Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 453 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, MENONVILLE, CHASSEING et BIGNON, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, MALHURET, Alain MARC et DECOOL ARTICLE 12 G |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les entreprises sont en mesure de prouver la traçabilité des déchets générés sur leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations dans lesquelles les déchets ont été collectés ou traités.
Objet
L'alinéa 3 de l'article 12 G impose aux professionnels en charge des travaux de construction, de rénovation et de démolition des bâtiments de transmettre au maître d'ouvrage un certificat qui atteste que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis.
Une telle obligation est, dans les faits, compliquée à satisfaire. En effet, les artisans ne déposent pas systématiquement les déchets générés à l’issue de chaque chantier.
Pour des raisons évidentes de logistique, l’entreprise doit limiter ses déplacements et regroupe ainsi les déchets issus de plusieurs chantiers.
Si les entreprises doivent être en mesure de justifier de la traçabilité des déchets, l'obligation d'établir un certificat à la fin du chantier semble peu appropriée à la pratique.
Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir l'obligation pour les entreprises de justifier de la traçabilité des déchets.