Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 328 15 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS C |
Alinéa 1
1° Après le mot :
bâtiments
insérer les mots :
ou parties de bâtiment à usage d’habitation
2° Après le mot :
bâtiment
insérer les mots :
ou partie de bâtiment
Objet
L’article 3 bis C a pour objet de stabiliser la définition des logements qualifiés de « passoires thermiques » ou d’ « énergivores » dans les différentes dispositions du présent projet de loi et d’autres dispositifs existants.
Dans ce cadre, le présent amendement vise à prendre en considération le cas des appartements, et à restreindre le champ de l’article 3 bis C aux seuls biens immobiliers à usage résidentiel.