Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 182 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS et Mme Martine FILLEUL ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard au 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage. Un décret définit les conditions d’application et exceptions du présent alinéa.
Objet
Aujourd’hui, seuls 50 % des emballages plastiques sont recyclables et seuls 26 % sont effectivement recyclés. La moitié des emballages plastiques mis sur le marché finit donc automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature. Cette situation est génératrice de nombreuses pollutions et est totalement contraire au principe d’économie circulaire.
Par ailleurs, le gouvernement s’est fixé pour objectif de tendre vers 100 % de plastiques recyclés à horizon 2025. Cet objectif ne peut être atteint que si l’ensemble des emballages plastiques est recyclable. Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des emballages plastiques sur le marché dans une démarche d’éco-conception afin de s’assurer que ces emballages pourront intégrer une filière de recyclage en fin de vie.