Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 60 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAZABONNE et KERN, Mme VERMEILLET, M. CANEVET, Mmes BILLON, SOLLOGOUB et GATEL, MM. LAFON et MOGA, Mme VULLIEN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est complétée par un article L. 541-30-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-30-.... – I. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541-1, de valorisation des déchets mentionnées aux a, b et c du 2° du même article, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :
« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner au moins six mois avant leur réception effective ;
« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181-1.
« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix moyen hors taxes facturé pour tous les déchets réceptionnés pendant l’année courante.
« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »
Objet
Le présent amendement vise à favoriser l’exploitation et le développement d’installations vertueuses de traitement de déchets, générant une part de déchets non valorisable, en donnant, sous conditions, une priorité à ces déchets, pour leur admission en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes (décharges), par rapport aux déchets non triés (déchets résiduels après le tri à la source des déchets objet d’une collecte séparée).
La raréfaction des capacités de stockage constatée depuis 2018 est due à la fermeture de quelques installations en fin de vie et surtout à l’augmentation conjoncturelle des volumes de déchets admis dans les installations de stockage, elle-même liée notamment à la reprise économique et à la fermeture des frontières chinoises à l’importation de certains déchets pour lesquels les filières de recyclage ne sont pas encore opérationnelles en Europe. Cette raréfaction s’est traduite, en 2018, par une absence d’exutoire local pour les déchets ultimes pour certaines installations de recyclage de déchet, comme les installations de broyage automobile ou les centres de tri. Cette absence d’exutoire a induit un blocage local de l’ensemble de la chaîne de recyclage. Il n’est pas acceptable que les filières de recyclage, qui sont les plus vertueuses sur le plan du déploiement de l’économie circulaire, soient les plus impactées par la raréfaction des capacités de stockage.
Cette mesure a donc pour objet de garantir un exutoire aux déchets les plus ultimes tout en incitant à une gestion plus vertueuse des déchets (tri à la source suivi d’un tri post-collecte plus poussé pour augmenter la valorisation matière voire énergétique).
Une des conditions est de donner la visibilité à l’exploitant de l’installation destinataire pour lui permettre de s’adapter. Par ailleurs, l’encadrement du prix, tel que le permet l’article L. 410-2 du code du commerce, vise à éviter que les prix pratiqués pour les déchets concernés soient renchéris par rapport au prix moyen de l’installation, ce qui conduirait à permettre d’écarter économiquement les déchets concernés et à vider de son sens la disposition.
L’absence d’indemnisation vise à prévenir toute demande d’exploitant en cas de remise en cause de l’exécution d’un contrat portant sur des déchets résiduels ou sur des déchets collectés séparément n’ayant pas fait l’objet d’un tri par un centre de tri performant en vue de leur valorisation.