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Direction de la séance

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)

N° 270 rect. bis

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8 BIS


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-10-7-.... – Les producteurs qui mettent en œuvre des dispositifs de consigne pour recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages sont tenus d’instaurer un organisme de gestion à but non lucratif composé de metteurs en marché concernés, de représentants de l’État et des collectivités territoriales.  

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. 

« L’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction, et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire. 

« Un cahier des charges est établi selon les modalités prévues au II de l’article L. 541-10. Il inclut une cartographie des points de collecte permettant d’assurer un maillage territorial large, ainsi qu’un bilan environnemental de la consigne pour recyclage.  

« Il détermine un taux de retour annuel des produits concernés selon une trajectoire permettant de respecter les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne en matière de recyclage.  

« En cas de non-respect de ce taux, l’organisme de gestion verse aux collectivités qui assurent le service public de gestion de ces déchets le montant des recettes issues des consignes non réclamées, à l’exception des montants nécessaires à l’investissement et au fonctionnement du dispositif de consigne. 

« La mise en place d’un dispositif de consigne n’exonère pas les producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 de leur obligation de contribuer financièrement aux coûts de prévention, de collecte et du transport, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés en application de l’article L. 541-10-2.  

« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que les modalités de sanction sont précisées par décret en Conseil d’État. » 

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les dispositifs de consigne pour recyclage qui verront inévitablement le jour. Il a pour objectif de permettre au législateur de se prononcer sur les modalités d’un dispositif qui peut s’avérer peu écologique, faiblement protecteur du consommateur et pénalisant pour les collectivités territoriales s’il n’est pas encadré. L’absence de mention de la consigne pour recyclage au sein de ce projet de loi octroie une totale liberté aux fabricants et distributeurs pour décider des modalités de mise en œuvre de la consigne.  

Le fait de supprimer du projet de loi la consigne pour recyclage ne revient pas à l’interdire.  

Aussi, en reprenant certaines propositions de la commission des affaires économiques, cet amendement vise à : 

- Garantir la protection du consommateur en reprenant les propositions de la commission des affaires économiques, et notamment le versement en numéraire de la consigne ; 

- Inciter les producteurs à récupérer leurs produits, ce qui passe par un maillage territorial large : une sanction est prévue en cas de non-respect de l’objectif de taux de retour afin de ne pas favoriser le non-retour des consignes et donc une augmentation de leurs recettes. L’organisme de gestion devra verser aux collectivités locales les sommes non-déconsignées, à l’exception de celles qui sont nécessaires à l'investissement et au fonctionnement de la consigne. 

- Ne pas dispenser les producteurs de leurs obligations en matière de prévention et de gestion de leurs déchets.  

Contrairement au projet de loi initial, cet article ne vise pas à rendre obligatoire la consigne pour recyclage, mais uniquement à l’encadrer lorsqu’elle existe.  



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers l'article 8 bis).