Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 543 rect. quinquies 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes NOËL, DEROMEDI et RAMOND, MM. BASCHER, SAVARY, MOUILLER, LAMÉNIE et PAUL, Mmes LAMURE, LHERBIER et MORHET-RICHAUD et MM. GREMILLET et Henri LEROY ARTICLE 12 G |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à la même obligation, les professionnels émettant des devis relatifs aux travaux de paysagers et autres travaux assimilés. Ce certificat atteste que les déchets verts sont collectés ou traités conformément aux installations inscrites dans le devis.
Objet
Les déchets du bâtiment constituent une source importante, bien que non exclusive, des dépôts sauvages. Afin de lutter efficacement contre ces dépôts sauvages, il est indispensable d'associer l'ensemble des acteurs, des maîtres d'ouvrage aux professionnels du bâtiment.
Pourtant, de nombreux maîtres d'ouvrage, principalement des particuliers, n’ont souvent pas connaissance de la manière dont les déchets issus des travaux sont gérés. Il arrive cependant que les artisans ou entreprises réalisant ces travaux n’aient pas prévu de solution pour les déchets, et que ceux-ci soient finalement abandonnés dans la nature, constituant une charge environnementale et économique pour les collectivités.
Si les alinéas 1 à 3 du présent article prévoyait l’obligation pour les professionnels du bâtiment de délivrer à titre gracieux un certificat de traitement ou de collecte des déchets au maître d’œuvre, cet amendement vise à étendre cette obligation à l’ensemble des professions réalisant des travaux paysagers ou assimilés en ce qui concerne la gestion des déchets verts à l’issue du chantier.