Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 227 rect. ter 24 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, VASPART, CHAIZE, KAROUTCHI et SAURY, Mmes DUMAS, PROCACCIA et DURANTON, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS et MM. SIDO, MOUILLER, de NICOLAY, HUGONET, GREMILLET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi et intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. – En cas de contrainte technique majeure liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à cette obligation.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et les taux correspondant à ces produits.
Objet
Représentant 10% du PIB, la commande publique est un levier majeur de mise en œuvre des politiques publiques. Au regard des objectifs ambitieux que la France s’est fixée en matière d’économie circulaire, la commande publique a logiquement un rôle prépondérant à jouer et permettrait d’inciter tous les acteurs à utiliser des matériaux issus du réemploi et du recyclage.
Cet article a donc pour objectif d’instaurer une obligation pour l’État et les Collectivités d’introduire dans leurs cahiers des charges des critères spécifiques liés aux matériaux et produits recyclés et provenant du réemploi dont une liste exhaustive ainsi que les taux seront fixés par un décret en Conseil d’État.
Cet amendement précise également qu’en cas de contrainte technique majeure qui empêcherait l’utilisation de produits issus du réemploi, le pouvoir adjudicateur serait dispensé de cette obligation.