Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 340 rect. 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-.... – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10 fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet d’un réemploi ou est susceptible de le faire. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir que tout produit générateur de déchets à destination des ménages doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet d’un réemploi ou est susceptible de le faire.
Cette proposition vise à sensibiliser davantage le public sur le réemploi et réaffirmer par là-même la hiérarchie des modes de traitement des déchets : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination.