Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 239 rect. bis 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, SAVARY, KAROUTCHI, HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. GREMILLET et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 3 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
avec le produit
insérer les mots :
ou tout autre procédé approprié
Objet
Le présent article a pour objet de rendre obligatoire l’apposition sur un produit d’une signalétique et d’une phrase indiquant qu’il fait l’objet d’une consigne tri c’est-à-dire être jeté dans un récipient approprié.
Les supports énoncés par l’article 3 sont : sur le produit, son emballage ou sur les documents fournis avec le produit. Or, pour les produits textiles seule la première option est envisageable.
Le dernier rapport du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)[1] a relevé que cette possibilité « pose une question pratique » car « il n’est pas toujours facile d’apposer un marquage résistant pendant toute la durée de vie du produit (sur l’étiquette d’un vêtement ou d’un linge de maison ou sur la semelle d’une chaussure) et marquer l’emballage (lorsqu’il y en a un) n’est en général pas très utile car il est assez rarement conservé ».
Il serait donc opportun de permettre l’apposition de ces informations sur un autre support plus approprié tel que l’affichage en magasin au niveau de la caisse ou une page internet lors de l’opération d’achat. D’autant plus, que ces possibilités permettraient une information plus complète sur le geste de tri et plus pédagogique.
[1] publié en juillet 2018 - Avenir de la filière REP de gestion des déchets de textiles, linge de maison et chaussures (TLC)