Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 662 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ et ROUX ARTICLE 8 |
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les primes et pénalités sont définies par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 en associant les éco-organismes titulaires d’un agrément prévu à l’article R. 543-58 ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
Objet
Les éco-modulations applicables aux metteurs en marché sont définies par les éco-organismes, ce qui ne permet pas de garantir une indépendance nécessaire lors de la définition du barème d’éco-modulation. En outre, les autorités publiques et autres parties prenantes ne sont que peu associées à ce travail.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt et de garantir la prise en compte des critères de performance environnementale, il est proposé de confier la définition de ces éco-modulations à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), en dialogue avec le ou les éco-organismes en charge de la filière ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.