Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 7 rect. bis 15 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX, FRASSA, PELLEVAT, BONHOMME et KAROUTCHI, Mmes CHAUVIN, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. DECOOL, LONGEOT, FOUCHÉ, Daniel LAURENT, CANEVET et GUERRIAU, Mme IMBERT, MM. BABARY, REVET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER et Mmes LAVARDE et LASSARADE ARTICLE 1ER BIS A |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les objectifs et les moyens mis en œuvre en matière de préservation, de protection et de sauvegarde de l’environnement, des paysages et des sites, pour deux périodes successives de cinq ans ;
Objet
Cet amendement vise à consacrer les objectifs de préservation, de protection et de sauvegarde de l’environnement, des paysages et des sites, dans la loi fixant les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique, en 2023 puis tous les cinq ans.
Les autres objectifs précisés par cette loi, respectivement les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, ceux de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, ceux de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, et ceux de diversification du mix de production d’électricité, supposeraient d’être compatibles avec les objectifs visés plus haut.
Cette compatibilité est une condition nécessaire pour répondre à l’ensemble des enjeux et problématiques soulevées par l’urgence écologique et climatique, à court, moyen et long termes, en matière d’environnement, de paysage et de sites, et en matière de biodiversité.
L’article L121-12 du code de l’urbanisme dispose, au même titre, pour les seuls ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, que ceux-ci "ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables".