Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 282 15 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Comme l’autorité environnementale est considérée, par nombre de préfets et de maîtres d’ouvrage, comme un obstacle à la bonne conduite des projets, le Gouvernement s’emploie depuis deux ans à restreindre son champ d’intervention là où c’est le plus déterminant : le cas par cas, tout en faisant basculer dans ce régime la plupart des projets.
La loi Elan du 23 novembre 2018 confie ainsi désormais au préfet de département la décision de cas par cas pour les projets de modification ou d’extension d’activités, ouvrages ou travaux relevant de l’autorisation environnementale
Avec le présent article, sous couvert de simplification et mise en conformité avec la jurisprudence, le bannissement de l’autorité environnementale du cas par cas devient total. Il entend en effet clarifier la distinction, entre d’une part, l’ » autorité environnementale », qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement et, d’autre part l’autorité en charge d’examiner au cas par cas la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale.
Cette autorité, définie par voie de décret, sera en fait les services instructeurs des préfets.
Ainsi, on maintient la confusion des rôles, les préfets restant juge et partie, fragilisant de fait notre législation en matière de protection de l’environnement.
Les auteurs de l’amendement y sont donc formellement opposés.