Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 511 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL et RAPIN ARTICLE 10 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 541-37 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-38. – L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration, ou les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec des déchets de parc et de jardin ou d’autres matières, utilisés comme structurants, dans des proportions nécessaires à l'obtention d'un compost conforme à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou d’un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du même code et garantissant une traçabilité et un niveau de qualité maximale pour les utilisateurs finaux. »
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…).
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. L’impossibilité de composter les boues d’épuration conduit en effet à des solutions plus complexes, plus coûteuses ou moins pertinentes du point de vue environnemental : épandage direct des via un plan d'épandage, plus contraignant sur le plan réglementaire, voire élimination des boues par incinération ou stockage.
Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser l’amendement adopté en commission développement durable, qui prévoit un décret définissant les conditions dans lesquels les boues peuvent être traités conjointement avec d’autres matières par compostage. Il précise que ce procédé doit pouvoir permettre la production d’un compost conforme aux normes de qualité permettant son retour au sol. Afin de garantir au maximum la sécurité des sols, cette mesure pourrait être accompagnée d’un renforcement de normes permettant le retour au sol des matières fermentescibles, qui pourrait être discuté dans le cadre de l’élaboration des textes réglementaires prévus par cet article.