Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 423 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. CHARON, DANESI, DAUBRESSE et DECOOL, Mmes DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE et MALHURET, Mmes MORHET-RICHAUD et RAMOND et MM. RAPIN, SAVARY et SIDO ARTICLE 6 BIS |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
réutilisation
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine les catégories et quantités de produits ou matériaux pour lesquels des possibilités de réemploi sont pertinents tant en termes d’achat que de mise à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »
Objet
La commande publique constitue un levier important pour déployer l’économie circulaire, notamment en matière de réemploi. Certains besoins peuvent être couverts grâce à cette solution qu’il convient d’encourager.
Toutefois les besoins de la commande publique présentent de nombreuses spécificités auxquels les produits issus du réemploi ne peuvent pas toujours répondre : sécurité du matériel, notamment informatique, volumes, qualités, durabilité, etc.
Ainsi, si certaines solutions sont pertinentes en matière de réemploi (construction et aménagement intérieur des bâtiments, meubles, produits scolaires…), d’autres ne le seront pas. C'est notamment le cas en ce qui concerne les matériels de bureautique, les matériels médicaux, etc.
Il convient d’étudier avec attention les besoins en matière de réemploi avant de se fixer des objectifs contraignants au titre de la commande publique.
L’amendement proposé vise à évaluer les besoins et le potentiel de réemploi associé à la commande publique.