Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 442 rect. ter 16 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MENONVILLE, CAPUS, DECOOL et BIGNON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHASSEING, GUERRIAU, BABARY et LAGOURGUE et Mme MÉLOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer les mots :
, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone
Objet
L'exclusion de toute compensation par des crédits internationaux dans la définition de la neutralité carbone a été introduite par la voie d'un amendement adopté à l'Assemblée Nationale. Elle n'a fait l'objet d'aucune étude impact, ni d'aucun véritable débat.
Or, la définition de la neutralité carbone dans la loi française ne doit pas donner l'impression d'empêcher les entreprises et les territoires d'agir à l'international et de développer une coopération (Nord-Sud) utile pour les populations locales (notamment en Afrique) en utilisant la flexibilité offerte par les crédits carbone internationaux. Cette définition doit être cohérente avec l’Accord de Paris, qui prévoit explicitement, à l'article 6, la coopération internationale et en particulier l'utilisation de crédits carbone internationaux comme moyen pour réussir à atteindre son objectif.
Plusieurs États européens dont la Norvège et le Royaume-Uni qui s'inscrivent dans un objectif de neutralité carbone à court ou moyen terme semblent aller vers la voie de la compensation par des crédits internationaux.
Il ne faudrait pas que l'interdiction française pénalise les entreprises françaises, et ne conduise pas à favoriser la mise en œuvre de projets de coopération internationale.
Si cette définition semble porter sur l’inventaire National et non sur le bilan carbone des entreprises, il est important que le gouvernement confirme publiquement cette affirmation afin de rassurer les entreprises et de dissiper les doutes