Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 669 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ, Alain BERTRAND, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et M. LÉONHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1-…. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. »
Objet
Le reconditionnement et la réparation sont des piliers de l’économie circulaire. Ils permettent une forte diminution de l’impact environnemental de la consommation des biens, grâce à l’allongement de la durée de vie des produits, dont la fabrication est le plus souvent la phase la plus polluante. Ce marché vertueux, vecteur d'emploi de proximité est pourtant mis en danger par la tendance de certains fabricants à commercialiser des produits irréparables. Par exemple, les smartphones, ordinateurs ou tablettes, sont parfois conçus avec des composants collés ou soudés qui empêchent toute réparation, même par des professionnels. Cet amendement vise à faire respecter le droit à la réparation en interdisant les pratiques visant à la rendre impossible.