du secteur privé et du secteur public, cet amendement souhaite mettre fin à tout exemption d’assiette.
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N° 192 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 prévoit l’unification du recouvrement des cotisations sociales au profit des URSSAF. Cette mesure concernera la quasi-totalité des employeurs du secteur privé, qui acquitteront auprès des URSSAF les cotisations jusqu’ici payées à l’AGIRC-ARRCO, mais aussi les employeurs des régimes spéciaux (Marins, Industries électriques et gazières, Clercs de Notaire) et les employeurs publics. Par conséquent, les missions de recouvrement des caisses des régimes spéciaux seront donc progressivement transférées aux URSAFF entre 2020 et 2023.
Cet article vise à préparer le terrain pour la réforme des retraites dont l’objectif est la mise en place d’un système universel de retraites qui englobe tous les régimes complémentaires et les régimes spéciaux. Ainsi, l’étude d’impact précise sur cet article en page 53 : « Ces différentes étapes permettront que l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en œuvre future de la réforme des retraites. »
Avant même que la réforme des retraites soit mise en débat, cet article crée toutes les conditions techniques d’une fusion des régimes spéciaux et complémentaires dans le futur système universel de retraites.
C’est pourquoi nous en demandons la suppression.
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N° 193 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 |
Alinéas 2 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…° Le III de l’article L. 133-4-2 est abrogé ;
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale de 2019 a mis en place une possibilité de suppression uniquement partielle des exonérations en fonction de la gravité de la fraude commise. Cela ne nous semble pas pertinent, ni au regard de la morale, ni au vu de la santé des finances publiques. Par ailleurs, l’exposé sommaire de cet article nous semble rédigé de façon beaucoup trop générale.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 151 , 153 ) |
N° 194 28 novembre 2019 |
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N° 195 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15
Objet
En cohérence avec notre amendement déposé à l’article 3 rétablissant la compensation financière par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales, cet amendement rétablit la compensation pour les pertes de recettes liées aux mesures suivantes :
- l’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement ;
- des mesures d’allègement voire de suppression du forfait social sur l’épargne salariale.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 196 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 est complétée par un article L. 242-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-…. – Les entreprises, d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel, de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. » ;
Objet
Depuis le 3 novembre en Europe, et depuis le 5 novembre en France, les femmes travaillent ‘‘gratuitement’’ en raison des inégalités salariales. Malgré l’inscription dans la loi du principe d’égalité salariale, depuis 1972, les femmes gagnent 23,7 % de moins que les hommes et 30 % d’entre elles travaillent à temps partiel, de manière subie pour près d’un tiers d’entre elles.
Cet amendement propose donc de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel.
Cette mesure s’appliquerait aux entreprises dont les temps partiels sont inférieurs à 24 heures.
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N° 197 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans la continuité de l’article 17, l’article 18 prévoit une compensation incomplète de l’État à la sécurité sociale des pertes de recettes qu’il lui fait supporter.
Les comptes sociaux enregistreraient une augmentation des « niches sociales » de 25,9 milliards d’euros, toutes exonérations confondues en 2019.
Nous ne pouvons accepter ce contournement de la loi Veil et du principe d’autonomie de la sécurité sociale.
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N° 198 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prolonge les politiques de l’État, déjà mises en œuvre lors du précédent PLFSS, aboutissant à progressivement confondre le budget de la sécurité sociale avec celui de l’État. Plusieurs mesures vont en ce sens : fiscalisation des recettes de la sécurité sociale (par la suppression des cotisations sociales et le financement par l’impôt), non compensation par l’État des pertes de la sécurité sociale et affectation de l’excédent de la sécurité sociale au budget de l’État.
Nous nous opposons à cette volonté d’étatisation de la sécurité sociale et défendons l’autonomie des finances sociales.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 199 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article fixe pour les 4 années à venir, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Si on suit les dispositions du PLFSS, l’ONDAM serait amené à évoluer de 2,3% sur 4 ans, ce qui est bien inférieur au taux d’inflation par exemple.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 200 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 24 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est issu d’un amendement du gouvernement adopté à l’assemblée nationale. Il fixe le principe de financement pluriannuel pour les établissements de santé.
Si plus de visibilité sur leurs ressources peut être un point positif pour les hôpitaux, cet article interroge, quant au rôle du parlement chargé de définir l’ONDAM chaque année.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 201 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article rénovant le financement des hôpitaux de proximité n’apporte aucune garantie de renforcement de ces établissements, bien au contraire.
Depuis 30 ans, beaucoup d’hôpitaux de proximité ont disparu. Ceux qui subsistent sont complètement vétustes et les moyens qui leur sont alloués en termes de financement de personnels sont totalement sous-évalués. Le taux d’ONDAM fixé dans ce PLFSS aggraverait encore la situation s’il était voté. Dans un tel contexte d’austérité budgétaire cet article est totalement inapproprié.
Sous couvert de gradation des soins, ces hôpitaux sont considérés par l’exécutif comme des établissements subalternes, destinés à résoudre, en un temps limité et des circonstances changeantes, les problèmes de démographie médicale.
Ils devraient pourtant être considérablement renforcés par un ONDAM réévalué et représenter, grâce à leur plateau technique et leurs compétences médicales et soignantes, un élément essentiel du parcours de soins du patient.
D’où notre amendement de suppression.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 202 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
La proposition de réforme de la psychiatrie poursuit un objectif que nous partageons : revaloriser la psychiatrie, et en particulier la psychiatrie publique face à la concurrence des établissements privés.
Cependant les moyens pour y parvenir ne sont pas la solution, puiqu’ils reprennent les critères de l’activité dont l’hôpital essaye aujourd’hui de se départir.
Une véritable revalorisation des budgets doit s’accompagner d’une réhumanisation des lieux de soins de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie et de développer des accompagnements alternatifs.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 151 , 153 ) |
N° 203 28 novembre 2019 |
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N° 204 28 novembre 2019 |
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N° 205 28 novembre 2019 |
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N° 206 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 |
Alinéa 50
Après le mot :
région
insérer les mots :
ainsi que la distance les séparant des établissements des régions limitrophes
Objet
L’article 25 prévoit une réforme en profondeur du système de dotation du milieu psychiatrique français. La dotation populationnelle serait ainsi répartie entre les régions en tenant compte de critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l’offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l’offre médico-sociale dans les territoires.
Le maillage des établissements hospitaliers psychiatriques en France est cependant particulièrement inégal : des régions sont particulièrement isolées, notamment dans les milieux ruraux, montagnards ou dans les régions ultramarines. Ces régions manquent de personnel et d’infrastructures adaptées.
Il est donc proposé de tenir compte dans l’attribution des dotations de la distance qui sépare les régions isolées de leurs régions limitrophes. L’objectif à terme étant évidemment.
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N° 207 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 26 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article fait suite à un amendement adopté en séance à l’Assemblée Nationale et vise à réformer le financement des urgences.
Le dispositif est similaire aux mesures avancées dans le Pacte pour la refondation des urgences, présenté en septembre 2019 mais n’a pas été intégré dans le texte initial du PLFSS 2020 et n’a donc pas fait l’objet d’une étude d’impact.
Plus de la moitié des services d’urgences sont en grève depuis six mois, les pistes avancées dans cet article 26 Bis ne semblent pas de nature à répondre à la crise.
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N° 208 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Alinéa 52
1° Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, d’origine des pièces détachées utilisées pour les réparations, neuves ou compatibles, les périodes de garantie
Objet
Toutes les garanties de sécurité, de « matério-vigilance », de sécurité sanitaire doivent faire l’objet d’une particulière vigilance lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de handicap, d’avancée en âge ou en situation de fragilité. Tous les éléments d’informations relatifs à la traçabilité des matériels, opérations de réparation et de maintenance, d’origine des pièces détachées doivent être recensées et disponibles afin de sécuriser les parcours des dispositifs médicaux et identifier les responsabilités en cas d’accident.
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N° 209 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 58
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « des montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant, des contributions publiques à la recherche et au développement du produit de santé concerné, d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné, » ;
- après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle prend également en compte l’information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé. Elle tient également compte du prix des génériques disponibles hors du marché européen. » ;
Objet
L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d’amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels.
Cet amendement propose justement d’améliorer la transparence en clarifiant certains termes.
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N° 210 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les dépenses pour l’acquisition des brevets ayant permis la commercialisation des médicaments concernés
Objet
La recherche en matière de santé s’appauvrit. De plus en plus, les budgets (y compris les subventions publiques) sont consacrés à l’achat de produits brevetés, et ce au détriment des investissements réels en matière de recherche. Il est fondamental que l’ensemble de ces investissements soient communiqués au Comité économique des produits de santé, afin qu’ils disposent de tous les leviers pertinents lors de sa négociation dans la fixation des prix.
Cet amendement est issu des recommandations de l’observatoire pour la transparence des médicaments.
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N° 211 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge d’un dispositif médical remis en bon état d’usage ou pouvant faire l’objet d’une remise en bon état d’usage dans les conditions prévues au présent article, aucune disposition ne peut contraindre un utilisateur à acquérir un tel produit alternativement à un produit neuf. »
Objet
Nous constatons que le respect du libre choix des personnes, qui pourtant fait l’objet de nombreux textes législatifs et réglementaires, est dans son application souvent remis en question, notamment lors des instructions des demandes de prestations de compensation par les MDPH.
Cet amendement a pour objet d’assurer à la personne qu’il ne lui sera pas imposé le choix d’un dispositif médical faisant l’objet d’une remise en état alors que ce n’est pas son choix.
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N° 212 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 45
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
11° Le troisième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « tarifs », sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162-16-4 » ;
b) Après le mot : « publiés », sont insérés les mots : « au Bulletin officiel des produits de santé et » ;
Objet
Cet amendement propose de rendre publiques les conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, dont les remises accordées.
Aujourd’hui, seul le prix facial des médicaments est publié au Journal officiel, et les informations sur ce qui est réellement payé par le système de santé ne sont pas disponibles. Pourtant, les prix des produits de santé ont un impact direct sur l’accès aux soins pour les patient-e-s. L’absence de transparence en la matière est donc un problème démocratique et sanitaire.
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N° 213 rect. 30 novembre 2019 |
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Mmes BENBASSA, COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 29 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La production de cannabis à usage thérapeutique et médicale doit être issue de l’agriculture française à hauteur d’au moins 60 % de la production totale.
Objet
Le présent amendement prévoit que la production de cannabis à usage thérapeutique et médicale devrait être issue à hauteur de 60 % de l’agriculture biologique française.
L’objectif est double :
- Offrir un médicament de qualité supérieure.
- Permettre le développement d’une filière française d’agriculture biologique (et donc saine) en matière de cannabis à usage thérapeutique.
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N° 214 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à transférer le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’Agence nationale de santé publique - Santé publique France (ANSP) de l’État à l’Assurance maladie.
Cette mesure d’apparence technique interroge sur les motivations politiques d’un tel transfert.
Les politiques de prévention sanitaire ou celles relatives à la sécurité du médicament doivent-elles relever exclusivement de la responsabilité de la Sécurité sociale ? En considérant que la Sécurité sociale est avant tout une assurance solidaire contre les risques de la vie, nous pensons qu’il est pertinent que l’État continue à jouer un rôle en matière de prévention et de santé publique.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 215 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
à l’article L. 821-1
par les mots :
aux articles L. 821-1 et L. 821-2
Objet
L’Assemblée nationale a introduit la disposition qui vise à l’information et l’accompagnement des bénéficiaires de l’AAH à l’ouverture et au renouvellement de la complémentaire santé solidaire.
Néanmoins, la rédaction oublie une partie des bénéficiaires de l’AAH. L’objet est de couvrir l’ensemble de la population concernée.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 216 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 34 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
six
Objet
La multiplication des scandales sanitaires et des pénuries de médicaments, rend urgente l’instauration d’une politique publique ambitieuse en matière de médicaments et de dispositifs médicaux. En 2019, ce sont plus de 1200 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qui seront concernés par des tensions ou une rupture d’approvisionnement, contre 800 en 2018 et seulement 44 dix ans plus tôt.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation : la délocalisation des sites de production de médicaments vers les pays d’Asie, les comportements des grossistes-répartiteurs qui préfèrent vendre leurs stocks de médicaments aux pays plus offrants, ainsi que des tensions d’approvisionnement volontairement créées par les laboratoires pour faire augmenter les prix.
Les autorités publiques ont la responsabilité de garantir l’accessibilité universelle aux soins de santé et aux médicaments.
Dans cet esprit, le présent amendement oblige les industriels du médicament à constituer des stocks permettant de couvrir pendant 6 mois les besoins en médicament de la population.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 217 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article entérine la fermeture de maternités. Les dispositions proposées pour remplacer les maternités ne sont pas satisfaisantes et ne répondent pas aux besoins des femmes, ni avant leur accouchement ni après.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 151 , 153 ) |
N° 218 28 novembre 2019 |
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 219 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 41 supprime le certificat médical obligatoire exigé pour la pratique sportive des jeunes en club ou au sein d’une fédération sportive.
Sous prétexte de simplification et d’économies budgétaires, le Gouvernement supprime une protection indispensable pour les enfants. Détection des problèmes cardiaques, de l’asthme ou de problèmes osseux, cet examen médical est indispensable et devrait à l’inverse être renforcé pour qu’il soit toujours correctement effectué. Il peut permettre d’éviter des accidents et des drames. Il ne constitue en aucun cas une barrière à la pratique sportive.
L’accès à un médecin pour les enfants est devenu de plus en plus difficile en raison de la désertification médicale et de l’absence de médecine scolaire. Or, le certificat médical obligatoire permet l’accès remboursé à un médecin.
Plutôt que de remédier à ces problèmes de fonds, le Gouvernement préfère limiter encore plus l’accès à la médecine.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 220 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 42 |
Rédiger ainsi cet article :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Objet
Des sanctions financières peuvent être imposées aux établissements de santé qui ne respectent pas les objectifs prévus dans le cadre d’un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQUES).
Les auteurs de cet amendement contestent la logique de compression des coûts qui prédomine aujourd’hui dans la gestion du service public hospitalier.
Pour ces raisons nous demandons l’abrogation de cette disposition.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 221 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 49 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 49 impose aux professionnels et structures d’accueil de la petite enfance à déclarer sur un site dédié leurs disponibilités d’accueil pour mieux utiliser les capacités d’accueil et favoriser notamment la réponse aux besoins d’accueil ponctuels des parents. L’ensemble de ces informations seraient centralisées sur ce site d’information déployé par la CNAF.
Cet article implique de subordonner l’agrément des assistantes maternelles à la publicité de leurs coordonnées sur ce site, le manquement des assistantes à cette obligation pouvant conduire à un retrait d’agrément. Cette possibilité ne devrait être pour elles qu’une faculté et non une obligation. C’est pourquoi, cet amendement propose de retirer les assistantes maternelles du champ d’application l’article 49.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 222 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 51 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 prévoit la poursuite de l’expérimentation en cours de fusion des caisses de Sécurité sociale au sein d’un organisme unique.
Créée en 2007, seuls quatre départements français ont expérimenté la fusion des caisses de Sécurité sociale : la Lozère, la Creuse, le Lot et la Guyane.
L’article 51 vise à étendre l’expérimentation réservée actuellement aux seuls départements « sous-dense » en supprimant cette condition pour répondre au souhait des Hautes-Alpes de fusionner la CPAM et la CAF locales.
Nous sommes opposés à l’extension de cette expérimentation qui ouvre la boite de Pandore de fusion des caisses de la Sécurité sociale et des services publics de proximité au sein des maisons France service.
Pour l’ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 223 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 52 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit la sous revalorisation des prestations sociales au regard de l’inflation réelle.
Hormis les retraites inférieures à 2000 euros, les allocations familiales et les pensions de retraite supérieures au seuil précité ne seront augmentées que de 0,3 % l’année prochaine, c’est-à-dire un pourcentage inférieur à l’inflation prévue à 1 % en 2020 selon les prévisions.
Or, selon le principe général de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des prestations sociales est indexée sur l’inflation afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations sociales.
Alors que le gouvernement prétend défendre le pouvoir d’achat à travers ce PLFSS 2020, cet article démontre le contraire en s’attaquant aux prestations des ménages y compris des personnes souffrant de maladies professionnelles.
C’est pourquoi nous en demandons la suppression.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 224 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 53 |
Alinéas 1 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le I de l’article 53 vise à simplifier la transition entre AAH et retraite à travers un régime de substitution de la pension de vieillesse pour inaptitude pour les bénéficiaires de l’AAH.
Or le régime de substitution prête à confusion et laisse entendre que les droits à l’AAH prendraient fin automatiquement et que le cumul avec l’AAH ne serait plus possible.
Les auteur.e.s de l’amendement proposent donc de supprimer cette disposition.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 225 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 54 |
Alinéas 6 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les bénéficiaires d’une rente accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP) ont la possibilité de demander la conversion d’une partie de celle-ci en capital.
Le présent article vise à supprimer cette possibilité.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 226 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 56 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 56 prévoit une réduction des indemnités journalières (IJ) en cas d’arrêt de travail pour les parents de familles nombreuses en fixant un unique taux de remplacement par les indemnités journalières servies par l’assurance maladie, à hauteur de 50 % des revenus antérieurs, quelle que soit la composition familiale.
Alors qu’aujourd’hui à partir du 31e jour de maladie, le parent de famille nombreuse bénéficie d’une indemnité journalière au taux majoré de 66,6 %, il s’agit par cet article de réduire l’indemnité au taux de 50 % des revenus antérieurs.
Le risque est important de porter atteinte aux droits de parents malades sur une longue durée (plus d’1 mois), notamment lorsque cela concerne des salariés d’une entreprise offrant peu de droits en termes de maintien du salaire.
Ces dispositions actent le recul de la solidarité nationale. Dans la vie quotidienne des familles, la maladie de parents de familles nombreuses fragilise davantage ces foyers et la situation des enfants.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 227 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 59 |
Supprimer cet article.
Objet
Les mesures annoncées par le gouvernement dans le plan Investir pour l’hôpital sont largement insuffisantes par rapport aux besoins. Les mesures du plan « Investir » sont le fruit de la lutte des personnels hospitaliers (notamment sur la reprise de la dette) mais restent largement insuffisantes ; rien sur l’ouverture de lit, rien sur l’embauche de personnel, rien sur l’augmentation de 300 € /mois des salaires.
Rien également sur les exonérations de cotisations sociales pour trouver de nouvelles recettes, le gouvernement ne renonce pas (90 milliards d’euros de ressources en moins selon la Cour des comptes).
Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article pour un plan véritablement à la hauteur de la crise des hôpitaux.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 228 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 59 |
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
93,6
par le nombre :
73,6
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
84,4
par le nombre :
94,4
3° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
10,0
par le nombre :
20,0
Objet
Alors qu’une loi sur la dépendance est en préparation, il est plus qu’urgent d’investir dans nos EHPAD et ce à plusieurs titres.
D’une part, pour que cesse la maltraitance institutionnelle qui y sévit et qui a déjà été maintes fois soulignés par différents rapports.
D’autre part, pour refonder un véritable service public de l’accompagnement des personnes âgées.
Cet amendement propose d’augmenter de 10 milliards la dotation à nos EHPAD.
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 229 28 novembre 2019 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 59 |
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
93,6
par le nombre :
88,6
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
84,4
par le nombre :
89,4
Objet
Le Plan Investir à l’hôpital prévoit 300 millions d’euros supplémentaires soit une augmentation de l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) à 2,45 % en 2020.
Cette revalorisation de l’enveloppe de la santé est bien en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyens.
L’ONDAM hospitalier est particulièrement impacté avec un objectif de dépenses limité à 2,4 % entraine en réalité une compression des dépenses à hauteur de 700 millions d’euros pour l’an prochain.
Nous proposons donc, par cet amendement de fixer une nouvelle répartition de l’Ondam 2020 pour assurer une progression des dépenses à hauteur de l’évolution naturelle des dépenses de santé évaluée par la Cour des comptes de la Sécurité sociale à 4,5%, soit 5 milliards d’euros supplémentaires.
Cet amendement reprend par conséquent les revendications formulées par les collectifs, organisations syndicales, associations d’usagers et de patient.e.s de revalorisation des dépenses de l’assurance maladie.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 230 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 24 |
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 231 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme CARTRON, MM. AMIEL, LÉVRIER, HASSANI, DENNEMONT et GATTOLIN, Mme CONSTANT, MM. MARCHAND, BARGETON, BUIS, CAZEAU, de BELENET, HAUT, IACOVELLI, KARAM, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 |
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 758-4 est supprimé ;
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article 20-5-6, après la référence : « L. 162-15, », est insérée la référence : « L. 174-1-2, » ;
Objet
Cet amendement de coordination vise à tirer les conséquences de la création de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion à compter du 1er janvier 2020. Il étend à Mayotte la possibilité pour le directeur général de l’agence d’opérer des transferts entre la dotation de financement hospitalière et le fonds d’intervention régional, à l’instar de ce qui est déjà possible dans les autres territoires. Par ailleurs et dans le même registre, l’amendement procède également au toilettage d’une référence faite à l’agence régionale de l’Océan Indien.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 232 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et RAMBAUD, Mme CONSTANT et MM. DENNEMONT, GATTOLIN, BUIS, MARCHAND et CAZEAU ARTICLE 9 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle taxe sur les apéritifs aromatisés à base de vin.
En effet, il s’avère que cette taxation touche d’autres produits qui sont définis et protégés par le règlement européen 251/2014 du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.
Ces produits issus de recettes parfois ancestrales et d’un savoir-faire régional font partie intégrante de la gastronomie et de l’art de vivre à la française et ne peuvent être assimilés à des « premix ». Cette taxe vise également les produits traditionnels européens tels que la sangria.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 233 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 32 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
à l’article L. 821-1
par les mots :
aux articles L. 821-1 et L. 821-2
Objet
Cet amendement vise à inclure l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH dans l’obligation d’information et d’accompagnement des organismes en charge de la complémentaire santé solidaire pour son ouverture et son renouvellement.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 234 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 34 |
I. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur
par les mots :
de tout médicament d’intérêt thérapeutique majeur
II. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
présente pour les patients un risque grave et immédiat
par les mots :
est susceptible, pour les patients, de mettre en jeu son pronostic vital à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision. Le présent amendement vise à garantir la prise en compte de tout médicament d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) dans le renforcement du dispositif de lutte contre les ruptures de stock.
Par ailleurs, il vise à reprendre les mêmes termes de l’article L. 5111-4 du code de santé publique définissant les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et leurs conséquences en cas d’interruption de traitement pour les patients.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 235 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 37 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les spécificités accordées aux territoires d’outre-mer qui sont régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités intrinsèques aux territoires d’outre-mer que peuvent soulever la mise en place de ce dispositif visant à facilité l’accès aux soins et l'hébergement pour les femmes enceintes les plus éloignées des maternités. Cet « engagement maternité » comprend également un renforcement de l’accompagnement et du suivi en proximité en amont et en aval de l’accouchement. Les spécificités des territoires d’outre-mer doivent être au centre de la réflexion pour mener à bien les objectifs de cette disposition et répondre au plus près des besoins de ces femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 236 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, LÉVRIER et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 49 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes en charge de cette mission de service public informent et proposent un accompagnement dans les démarches de déclaration à destination des services gérés par une personne physique de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans. » ;
II. – Alinéa 6, seconde phrase
Après les mots :
ne peut constituer
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
un motif de suspension ou de retrait de l’agrément.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 49 prévoit un dispositif d’information des disponibilités de garde pour l’accueil des jeunes enfants qui permettra d’améliorer et de faciliter leur accès.
Ce dispositif s’adresse aux structures d’accueil mais également aux assistants maternels. L’article prévoit des sanctions en cas de manquement à cette obligation.
Considéré comme disproportionné, lors de son examen en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale les députés ont souhaité supprimer la suspension de l’agrément.
Or, le défaut d’information ne peut être constitutif, même à titre subsidiaire, d’un retrait de l’agrément qui, pour rappel, emporte des conséquences lourdes. Prévu au même article L 421-6, il se fait à l’initiative du président du conseil départemental, et n’est pas soumis aux mêmes conditions d’urgence que la suspension. Néanmoins, les procédures de retrait d’agrément concernent principalement le refus de suivre une formation obligatoire, des faits de maltraitance comparables à ceux qui peuvent justifier une suspension d’agrément ou une situation autre, incompatible avec l’accueil de mineurs. Comme la suspension, le retrait d’agrément entraîne la rupture immédiate du contrat de travail signé entre les responsables du mineur et l’assistant maternel.
Le groupe LaREM qui salue l’objectif de cet article souhaite tout de même assouplir les sanctions envisagées à l’égard des assistants maternels. Ainsi, le groupe LaREM souhaite inciter ces professionnels par la mise en place d’un accompagnement plutôt qu’une coercition. Cette accompagnement permettra aux assistants maternels d’envisager au mieux cette nouvelle faculté.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 237 28 novembre 2019 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de financement de la sécurité sociale pour 2020 (n° 151, 2019-2020).
Objet
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 prévoit 66,4 milliards d'euros d’allègements généraux et d’exonérations de cotisation sociales pour 2020 dont 3,3 milliards d’euros ne seront pas compensés par l’Etat à la Sécurité sociale.
Le non-respect de l’obligation de compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales fixé par la loi Veil atteint pour 2020 un niveau inédit pour les comptes de la Sécurité sociale et par voie de conséquence remet en cause le principe constitutionnel d’autonomie financière de la Sécurité sociale.
En annonçant, durant l’examen du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 au Sénat, un plan « Investir dans l’hôpital public », le gouvernement méprise la représentation parlementaire et remet en cause l’organisation des travaux parlementaires de l’article 47-1 de la Constitution.
En conséquence, les auteurs de cette motion estiment, comme ils l’ont fait en première lecture, que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 remet en cause l’autonomie organique et financière de la Sécurité sociale garantie par la Constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 238 28 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 23 (Annexe B (Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national des dépenses d'assurance-maladie pour les quatre années à venir)) |
Annexe B, alinéa 2, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ces efforts permettront aux branches autres que la branche Vieillesse de dégager des excédents : dès 2020 pour les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles et en 2023 pour la branche Maladie (III).
Objet
Amendement rédactionnel.