Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 54 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DANTEC, LABBÉ, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 8 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
Objet
Cet amendement vise à protéger le consommateur et les différentes formes de commerce des dérives qui pourraient apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi ou réutilisation.
Tout d’abord, il est par impératif que le signal-prix que représente la consigne soit maintenu tout au long de la chaîne allant du producteur jusqu’au consommateur final. Sans obligation de répercussion et d’affichage du montant de la consigne, les distributeurs pourraient développer des offres commerciales déloyales, telles que « consigne gratuite sur ce produit », afin de se démarquer de leurs concurrents. Si les grands distributeurs peuvent supporter l’impact sur les marges de telles offres, ce n’est certainement pas le cas des petits commerces, qui pourraient perdre leur clientèle. La consigne doit donc être affichée et acquittée à toutes les étapes du circuit, pour maintenir l’incitation à la collecte des déchets, et afin qu’elle ne devienne pas une arme commerciale abusive.
L’objet du présent amendement est donc d’imposer l’affichage du montant de la consigne sur le produit et par le vendeur, d’interdire la réfaction de ce montant, d’imposer qu’il soit répercuté jusqu’au consommateur final, et d’imposer le règlement immédiat, intégral et en numéraire lors de la déconsignation.