Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 241 15 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer les mots :
, ou ne disposent pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet
Objet
Les projets de travaux et d’ouvrages susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou la santé humaine doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale pouvant être, en fonction de seuils définis par décret, soit systématique, soit effectuée au cas par cas sur décision de l’autorité environnementale.
L’autorité environnementale est également compétente pour émettre un avis sur l’évaluation environnementale réalisée par le porteur de projet.
Jusqu’à la décision n° 400559 du 6 décembre 2017 du Conseil d’État, l’autorité environnementale assurait ces deux fonctions - examen au cas par cas et avis sur l’évaluation environnementale - et était, en fonction des projets, le ministre chargé de l’environnement, la Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), les missions régionales d’autorité environnementale du CGEDD ou le préfet de région.
Dans sa décision n°400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions réglementaires permettant aux préfets de région d’être à la fois l’autorité environnementale en charge de donner un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet et l’autorité compétente pour autoriser ce projet, en ce qu’elles méconnaissent les exigences de la directive du 13 décembre 2011, qui imposent que les autorités environnementales « accomplissent [leurs] missions de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à conflit d’intérêt ». Cette décision ne visait pas la question du cas par cas.
L’article 4 du présent projet de loi vise à séparer les fonctions d’autorité chargée de l’examen au cas par cas des projets de celles d’autorité environnementale chargée d’émettre un avis sur l’évaluation environnementale des projets.
Dans son avis relatif au projet de loi, le Conseil d’État indique qu’une telle séparation est permise par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Celle-ci « n’impose pas aux Etats membres (…) de confier à une telle autorité (autorité chargée de responsabilités spécifiques en matière d’environnement) l’examen au cas par cas des projets relevant de cette procédure, et leur laisse au contraire la libre détermination de l’autorité chargée de cet examen, sous réserve de son autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ».
Pour autant, le Conseil d’Etat n’a pas recommandé d’apporter une telle réserve dans le projet de loi, et n’ a pas ajouté cette réserve à l’article 4 dans le projet de texte adressé au Gouvernement, lequel a été repris sans modification dans la version présentée au Parlement. En revanche, il a rappelé qu’il avait « déjà admis, lors de l’examen du projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, une dérogation à la compétence de l’autorité environnementale, au profit de l’autorité de police compétente, pour procéder à l’examen au cas par cas de certains projets spécifiques (avis du 23 novembre 2017, point 86) » La disposition introduite dans la loi pour un Etat au service d’une société de confiance ne comportait aucune réserve concernant l’autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet. Dans son avis, le Conseil d’Etat n’a apporté aucune recommandation à ce sujet, alors qu’il s’agissait pourtant d’un aspect déterminant dès lors que l’autorité de police est précisément l’autorité décisionnaire.
En outre, l’interprétation du Conseil d’Etat de la directive 2011/92/UE n’est pas une reprise à la lettre de la directive européenne, largement moins précise. Elle dispose ainsi, dans son article 9 bis, que« lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l'accomplissement des missions résultant de la présente directive. ».
Cette « séparation appropriée entre les fonctions en conflit » peut prendre d’autres formes que la mise en place d’une « autonomie fonctionnelle ». Les échanges avec le Conseil d’État dans le cadre de l’élaboration du projet de décret à intervenir seront l’occasion de préciser les modalités de prévention des situations de conflit. Mais à ce stade, il est préférable que la loi s’en tienne à la lettre de la directive européenne.