Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 379 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er janvier 2022, un décret définit la proportion minimale d’emballages de boissons réutilisables à mettre sur le marché annuellement en France. Cet objectif est révisé tous les deux ans à la hausse. À cet effet, toute entreprise mettant sur le marché français plus de 50 millions d’unités d’emballages de boisson par an est tenue de respecter cette proportion minimale pour ses propres emballages. Le décret définit également les sanctions applicables en cas de non atteinte de cette proportion.
Objet
En France, le secteur de la vente directe au consommateur de boisson repose essentiellement sur l’usage unique, là où des pays comme l’Allemagne affichent des taux d’emballages réutilisables parmi les emballages de boisson(tous matériaux) de 42%. Les marges de progression en France sont donc importantes, et la transition vers un mode de conditionnement et de distribution des boissons plus durable peut se faire dans les prochaines années, à condition que les signaux politiques et économiques soient les bons. La consigne pour recyclage seule ne permetpas de garantir le développement des solutions de réutilisation. Il est donc nécessaire d’intégrer dans la loi desmesures susceptibles de garantir un déploiement progressif des solutions de réemploi et réutilisation des emballages.
Cet amendement vise à fixer un objectif minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché à partir de 2022. Cette mesure est encouragée par la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui donne la possibilité pour les Etats membres de définir “des objectifs qualitatifs et quantitatifs” et “un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pourchaque flux d’emballages ”.