Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 661 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à ce que les plus grands metteurs sur le marché d'emballages plastiques s'assurent que ces derniers peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie afin de les inciter à adopter une démarche d'écoconception. Seuls 50 % des emballages plastiques sont recyclables et seuls 26 % sont effectivement recyclés. La moitié des emballages plastiques mis sur le marché finit donc automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature.