Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 670 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-2. – Les producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir.
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, ou d’affichage de leur indice de durabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis de l’établir, par tout autre procédé.
« Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Le présent amendement vise à remplacer l’indice de réparabilité par l’indice de durabilité à compter du 1er janvier 2023 de parvenir à une méthode de calcul abouti. Si l’indice de réparabilité constitue une avancée et une étape importante dans la lutte contre l’obsolescence programmée, l’indice de durabilité est plus intéressant pour attirer l’attention de nos concitoyens sur des produits dont le cycle de vie est plus élevé, au-delà de sa réparabilité.