Direction de la séance |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 728 , 727 , 726) |
N° 135 20 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est complétée par un article L. 541-10-7-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-…. - La mise en œuvre d’un dispositif de consigne volontaire de réemploi, de réutilisation ou de recyclage par un producteur ou un éco organisme est soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 181-1 à L. 181-31 du code de l’environnement. Lorsque cette autorisation est donnée, les sommes consignées mais non récupérées par les consommateurs sont affectées, par les bénéficiaires de l’autorisation, à 80 % aux collectivités territoriales en charge de la compétence en termes de gestion des déchets ménagers et assimilés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer la possibilité pour les producteurs, les grandes surfaces ou les éco-organismes de mettre en œuvre des dispositifs de consigne volontaire. En effet, au regard de l’impact de la mise en œuvre de ce type de dispositif sur l’équilibre du service public de traitement des déchets ménagers et assimilés, ils estiment que ceux-ci doivent être soumis à autorisation environnementale.
Par ailleurs, ils considèrent que les sommes qui seraient consignées mais non récupérées, doivent être réaffectées pour partie aux collectivités afin d’améliorer le service public aux habitants.