Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 519 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, KAROUTCHI et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. RAPIN et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 8 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 6 et 7 de l'article 8, résultant de l'examen du texte par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, modifient les règles de gouvernance des éco-organismes en y introduisant "des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l'environnement, des associations de protection de consommateurs, des acteurs du réémploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation".
Une telle composition est contraire au principe même de la filière REP, dont l'objet est de mettre en place un système pollueur-payeur. L'éco-organisme, qui collecte et redistribue les contributions versées par les metteurs sur le marché, relève de la responsabilité de ceux-ci. En dehors de la présence du Censeur d'Etat qui est déjà prévue dans les textes sans interférer dans la gouvernance, il n'y a pas lieu que d'autres acteurs participent à la gestion.
La prise en compte d'autres parties prenantes et de l'Etat dans la gouvernance est déjà assurée dans le cadre des formations de filières REP. Le système mis en place par le décret n° 2015-1826 du 30 décembre 2015 relatif à la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs fonctionne bien.
Les acteurs du réémploi et des opérateurs de traitement sont financés par les éco-organismes. Intégrer ces derniers au sein de la gouvernance de ces mêmes éco-organismes les placerait en situation de conflit d'intérêt.