Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 538 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ, LÉONHARDT et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 541-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-…. – Les producteurs et organisateurs de la consigne sont tenus d’établir un bilan financier annuel détaillant la marge dégagée par la différence entre la majoration des produits consignés vendus liée au dispositif de consignation et les montants redistribués par la déconsignation. 50 % du montant intégral de cette marge dégagée est reversé à l’éco-organisme finançant la collecte et le recyclage, pour prise en charge des frais des collectivités territoriales pour la gestion des déchets issus des produits non déconsignés. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir une recette pérenne aux collectivités territoriales qui devront continuer à assumer le traitement comme déchets des produits non déconsignés.