Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 501 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mmes ESTROSI SASSONE et IMBERT et MM. LAMÉNIE, LONGUET, PAUL, RAPIN et GREMILLET ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
collecte fixés par
par les mots :
réemploi et de prévention fixés par la réglementation,
Objet
La commission du développement durable a fait le choix pertinent de réserver toute consigne obligatoire aux dispositifs de consigne permettant d’assurer le réemploi des produits. Elle limite ainsi la consigne aux dispositifs qui permettent réellement de réduire les déchets, conformément aux attentes des Français. Cet amendement vise à préciser que les consignes mises en place dans ce cadre doivent permettre l’atteinte d’objectif de réemploi ou de réduction des déchets (la consigne pour réemploi n’étant pas nécessaire pour atteindre un objectif de collecte). Il précise également que la consigne peut être mise en place pour atteindre des objectifs définis au niveau réglementaire, les objectifs liés au réemploi ou à la réduction pouvant également être défini dans des textes réglementaires comme les cahiers des charges des éco-organismes.