Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 296 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI, Mmes TOCQUEVILLE, GHALI, LEPAGE et JASMIN, MM. MANABLE, ROGER et MARIE et Mmes BLONDIN et MONIER


ARTICLE 7 TER


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des règles sus-citées, la Commission de régulation de l’énergie prend en considération la raison d’être définie en application de l’article 1835 du code civil, que les gestionnaires et opérateurs se sont donné pour mission de poursuivre dans le cadre de leur activité, ou la qualité de société à mission dont ces gestionnaires et opérateurs ont fait publiquement état, définie en application de l’article L. 210-10 et suivants du code du commerce. » ;

Objet

L'ajout de ce point 2° a pour objet d'assurer que la mise en œuvre de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (loi Pacte) en matière de raison d’être des entreprises et de qualité de société à mission puisse être précisée pour en garantir l’application aux entreprises régulées.

Il convient de s’assurer que ces dispositions soient prises en compte par la Commission de régulation de l’énergie pour la définition des règles auxquelles sont assujettis les gestionnaires et opérateurs régulés. 

L’article 169 de la loi Pacte consacre en effet la possibilité pour les entreprises de se doter d’une raison d’être, constituée des principes qu’elles entendent poursuivre et pour lesquels elle entendent  affecter des moyens (article 1835 du code civil).L’article 176 de la loi Pacte consacre quant à lui le principe de la société à mission, qualité dont toute société peut faire état à condition que ses statuts précisent une raison d’être et un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux (article L 210-10 et suivants du code de commerce).

Ces objectifs intégrés dans la stratégie de l’entreprise deviennent ainsi un élément clef de sa valorisation par les investisseurs dans le monde bas-carbone de demain.

Dans le cas des opérateurs et gestionnaires régulés, l’autorité de régulation approuve notamment les moyens affectés à la réalisation de leur activité comme leurs investissements, et en détermine le revenu autorisé. Les moyens affectés par un gestionnaire ou opérateur régulé dans le cadre de sa raison d’être ou pour mener à bien sa mission doivent pouvoir être pris en compte par la Commission de régulation de l’énergie. 

Ainsi, aux termes l’article L. 131-1 du code de l’énergie, la CRE « concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2. »

Pour pouvoir pleinement appliquer les dispositions susvisées de la loi Pacte, il paraît nécessaire de modifier le code de l'énergie pour que, sans préjudice des dispositions de l’article L. 134-2, le régulateur puisse prendre en compte, dans ses décisions et dans la définition des règles applicables aux gestionnaires et opérateurs, les démarches de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale conformément à sa « raison d’être » et à sa qualité de « société à mission ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.