Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 502 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS, MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET et Mme BERTHET ARTICLE 8 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un produit ou en emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte sélective en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de consigne ou de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ces derniers en assurent le réemploi ou la réutilisation. »
Objet
La commission du développement durable a fait le choix pertinent de réserver toute consigne obligatoire aux dispositifs de consigne permettant d’assurer le réemploi des produits. Elle autorise toutefois toujours des dispositifs de consigne pour recyclage mises en place de manière volontaire. Cet amendement vise donc à préciser que les dispositifs de consigne mis en place sur le territoire doivent tous être tournés vers le réemploi, y compris lorsqu’ils sont mis en place de manière volontaire. Il vise ainsi à éviter que des consignes pour recyclage soient mises en place localement là où c’est rentable économiquement, perturbant la continuité territoriale du geste de tri et mettant en danger le service public de proximité de collecte sélective et de recyclage.