Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 462 16 juillet 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 244 du Gouvernement présenté par |
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M. GROSDIDIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Amendement n° 244, alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret prévoit des modalités spécifiques pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés audit 2° de l'article L. 111-52 et qui desservent plus de 100 000 clients pour tenir compte de leurs spécificités.
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision concernant les modalités d’analyse par la Commission de Régulation de l’Énergie des entreprises locales de distribution desservant plus de 100.000 clients. Les situations de ces entreprises très diverses diffèrent de celle de l’opérateur national, tant du point de vue des réseaux qu’elles gèrent et des territoires qu’elles desservent que de leurs structures financières et comptables. Ces spécificités doivent être intégrées dans l’analyse réalisée par le régulateur.
Il s’agit donc :
. de tenir compte des caractéristiques physiques et clientèle de leurs réseaux, de leurs performances d'exploitation, ainsi que de leurs particularités techniques, comptables et financières,
. de préserver la simplicité nécessaire dans l’analyse réalisée.
L’objectif est de préserver l’efficacité et l’incitation à la performance de chaque entité.