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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 318 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti et lorsque le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 indique pour un local à usage d’habitation une classe de performance énergétique supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré par an, le loyer perçu est inférieur d’au moins 20 % par rapport au niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé pour contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de rénovation nécessaire. Il s’applique à toute nouvelle entrée en location et à chaque renouvellement de bail. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à plafonner les loyers des logements du parc locatif privé dont la performance énergétique est particulièrement médiocre, noté F ou G selon le classement prévu par le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Force est en effet de souligner que de nombreux logements souffrent d’une piètre performance énergétique. Huit millions de logements sont de véritables « passoires thermiques » et en attendant un plan efficace de rénovation thermique, ce sont les ménages les plus précaires qui subissent les conséquences du mauvais isolement de leur logement sur leur facture énergétique. Nombre d’entre eux sont locataires et faute de ressources financières suffisantes ces ménages sont contraints d’opter pour les logements les moins onéreux qui sont aussi dans la plupart des cas, des logements aux performances énergétiques de classes F ou G.

L’article 3 bis du texte issu de l’Assemblée nationale fixe le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 applicable uniquement aux contrats de location conclus après cette date.

Cette mesure n’est pas suffisante pour résorber dans un délai raisonnable les logements qualifiés de "passoires thermiques"; par ailleurs, elle porte à terme une interdiction totale de louer et risque d’exclure des logements du marché.

Cet amendement propose d’encadrer les loyers des logements de sorte à ce que le loyer perçu soit inférieur d'au moins 20% au niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé.

Par ailleurs, cette mesure s'appliquerait dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.