Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 46 rect. 23 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON, MM. LAFON et CHARON, Mme DEROMEDI, M. REGNARD, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et GROSDIDIER, Mmes MICOULEAU, KAUFFMANN et MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER, KERN et GUERRIAU, Mme DUMAS, MM. SIDO, SAURY et PELLEVAT, Mme BILLON, MM. MOGA, COURTEAU et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LAMÉNIE, Mme de la PROVÔTÉ et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :
1° 20 % des téléphones ;
2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
3° 20 % des biens d’ameublements.
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
III. – Les biens en plastique pouvant déroger au II sont précisées par un décret en Conseil d’État.
Objet
L'article 6 bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d'achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi. Le gouvernement devra également répertorier l'ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.