Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 29 rect. 16 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 1
Après le mot :
maximal
insérer les mots :
de 331 kilowattheures
Objet
L’article 3 bis du projet de loi entend pallier les insuffisances du décret définissant le critère de performance énergétique minimale à respecter pour considérer la décence d’un logement. Toutefois, en renvoyant à nouveau au décret la fixation du seuil à retenir, il n’apporte pas de véritable modification au droit en vigueur.
Le présent amendement vise donc à définir directement dans la loi un seul maximal de consommation énergétique finale des logements pouvant être considérés comme décents, applicable lors du renouvellement des contrats de location.
Il précise ainsi que les logements les plus énergivores, soit les classes F et G, ne rempliront plus les critères décence au plus tard en 2023.