Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 351 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. 231-1. – Lorsque le contrat est conclu par voie électronique ou qu’il est enregistré dans une base de donnée dématérialisée du vendeur et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant toute la durée de la garantie légale de conformité et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’application du droit à la garantie légale pour les consommateurs, premier levier pour se prémunir de l’obsolescence accélérée. Rares sont les consommateurs qui gardent le ticket de caisse lié à l’achat de petit électroménager.
A l’heure où les distributeurs disposent des moyens nécessaires pour enregistrer les achats, il n’a plus de sens de refuser d’appliquer la garantie sous prétexte que le client ne dispose plus du ticket de caisse. Il appartient alors au distributeur de prouver que le droit à la garantie légale ait expiré.