Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 463 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, DANTEC, LABBÉ, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 A |
Avant l’article 12 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est ainsi inséré un article L. 2212-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-…. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de 48 heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.
« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.
« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.
« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectuera par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »
Objet
Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire se trouve démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n’est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n’apporte aucune solution pour la réparation des dommages. La voie administrative est rarement employée alors qu’elle permet, à travers la procédure de l’exécution d’office des travaux, de remédier aux désordres constatés. L’exécution d’office est néanmoins une procédure assez lourde car elle est précédée de la consignation entre les mains du comptable public de la somme nécessaire pour les travaux. De plus, elle ne permet pas de responsabiliser le contrevenant puisque la collectivité se substitue à lui.
La procédure administrative définie à l’article L.541-3 du code de l’environnement s’applique à tous les manquements relatifs à la réglementation sur la gestion des déchets, depuis la décharge illégale de plusieurs hectares jusqu’au mètre cube de gravats abandonnés au bord d’un chemin. Dans les faits, elle est surtout adaptée aux procédures mises en œuvre par les services de l’État. Introduire une procédure plus adaptée aux besoins des maires dans le code général des collectivités territoriales permet de distinguer la procédure pour les atteintes majeures à l’environnement (qui relèvent des services de l’État) et la lutte contre les dépôts sauvages (qui relève de la compétence des maires).
Dans le cas de la lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d’intervenir assez rapidement car l’absence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité et incite d’autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant. C’est pourquoi l’amendement proposé inverse l’exécution d’office et le versement du montant des travaux. Plutôt que la consignation d’une somme entre les mains du comptable public avant l’exécution d’office, l’amendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants. Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d’être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants.
L’amendement proposé précise les conditions de mise en œuvre de l’exécution d’office et surtout elle permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.