Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 279 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, CANEVET, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme VULLIEN, MM. Daniel DUBOIS, DELAHAYE et POADJA, Mme de la PROVÔTÉ et M. DELCROS ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France.
« Un décret fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage.
Objet
cet amendement vise à interdire les produits et emballages en plastique non recyclables