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Direction de la séance

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)

N° 348 rect. bis

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, MM. KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-1-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1-…. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre l’obsolescence programmée et renforcer la durée de vie des produits en interdisant tout procédé technique visant à rendre irréparable ou non-reconditionnable un produit.

Il s’agit de soutenir le secteur de la réparation et du réemploi en luttant contre des pratiques industrielles en totale opposition avec l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.