Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (Nouvelle lecture) (n° 151 , 153 ) |
N° 85 rect. bis 30 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, DECOOL, MENONVILLE et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, LAUFOAULU, CAPUS, WATTEBLED et Alain MARC, Mme Nathalie DELATTRE, M. LONGEOT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BONNE, LEFÈVRE, MOGA, de NICOLAY, BONHOMME, SAURY et Henri LEROY, Mme BILLON et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La LFSS 2019 a transformé le CICE et le CITS en baisse pérenne de charges sociales pour les employeurs mais les chambres d’agriculture ne peuvent pas bénéficier de ces allégements. Cet amendement, adopté en première lecture par le Sénat, vise à faire bénéficier les chambres d’agriculture des exonérations qui devraient leur revenir.
Les chambres d’agriculture sont des établissements publics administratifs qui emploient principalement du personnel de droit privé. Il serait donc inéquitable qu’elles soient exclues de mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et qu’elles en assurent en plus le coût d’indemnisation chômage en cas de privation d’emploi (fin de contrat à durée déterminée, licenciement).
Rendre les chambres d’agriculture potentiellement bénéficiaires de ces allégements pour leur personnel de droit privé est d’autant plus nécessaire que leur financement public plafonné et même diminué ces dernières années, les contraint à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.
In fine, le champ d’application de l’allégement des charges sociales patronales renvoie aux dispositions relatives au régime d’assurance chômage et à l’obligation d’adhésion obligatoire au risque de privation d’emploi qui ne s’impose pas aux établissements publics administratifs.
En conséquence, les chambres d’agriculture assurent elles-mêmes le coût de l’indemnisation de l’ensemble de leurs agents, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.