Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 631 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ, Alain BERTRAND, CORBISEZ et DANTEC, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT et VALL ARTICLE 4 TER |
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités telles que les heures ou les cycles. Ce dispositif est rendu visible au consommateur.
La liste des produits concernés, les sanctions applicables en cas de non-respect du présent article, et les modalités d’application sont définies par décret.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d'un compteur d’usage, c'est-à-dire d'un dispositif qui enregistre l’utilisation du produit tout au long de sa vie. Cette mesure d'utilisation peut être exprimée en heures, en cycles, en nombre d’utilisations ponctuelles… Ce type de compteur existe déjà sur un certain nombre de biens, mais il n'est pas visible par le consommateur. Il s’agit par cet amendement d'en faire d’un outil permettant d’informer le consommateur sur la durée de vie de produits type électroménager et équipements informatiques et de télécommunication. Le consommateur peut ainsi avoir accès à une information qui lui permet de mieux gérer l'entretien de son bien et ainsi d'en prolonger la durée de vie. Ce dispositif permet aussi de sécuriser et de créer de la confiance sur le marché des biens d'occasion.