Direction de la séance |
Projet de loi Engagement et proximité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 13 , 12 ) |
N° 39 4 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « prononcer », sont insérés les mots : « , au scrutin secret, ».
Objet
L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise la règle générale selon laquelle le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal, soit six ans.
Or, il est de moins en moins exceptionnel qu’un maire modifie son exécutif en cours de mandat en retirant des délégations à un ou plusieurs adjoints en utilisant les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du CGCT.
En effet, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et son article 143 issu d’un amendement du député Jacques Pélissard en seconde lecture à l’Assemblée nationale, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Si cette faculté a été mise en place pour éviter des blocages, certains maires ou présidents d’intercommunalité peuvent s’en servir afin de mettre la pression sur certains adjoints ou vice-présidents et ainsi modifier leur exécutif au gré des humeurs.
Dans un avis du 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat a confirmé qu’un maire peut librement retirer une délégation à un adjoint. En effet, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du CGCT est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3.
Néanmoins, dès ses premiers arrêts en la matière, le Conseil d’Etat exigeait que le motif du retrait des délégations de l’adjoint ne soit pas étranger à la bonne marche de l’administration municipale, concept très large, puisque toute tension au sein de l’équipe communale peut entrer dans ce cadre.
Afin d'éviter les pressions lors du vote, cet amendement de repli propose que le scrutin secret soit de droit pour la décision de maintien ou non d’un adjoint.