Direction de la séance |
Projet de loi Énergie et climat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 658 , 657 , 646) |
N° 234 15 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà qu’une contribution pour le partage des économies de charges ne peut être exigible qu’à la condition qu’un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
Le seuil de performance énergétique défini par l’arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d’économie d’énergie réalisés par un bailleur social est déjà plus ambitieux que le seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an défini à l’article 3 quater.
Cet article constituerait donc une régression au regard du droit existant.
La deuxième modalité prévue par l’arrêté du 23 novembre 2009 consistant en un ensemble de travaux sera réexaminée au niveau réglementaire afin de s’assurer qu’elle est cohérente en toutes circonstances avec le seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an.