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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 328

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS C


Alinéa 1

1° Après le mot :

bâtiments

insérer les mots :

ou parties de bâtiment à usage d’habitation

2° Après le mot :

bâtiment

insérer les mots :

ou partie de bâtiment

Objet

L’article 3 bis C a pour objet de stabiliser la définition des logements qualifiés de « passoires thermiques » ou d’ « énergivores » dans les différentes dispositions du présent projet de loi et d’autres dispositifs existants.

Dans ce cadre, le présent amendement vise à prendre en considération le cas des appartements, et à restreindre le champ de l’article 3 bis C aux seuls biens immobiliers à usage résidentiel.