Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 582 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa en veillant au respect du secret des affaires. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de rendre publiques les données relatives au traitement des déchets sous responsabilité élargies des producteurs.
Actuellement, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité.
Il est primordial aujourd’hui de rendre ces données publiques afin de permettre à tous les acteurs (metteurs en marchés, Etat, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…) présents dans les négociations sur l’organisation opérationnelle des filières REP puissent y avoir accès.
Ces données sont de toute sorte : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités…