Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 171 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. MIZZON, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAZABONNE, CIGOLOTTI, DANESI et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, MM. GROSDIDIER, HENNO, KERN, LAFON, MÉDEVIELLE et MOGA et Mmes MORIN-DESAILLY et VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes de moins de 9 000 habitants qui disposent d'un dépositoire à la date de promulgation de la présente loi peuvent continuer à l'utiliser, sous réserve de l'accord du maire.

Objet

Du fait d'une modification de la réglementation funéraire, le dépôt d'un cercueil fermé dans un dépositoire est devenu impossible.

En effet, la circulaire du 2 février 2012 indique que : "Le dépôt en dépositoire n'est désormais plus autorisé afin d'éviter la création de lieux de dépôt temporaire échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire. Pour autant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des "caveaux provisoires", même s'il s'agit de cases situées au-dessus du niveau du sol. Dans ces conditions, les communes peuvent légalement continuer à utiliser ces emplacements, sous la seule condition qu'ils soient situés dans l'enceinte du cimetière".

Tout ceci est pour le moins incohérent puisque un dépositoire fermé à l'intérieur d'un cimetière peut encore être utilisé (contrairement au texte applicable) alors qu'un dépositoire adossé au mur d'un cimetière mais à l'extérieur ne peut plus l'être.

Aussi, le présent amendement a pour but de tenir compte des problèmes des communes de moins de 9000 habitants aux moyens financiers modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat